Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 62df83baf7f152a441828642
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 855 707 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 12/05/2022 N° de MINUTE : 22/521 N° RG 21/06080 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7QN Jugement (N° 21/02048) rendu le 26 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Boulogne-sur-Mer APPELANTE Madame [K] [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉE Sci Bruno [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque et Me Maïthé Morisot, avocat DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2022 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2014, la SCI Bruno a donné à bail à M. [U] [Z] et Mme [J] [M] [R], épouse [Z], un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7]. Mme [K] [Z] s'est portée caution solidaire de M. [U] [Z] et de Mme [J] [M] [R], épouse [Z] pour le paiement des sommes dues par les locataires en vertu du bail. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de proximité de Calais a : - condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [K] [Z] à verser à la SCI Bruno la somme de 5 248,50 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum M. [U] [Z] et Mme [K] [Z] à verser à la SCI Bruno la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ce jugement a été signifié à Mme [K] [Z] le 14 janvier 2021 par acte déposé à l'étude de l'huissier. Selon procès-verbal en date du 5 mai 2021, la SCI Bruno, agissant en vertu du jugement du 20 octobre 2020, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [K] [Z] dans les livres du Crédit Agricole Nord de France, et ce, afin de recouvrer la somme de 7 022,62 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 38 557,07 euros, a été dénoncée à Mme [Z] le 10 mai 2021. Par acte en date du 9 juin 2021, Mme [Z] a fait assigner la SCI Bruno devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester cette saisie-attribution. Par jugement du 26 novembre 2021, le juge de l'exécution a : - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [K] [Z] ; - condamné Mme [K] [Z] à payer à la SCI Bruno une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] [Z] aux dépens ; - rappelé que la décision est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence, de : Vu les dispositions des articles 473, 478, 654 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, - dire que l'acte de signification du 14 janvier 2021 est inexistant ; En conséquence, - dire que le jugement du tribunal de proximité de Calais du 20 octobre 2020 est non-avenu ; Vu les dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution engagée le 5 mai 2021 à la requête de la SCI Bruno entre les mains du Crédit Agricole Nord de France et dénoncée le 10 mai 2021 ; A titre subsidiaire, - dire que l'acte de signification du 14 janvier 2021 est nul, En conséquence, - dire que le jugement du tribunal de proximité de Calais du 20 octobre 2020 est non-avenu ; Vu les dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution engagée le 5 mai 2021 à la requête de la SCI Bruno entre les mains du Crédit Agricole Nord de France et dénoncée le 10 mai 2021 ; En tout état de cause, - condamner la SCI Bruno au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que le jugement du 20 octobre 2020 a été signifié à son ancienne adresse, [Adresse 6] et ce, alors que l'huissier avait connaissance de sa nouvelle adresse [Adresse 2] à laquelle il lui a adressé des courriers en juillet 2019 et mai 2021 et que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un autre lieu que la dernière adresse connue ne vaut pas notification, ce dont il résulte que l'acte n'est pas nul mais inexistant. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'irrégularité qui affecte l'acte lui a causé grief puisqu'elle n'a pas eu connaissance du jugement du 20 octobre 2020 dans le délai d'appel, n'ayant obtenu cette décision que le 31 mai 2021 alors que le délai d'appel était expiré, la preuve n'étant pas rapportée que le courriel qui lui a été adressé par l'huissier le 9 février 2021 était accompagné du jugement et en tout état de cause, à supposer même que ce soit le cas, il n'est pas justifié qu'elle ait été informée de la possibilité pour elle d'en interjeter appel. Elle en déduit qu'en conséquence le jugement réputé contradictoire ne lui ayant pas été notifié dans les six mois de sa date est non avenu et que la mainlevée de la saisie-attribution, engagée alors la SCI Bruno ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, doit être ordonnée. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2022, la SCI Bruno demande à la cour, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle expose que l'huissier disposait de deux adresses de Mme [Z] à [Localité 4] ([Adresse 6] et [Adresse 2]) étant précisé que la signification a bien été faite au [Adresse 2], même si, à la suite de l'absence d'une mise à jour informatique, l'acte mentionnait l'adresse [Adresse 6]. Elle souligne que le courrier prévu à l'article 656 du code de procédure civile a bien été adressé au [Adresse 2] et que de nombreux contacts ont eu lieu entre l'étude d'huissier et Mme [Z] bien avant la saisie-attribution, démontrant que le jugement du 20 octobre 2020 a bien été porté à la connaissance de cette dernière, notamment par mail du 9 février 2021. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à l'huissier d'avoir délivré l'acte selon les modalités de la remise à l'étude dès lors que le nom de Mme [Z] figurait toujours sur la boîte aux lettres au [Adresse 6]. Elle fait observer que l'acte ne saurait être déclaré inexistant et qu'à supposer qu'il soit irrégulier, il s'agirait alors d'une irrégularité de forme n'entraînant pas la nullité, Mme [Z] ne démontrant aucun grief puisqu'elle a été informée de la décision pendant le délai d'appel. MOTIFS Sur la signification du 14 janvier 2020 : Mme [Z] fait valoir à titre principal que l'acte du 14 janvier 2020 par lequel le jugement du 20 octobre 2020 lui a été signifié serait inexistant au motif que 'la signification en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse ne correspondant pas à la dernière adresse connue n'est pas frappée de nullité mais d'inexistence.' Or, la signification litigieuse n'ayant pas été effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, cette argumentation est inopérante et l'acte ne saurait être déclaré inexistant. Selon les articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. L'article 658 alinéa 1er du même code précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple contenant une copie de l'acte de signification. L'article 693 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité et l'article 694 du même code que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Enfin, l'article 114 du même code dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'acte du 14 janvier 2020 mentionne au recto que la signification concerne Mme [K] [Z] demeurant à [Adresse 6] et au verso, dans la partie relative aux modalités de remise de l'acte, que l'huissier s'est déplacé à l'adresse susvisée et que, personne ne répondant à ses appels à cet endroit et après que le domicile lui ait été confirmé par le facteur, il a déposé l'acte à son étude et adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, avec copie de l'acte. Si la SCI Bruno fait valoir que l'adresse [Adresse 6] a été portée sur l'acte à la suite d'une simple erreur mais qu'en réalité l'huissier s'est bien déplacé au [Adresse 2], la mention de l'adresse à laquelle l'huissier déclare s'être transporté fait foi jusqu'à inscription de faux, ainsi que le premier juge l'a justement relevé. L'allégation par la SCI Bruno de ce que l'huissier aurait en réalité procédé à ses constatations à une autre adresse que celle mentionnée sur l'acte est donc inopérante. En outre, la seule vérification auprès du facteur que Mme [Z] demeurait bien au [Adresse 6] est insuffisante à caractériser les diligences requises de l'huissier pour s'assurer de la réalité de ce domicile. Toutefois, la SCI Bruno verse aux débats copie de la lettre adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile, étant précisé que les mentions portées par l'huissier sur l'acte du 14 janvier 2021 de ce que cette lettre a été adressée et de ce qu'il y était joint copie de l'acte valent jusqu'à inscription de faux. Ce courrier en date du 15 janvier 2021 a été adressé à Mme [Z] [Adresse 2] et Mme [Z] n'allègue pas dans ses conclusions qu'elle ne l'a pas reçu. Il sera ainsi retenu qu'elle a reçu cette lettre et la copie de l'acte du 14 janvier 2021 qui y était jointe. De plus, si Mme [Z] soutient n'avoir eu connaissance du jugement du 20 octobre 2020 que le 31 mai 2021, en se référant à la pièce 8 produite par la SCI Bruno, force est de constater que le récépissé de remise d'un acte signé par Mme [Z] le 31 mai 2021 qui constitue la pièce 8 de la société intimée, est manifestement relatif, même si Mme [Z] n'a pas mentionné sur ce récépissé la nature de l'acte qui lui a été remis, à la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte du 10 mai 2021 remis à l'étude de l'huissier, Mme [Z] en ayant été avisée par la lettre qui lui a été adressée le 11 mai 2021 conformément à l'article 658 alinéa 1er du code de procédure civile, qu'elle produit elle-même. Au contraire, la SCI Bruno verse aux débats un courriel qu'elle a adressé à Mme [Z] le 9 février 2021 pour lui adresser 'les documents sollicités', ce courriel mentionnant deux pièces jointes sous format pdf dont l'une est intitulée 'titre exécutoire - jugement du 20.10.2020', courriel auquel Mme [Z] a répondu le 17 février suivant pour solliciter un échelonnement du paiement 'des sommes demandées'. Il est ainsi établi que Mme [Z] a eu connaissance le 9 février 2021 du jugement du 20 octobre 2021. Elle avait donc connaissance le 9 février 2021 au plus tard du jugement du 20 octobre 2020 et de sa signification jointe au courrier du 15 janvier 2021, ladite signification portant mention du délai d'appel, qui expirait le lundi 15 février 2021, et de ses modalités. Elle ne peut dès lors soutenir que l'irrégularité affectant la signification du 14 janvier 2020 lui a causé grief en la mettant dans l'impossibilité d'interjeter appel du jugement du 20 octobre 2020. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la signification du 14 janvier 2021 et plus généralement l'ensemble des demandes de Mme [Z]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de la condamner à régler à la SCI Bruno la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [K] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SCI Bruno la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [K] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile en un autarticle 786 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile a bien ét
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62df83baf7f152a441828642
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