Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 62df83bbf7f152a441828646
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 12/05/2022 **** 'ORDONNANCE RECTIFICATIVE' N° de MINUTE : 22/ N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBA5 Ordonnance (N° 20/4266) rendue le 14 octobre 2021par la Cour d'appel de Douai DEMANDERESSE A LA REQU'TE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE SA CIC Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer D''FENDEURS A LA REQU'TE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], de nationalité française et Madame [D], [K], [E] [J] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6], de nationalité française demeurant ensemble [Adresse 4] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras Les parties ont été avisées que le conseiller de la mise en état statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai, en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. GREFFIER LORS DU PRONONC'' Marlène Tocco ORDONNANCE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 et signé par Nadia Cordier, magistrat chargé de la mise en état et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendu par la 2ème chambre, section 2, de la cour d'appel de Douai le 14 octobre 2021, laquelle a ordonné la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG n°20/04266, rappelé que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'incident. Vu la saisine du conseiller de la mise en état en rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance précitée, dans l'instance opposant, d'une part, la Banque CIC Nord Ouest, appelants, d'autre part, M. et Mme [X], intimés ; Vu le message par voie électronique en date du 9 novembre 2021 du conseil de l'appelant, qui mentionné une omission matérielle dans le dispositif de l'ordonnance au titre de l'indemnité procédurale ; Ainsi, par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller a dans le corps même de sa décision mentionner la condamnation des époux [X] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros, mais a omis matériellement de reprendre ladite condamnation au dispositif de l'ordonnance et a par erreur fait figurer la mention : 'Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile' ; Qu'interrogés par le greffe, les intimés n'ont fait valoir aucune remarque sur la rectification sollicitée, laquelle peut intervenir sans audience. Attendu qu'il y a, dès lors, lieu de rectifier cette erreur purement matérielle, en ajoutant au dispositif, avant la condamnation des époux aux dépens de l'incident, la mention omise relative à leur condamnation à une indemnité procédurale d'un montant de 1000 euros, conformément à la décision inscrite dans la motivation. PAR CES MOTIFS PROCÈDE à la rectification de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance rendue par la 2ème chambre, Section 2, du conseiller de la mise en état le 14 octobre 2021, RG 20-04266, en ce qu'il convient de rectifier en page 6 : 'Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' par 'CONDAMNONS M. Et Mme [X] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' ; DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'ordonnance précitée dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état Marlène ToccoNadia Cordier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62df83bbf7f152a441828646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel