Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df83bdf7f152a441828652
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCF N° de Minute : 1256 Ordonnance du samedi 23 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [L] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [C] [P] interprète assermenté en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour, par téléphone INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Louise THEETTEN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 juillet 2022 à 18 h 21 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître PIETRZAK substitué par Me DUEZ venant au soutien des intérêts de M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [Z], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 21 juin 2022 par l'autorité administrative en exécution d'un obligation de quitter le territoire français du 7 février 2022 avec délai de départ volontaire notifiée par voie postale. Par décision rendue le 25 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours prononcée le 23 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 20 juillet 2022, reçue à 14 heures 31, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par ordonnance du 21 juillet 2022 prononcée à 14 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z] pour une durée de 30 jours. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2022 à 17 heures 42, M. [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Il est expressément référé à la déclaration d'appel pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Dès lors que l'heure de notification de la décision à M. [L] [Z] n'est pas mentionnée dans les pièces de la procédure. L'appel formé est recevable. Vu l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. En l'espèce, M. [L] [Z] a refusé de se soumettre à un test PCR selon document d'autorisation ou de refus d'autorisation qu'il a signé le 4 juillet 2022 après traduction de l'inteprète par téléphone. Contrairement à ce qu'il indique dans sa déclaration d'appel, la signature de l'interprète n'est pas apposée sur ce document, étant seulement indiqué à l'emplacement de la signature 'téléphone langue arabe M. [S]'. Le procès-verbal du 4 juillet 2022 à 16 heures relatant les diligences faites pour la traduction par téléphone ne porte pas plus la signature de l'interprète mais reprend 'par téléphone M. [S] langue arabe'. Dans ce procès-verbal, il est mentionné que M. [L] [Z] a indiqué qu'il ne veut pas rentrer en Algérie car il a un enfant à [Localité 4] et qu'il refuse le test PCR. Ses déclarations à l'audience de ce jour selon lesquelles il n'avait pas compris que c'était une autorisation de test PCR qui lui était soumise sont insuffisantes à contredire les mentions du procès-verbal étant de surcroît relevé qu'à l'audience M. [L] [Z] a indiqué 'ne pas vouloir rentrer au bled'. L'obstruction de M. [L] [Z] à son éloignement au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée. Par ailleurs, les diligences de l'administration ont été réalisées puisqu'une nouvelle demande de réservation de vol a été formée le 5 juillet 2022 pendant la première prolongation et qu'un vol vers Alger est prévu le 5 août 2022. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur la notification de la décision à M. [Z] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Z] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Antoine WADOUX, Greffier Louise THEETTEN, Conseillère N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 juillet 2022 : - M. [Z] [L] - l'interprète : Monsieur [P] [XXXXXXXX01] - l'avocat de M. [Z] [L] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [L] le samedi 23 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 23 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 23 juillet 2022 N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCF
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L. 743-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df83bdf7f152a441828652
Données disponibles
- Texte intégral
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