Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df83bdf7f152a441828654
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCG N° de Minute : 1257 Ordonnance du samedi 23 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [C] né le 04 Mars 1984 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Louise THEETTEN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 juillet 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 23 juillet 2022 à 17 h 21 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [C], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par décision du 20 juillet 2022 du préfet du Pas de Calais, dans l'attente du sort réservé à la demande de prise en charge de l'intéressé par les autorités autrichiennes. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer le 21 juillet 2022 à 14 heures 08, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juillet 2022 prononcée à 11 heures, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2022 à 18 heures 09, M. [W] [C] a formé appel de l'ordonnance et demandé le bénéfice d'une assignation judiciaire à résidence. Il est expressément référé à ladite déclaration d'appel pour un exposé complet des demandes et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les moyens relatifs à la prolongation du placement en rétention Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." M. [W] [C] soutient qu'il dispose d'une copie de sa carte d'identité marocaine qui constitue un document justificatif de son identité et d'un hébergement stable chez sa concubine. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article précité pose une condition préalable de remise d'un passeport et de tout document justificatif d'identité contre récépissé. Les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser une telle remise préalable. De plus, M. [W] [C] n'est au demeurant détenteur que d'une carte d'identité périmée depuis le 30 septembre 2020. La demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'évaluer les conditions de son hébergement. En l'absence d'autres moyens à l'appui de son appel et alors que l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires aux fins de prise en charge de M. [W] [C] par les autorités autrichiennes, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a prolongé la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise . REJETTE la demande d'assignation à résidence de M. [W] [C]. Antoine WADOUX, Greffier Louise THEETTEN, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 23 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [B] Le greffier N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : M [B] [Y] [XXXXXXXX01] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [C] le samedi 23 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [E] [K] le samedi 23 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 23 juillet 2022 N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCG
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df83bdf7f152a441828654
Données disponibles
- Texte intégral
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