Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df83bdf7f152a441828656
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCH N° de Minute : 1258 Ordonnance du samedi 23 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [D] [N] né le 05 Septembre 2001 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Louise THEETTEN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 juillet 2022 à 18 h 20 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [D] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître [R] [V] venant au soutien des intérêts de M. [T] [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [D] [N], ressortissant guinéen, a été placé en rétention administrative le 21 juin 2022 par l'autorité administrative, par décision de même date portant également obligation de quitter le territoire français sans délai. Par décision rendue le 25 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de 1'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours prononcée le 23 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 21 juillet 2022, reçue à 9h25, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 22 juillet 2022 prononcée à 16 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [D] [N] pour une durée de 30 jours. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2022 à 23 heures 01, M. [T] [D] [N] a interjeté appel de cette ordonnance développant le même moyen qu'en première instance tenant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation compte tenu de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative. Il demande l'annulation de l'ordonnance. Il est expressément référé à la déclaration d'appel pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Vu l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge aux fins de la prolongation du placement en rétention: La requête aux fins de prolongation de la rétention a été signée par [M] [O] qui dispose d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [K] [P] pour signer les requêtes en prolongation de rétention administrative en application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 portant délégation de signature du préfet du Nord, arrêté publié au recueil des actes administratifs n°151 de l'année 2022. Comme l'a relevé le premier juge, cet arrêté ne prévoit pas de cause spécifique à l'absence ou l'empêchement de Mme [P]. La signature de la requête par Mme [O], qui dispose d'une délégation de signature en cas d'empêchement, établit en conséquence que l'autorité délégante ne pouvait signer quand bien même elle a signé le même jour une requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention concernant un tiers. C'est donc exactement que le premier juge a écarté ce moyen. En l'absence d'autres moyens soutenus à l'appui de son appel, et alors qu'il est établi que M. [T] [D] [N] a le 8 juillet 2022 refusé de se présenter en visio-conférence devant le consulat guinéen, faisant ainsi obstruction volontaire à son éloignement au sens de l'article sus-visé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [D] [N]. Sur la notification de la décision à M. [T] [D] [N] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [T] [D] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Antoine WADOUX, Greffier Louise THEETTEN, Conseillère N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 juillet 2022 : - M. [T] [D] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [D] [N] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [D] [N] le samedi 23 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 23 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 23 juillet 2022 N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCH
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df83bdf7f152a441828656
Données disponibles
- Texte intégral
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