Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df83bff7f152a441828659
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCJ N° de Minute : 1260 Ordonnance du samedi 23 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [U] né le 04 Décembre 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Louise THEETTEN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 juillet 2022 à 18 h 23 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître Martin DANNAUD venant au soutien des intérêts de M. [S] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U], ressortissant de nationalité algérienne, a fait l'objet le 27 août 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de 3 ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif le 23 septembre 2021. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Nord a placé en rétention administrative. Par décision rendue le 25 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a notamment confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de 1'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours prononcée le 23 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 21 juillet 2022, reçue à 9h25, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2022 à 23 heures 14, M. [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance au moyen qu'il est fondé à solliciter son assignation à résidence compte tenu de sa situation familiale, vivant en concubinage depuis deux ans et sa concubine étant enceinte. Il fait valoir également que son maintien en rétention n'est pas justifié, le précédent placement ayant été levé faute de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il est expressément référé à la déclaration d'appel pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure : L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les moyens relatifs à la prolongation de la rétention : Vu les articles L. 743-13, L742-4 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Devant le premier juge, M. [S] [U] a formé une demande d'assignation judiciaire qu'il maintient en cause d'appel. Ce sont par d'exacts motifs qui sont adoptés que le premier juge a rejeté cette demande faute pour M. [S] [U] d'avoir remis aux services de police un passeport valide ou tout autre document justifiant de son identité, étant relevé qu'il n'est pas justifié d'une telle remise préalable dont M. [S] [U] ne prétend pas être titulaire. Enfin, s'agissant d'une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que dans le fichier FAED, M. [S] [U] est connu sous de multiples identités pour des faits délictueux et que malgré une audition consulaire le 8 juillet 2022, aucun document de voyage n'a été délivré par l'autorité consulaire. Une nouvelle demande de réservation de vol a été effectuée le 15 juillet 2022 par l'autorité administrative et le 19 juillet 2022, elle a sollicité le consulat d'Algérie pour avoir un retour sur les auditions effectuées. Sont ainsi justifiés une dissimulation d'identité et un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires dont relève M. [S] [U]. Il ne peut se déduire à ce stade de la procédure d'une éventuelle levée de rétentions précédentes pour défaut de délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires que la présente rétention n'est plus nécessaire et que l'éloignement de M. [S] [U] ne pourra aboutir dans les délais légaux de la rétention. En l'absence d'autres moyens soutenus, l'ordonnance déférée sera confirmée et y ajoutant la demande d'assignation judiciaire à résidence sera rejetée. Sur la notification de la décision à M. [S] [U] : En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [S] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'assignation à résidence de M. [S] [U]. Antoine WADOUX, Greffier Louise THEETTEN, Conseillère N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 juillet 2022 : - M. [S] [U] - l'interprète M [E] [K] [XXXXXXXX01] - l'avocat de M. [S] [U] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [U] le samedi 23 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 23 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 23 juillet 2022 N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCJ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df83bff7f152a441828659
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