Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df83bff7f152a44182865b
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCK N° de Minute : 1261 Ordonnance du samedi 23 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [N] né le 07 Janvier 1992 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Louise THEETTEN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 juillet 2022 à 18 h 22 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au soutien des intérêts de M. [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 17 février 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [D] [N], de nationalité marocaine, à la peine de 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'a la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants. À la levée d'écrou le 6 juillet 2022, il a fait l'objet d'une procédure de réadmission vers l'Allemagne, mise en oeuvre le 7 juillet 2022. Par décision du 20 juillet 2022 notifiée le même jour a 9h15, le préfet du Nord a placé M. [D] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dans l'attente du sort de la demande de reprise en charge des autorités allemandes. Par requête en date du 21 juillet 2022, reçue le même jour à 9h21, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de prolongation de la rétention. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour 28 jours par la décision en date du 22 juillet 2022. Par déclaration du 22 juillet 2022 de son conseil reçue au greffe à 23 heures 55, M. [D] [N] a interjeté appel de l'ordonnance soutenant à l'irrégularité de la consultation des fichiers biométriques en raison du défaut d'habilitation de l'agent de police judiciaire y ayant procédé. Il est expressément référé à ladite déclaration d'appel pour un exposé complet des demandes et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 742-1, L. 741-3 et L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Comme en première instance, M. [D] [N] fait valoir l'irrégularité de la consultation des fichiers biométriques. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, selon procès-verbal n°2022/002495 du 19 juillet 2022 à 12 heures 10 mentionne expressément que 'les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du Ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette opération a été effectuée dans le but d'une consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) par l'effectif suivant : [V] [Y], Major de Police, l'Officier de Police Judiciaire et d'une consultation du fichier EURODAC (...)du fichier Visabio et du fichier SBNA'. Ces mentions du procès-verbal justifient de l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant consulté les fichiers, la preuve contraire n'étant pas apportée. Le premier juge a ainsi exactement écarté ce moyen. En l'absence d'autres moyens soutenus et alors que l'autorité préfectorale a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge de M. [D] [N] le 19 juillet 2022, que les autorités allemandes ont été touchées par cette demande et que M. [D] [N] ne dispose d'aucune garantie de représentation, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [D] [N] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [D] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Antoine WADOUX, Greffier Louise THEETTEN, Conseillère N° RG 22/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 juillet 2022 : - M. [D] [N] - l'interprète M [W] [J] [XXXXXXXX01] - l'avocat de M. [D] [N] - décision notifiée à M. [D] [N] le samedi 23 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 23 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 23 juillet 2022 N° RG 22/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCK
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df83bff7f152a44182865b
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