Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df83bff7f152a44182865d
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCL N° de Minute : 1262 Ordonnance du samedi 23 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [D] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [R] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Louise THEETTEN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 juillet 2022 à 18 h 24 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au soutien des intérêts de M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [D], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 7 mai 2022 par l'autorité administrative. Par décision rendue le 12 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de 1'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours prononcée le 10 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 8 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de 1'intéressé pour une durée maximale de 30 jours prononcée le 6 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 8 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de 1'intéressé pour une durée maximale de 15 jours prononcée le 6 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 21 juillet 2022, reçue à 9h22, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance du 22 juillet 2022 prononcée à 16 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête et ordonné la seconde prolongation exceptionnelle la rétention administrative de M. [C] [D] pour une durée de 15 jours. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2022 à 23 heures 55, M. [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Il est expressément référé à la déclaration d'appel pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Sur la minorité : À l'audience M. [C] [D] déclare qu'il est mineur pour être né le 26 juillet 2004. Ce moyen, à le supposer recevable, ayant déjà été précédemment débattu devant le premier président le 12 mai 2022, n'est étayé par aucune pièce. Sur le délai de saisine du juge des libertés et de la détention : Vu l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; À l'audience, M. [C] [D] a expressément abandonné ce moyen. Aucun moyen d'ordre public n'est à relever d'office de ce chef. Sur la prolongation exceptionnelle : L'article L.742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' S'agissant d'une quatrième demande de prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement au cours de la troisième prolongation de 15 jours. En l'espèce alors qu'il devait être entendu le 8 juillet 2022 par les autorités consulaires, M. [C] [D] a refusé d'être présenté auxdites autorités selon procès-verbal du 8 juillet 2022 dressé à 11 heures 45. Ses déclarations à l'audience relatives à une absence de refus de sa part expliquant qu'il avait des difficultés à se réveiller en raison des cachets qu'il prend pour dormir ne sont pas étayées et sont contredites par les nombreux refus antérieurs de se présenter devant les autorités consulaires algériennes. Il en résulte qu'il a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement depuis la précédente prolongation. Un vol a été réservé pour le 28 juillet 2022. Il ne peut en l'espèce être fait grief à l'administration de ne pas avoir depuis le 8 juillet 2022 formé de nouvelles demandes d'auditions compte tenu des refus réitérés de M. [C] [D] et dans la mesure où il n'en résulte pas que l'éloignement ne pourra intervenir dans les délais légaux de la rétention. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [C] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Antoine WADOUX, Greffier Louise THEETTEN, Conseillère N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 juillet 2022 : - M. [C] [D] - l'interprète M [F] [R] 06.63.34.76.81 - l'avocat de M. [C] [D] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [D] le samedi 23 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-claire CARON le samedi 23 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 23 juillet 2022 N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCL
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df83bff7f152a44182865d
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