Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df8560f7f152a441828823
- Date
- 23 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05382 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOCN Nom du ressortissant : [N] PREFET DE [Localité 4] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [N] PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 23 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 23 JUILLET 2022 à 11H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Annick ISOLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [F], [Z], [N] [N] né le 23 Novembre 1992 à [Localité 7] de nationalité EGYPTIENNE Actuellement au CRA de [5] Ayant pour conseil Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Seine Saint Denis M. PREFET DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour conseil le cabinet SERFATY, VENUTTI, CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Vu la déclaration d'appel reçue le 22 Juillet 2022 à 18H30, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15H12 qui a rejeté la requête du Préfet du [Localité 4] aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [F], [Z], [N] [N], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif se prévaut des dispositions modifiées de l'article L. 741-1 et suivants du CESEDA. Il a été formé le 22 juillet 2022 à 18 heures 20, notifié à l'intéressé à 18 heures 45 et transmis à la cour d'appel à 18 heures 30, dans le délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance de refus de prolongation de rétention administrative effectuée le même jour à 15 heures 25. Le procureur de la République fait valoir que M. [N] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation effective dès lors qu'il n'a jamais déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 29 août 2018 par le préfet de police de [Localité 6] et le 9 mars 2020 par la préfecture de [Localité 3] ; qu'il ne dispose d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français ; que l'intéressé est également défavorablement connu par des services de police et de gendarmerie pour des faits de cession ou offre transport et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Par application de l'article R. 743-12 du CESEDA, l'appel suspensif doit être notifié à l'autorité administrative et à l'avocat de l'étranger s'il en a un. En l'espèce Il ressort des pièces transmises au conseiller délégué que l'appel a été notifié au préfet de l'Isère, alors que l'arrêté a été pris par le préfet de [Localité 4]. Par ailleurs, il a été notifié à Me Alagapin, alors que l'avocat de M. [N] est Me Namigohar, qui avait été substitué par Me Gabory, tous deux du barreau de Seine Saint Denis. Ainsi, le conseil de M. [N] n'a pas reçu la notification de l'appel du procureur de la République, avec demande d'effet suspensif, et ce, en méconnaissance de l'article R. 743-12 du CESEDA, ce qui a privé le conseil de la possibilité de présenter des observations et fait nécessairement grief à l'étranger. Dans ces conditions, il convient de constater que la demande tendant à voir ordonné l'effet suspensif l'appel du ministère public est irrégulière. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons irrégulière la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République, Dit n'y avoir lieu à dire que M. [F] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le 24 juillet 2022 à 11h30 cour d'appel de LYON, [Adresse 1] Ordonnons en conséquence la remise en liberté de M. [F] [N], Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier,Le conseiller délégué, Rémi HUMBERTAnnick ISOLA
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8560f7f152a441828823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel