Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 juillet 2022
- ECLI
- 62df8560f7f152a441828825
- Date
- 24 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05383 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOCO Nom du ressortissant : [K], [H], [M] [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [M] PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 24 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Michèle AGI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 24 Juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [K], [H], [M] [M] né le 23 Novembre 1992 à [Localité 3] de nationalité EGYPTIENNE Libre, ni comparant, ni représenté M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Dan IRIRIGA-NGANGA, substituant le cabinet SERFATY, VENUTTI, CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2022 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Le 20 juillet 2022, le préfet de la Savoie a pris un arrêté portant obligation pour [K] [M] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, décision qui lui a été notifiée le même jour. Le 20 juillet 2022, le préfet de la Savoie a placé en rétention administrative [K] [M] pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 22 juillet 2022 à 15h12, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon, saisi par la préfecture, d'une requête en prolongation de la rétention administrative et par la personne retenue, d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement irrégulière et ordonné en conséquence la mise en liberté de [K] [M]. Le ministère public a formé un appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 23 juillet 2022 à 11 heures, le conseiller délégué a déclaré irrégulière la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la république, dit n'y avoir lieu de dire que [K] [M] resterait à la disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond et a invité les parties à se présenter pour l'audience au fond à l'audience du 24 juillet 2022 à 11h30. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juillet 2022 à 11h30. [K] [M] n'a pas comparu. Son conseil a fait savoir par mail qu'il ne pourrait être présent à l'audience. Madame l'avocate générale requiert la réformation de l'ordonnance ayant débouté le préfet de sa demande et adopte les conclusions déposées par le procureur de la république qu'il développe oralement. Le conseil de la préfecture soutient que la procédure est régulière et conclut à la prolongation de la rétention de [K] [M]. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel a été interjeté en la forme et dans les délais légaux et qu'il est donc recevable. Sur le fond Attendu que l'article L813-10 du CESEDA énonce que si l'étranger ne fournit pas d'élément permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérifications peuvent donner lieu, après information du procureur de la république, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne étant précisé que les empreintes et photographies ainsi collectées ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application des dispositions de l'article L142-1 3° du CESEDA que s'il apparaît à l'issue de la retenue que l'étranger ne dispose pas d'un droit de séjour ou de circulation. Attendu en l'espèce que si [K] [M] a produit aux fonctionnaires de la police de l'air et des frontières un passeport égyptien en cours de validité, il ne disposait d'aucun document lui permettant de séjourner ou de circuler sur le territoire français de sorte qu'après information du procureur compétent, c'est à bon droit que les enquêteurs ont procédé à la prise d'empreintes et de photographies pour consultation des fichiers en vue de déterminer sa situation. La cour constate, au vu de ce qui précède, que la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de [K] [M] est régulière et qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. La cour constate en outre que le conseil de [K] [M] ne s'est pas présenté et n'a repris en cause d'appel aucun des autres moyens soulevés en première instance. [K] [M], sans attache, sans domicile en France et sans emploi, ne présente aucune garantie de représentation comme en atteste d'ailleurs son absence à l'audience. Il a en outre indiqué lors de son audition ne pas vouloir retourner en Egypte. Il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement intervenues en 2018 et 2020. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déferrée et d'ordonner la prolongation de la rétention de [K] [M]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public. Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [K] [M] et ordonné sa mise en liberté. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la décision de placement en rétention de [K] [M]. Ordonnons en conséquence la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Le greffier,Le conseiller délégué, Rémi HUMBERTMichèle AGI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8560f7f152a441828825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel