Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62df8561f7f152a441828827
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00506 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOCU Minute n° 22/00128 S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ [P], [V] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2017/02058 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Madame [F] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 25 juin 2009, la SARL Traitement 3 Cas Etanch Couv Bordage, exerçant sous l'enseigne T3K, a conclu une convention de compte courant professionnel avec la Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC). Mme [F] [V], gérante de la société, et M. [Y] [P], salarié, se sont portés caution, respectivement le 3 mai 2011 et le 11 mai 2011, personnellement et solidairement « tous engagements » de la SARL Traitement 3 Cas Etanch Couv Bordage dans la limite de 50 000 euros chacun et pour une durée de 60 mois. Par jugement du 4 avril 2012, la SARL Traitement 3 Cas Etanch Couv Bordage a été placée en redressement judiciaire. La SA BPALC a régulièrement déclaré une créance de 43 839,96 euros, correspondant au solde débiteur du compte cautionné. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2013. Par courriers du 14 novembre 2013, la BPALC a mis en demeure M. [P] et Mme [V] de régler la somme de 49 841,77 euros, outre intérêts, en application de leur engagement de caution. La BPALC a saisi le président du tribunal de grande instance de Metz d'une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [P] et Mme [V]. Par ordonnance du 14 janvier 2014, ce dernier a fait droit à cette demande et a enjoint à M. [P] de payer à la SA BPALC la somme de 43 644,96 euros. Cette ordonnance a été signifiée à M. [P] le 10 mars 2014, par dépôt à l'étude. Elle a ensuite été revêtue de la formule exécutoire le 4 juin 2014. M. [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 28 juin 2017. Mme [V] est intervenue volontairement à l'instance. Au soutien de leurs prétentions, M. [P] et Mme [V] ont fait valoir l'inopposabilité et la nullité de l'acte de signification du 10 mars 2014, la disproportion manifeste des engagements souscrits avec leurs revenus et patrimoine et un manquement de la banque à ses obligations d'information. La SA BPALC a constitué avocat et s'est opposée aux prétentions des cautions, demandant qu'ils en soient déboutés et qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 43 644,96 euros au titre du cautionnement des engagements de la SARL Traitement 3 Cas Etanch Couv Bordage. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [P] ; - mis à néant l'ordonnance n°14/23 rendue le 14 janvier 2014 par M. [I], juge du tribunal de grande instance de Metz ; - dit et jugé opposable à M. [P] la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui a été faite régulièrement par acte d'huissier le 10 mars 2014 ; - débouté M. [P] de sa demande de nullité de l'acte de signification le 10 mars 2014 de l'ordonnance d'injonction de payer n°14/23 du 14 janvier 2014 ; Statuant à nouveau, - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [V] ; - rejeté les moyens d'irrecevabilité présentés par la SA BPALC ; - déclaré en conséquence parfaitement recevables les contestations présentées tant par M. [P] que par Mme [V] tenant à la disproportion de leurs engagements de caution ; - dit et jugé que M. [P] a rapporté la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de cautionnement souscrit le 11 mai 2011 au bénéfice de la SA BPALC ; - dit et jugé que Mme [V] a rapporté la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de cautionnement souscrit le 3 mai 2011 au bénéfice de la SA BPALC ; - constaté la déchéance de chacun des engagements de caution ; - débouté en conséquence la SA BPALC de ses demandes en paiement formées tant à l'encontre de M. [P] que de Mme [V] y compris au titre de la capitalisation des intérêts; - débouté M. [P] et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts et de compensation entre les créances ; - constaté que les demandes reconventionnelles de déchéances de pénalités et d'intérêts de retard susceptibles de sanctionner des défauts d'information et qui seraient dus en vertu de la convention de compte courant n°3042i8l I388 sont devenues sans objet ; - condamné la SA BPALC aux dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer (ordonnance TGI Metz n°14/23) ainsi qu'à régler à M. [P] et Mme [V] une somme de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA BPALC de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que la signification par acte d'huissier le 10 mars 2014 de l'ordonnance d'injonction de payer était régulière et opposable à M. [P]. Il a ajouté que M. [P] ne démontrait subir aucun grief en l'espèce, ce dernier ayant valablement formé opposition contre ladite ordonnance conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile et l'ordonnance ayant été mise à néant dans le cadre de la présente instance. Sur la disproportion des cautionnements, le tribunal a constaté que l'engagement de caution n'était pas contesté dans son existence, et que M. [P] et Mme [V] n'avaient pas renoncé à leurs contestations sur la disproportion de leurs engagements. En application de l'article L. 341-74 ancien du code de la consommation en vigueur à la date de la souscription de chacun des actes de cautionnement, il a considéré que le cautionnement souscrit de 50 000 euros par Mme [V] était manifestement disproportionné à son revenu annuel de 13 000 euros lorsqu'il a été conclu, en ce qu'il représentait plus de 38 mois de son salaire. Il en a été de même pour le cautionnement souscrit par M. [P], son revenu s'élevant à 24 000 euros par an pour un engagement de 50 000 euros représentant 25 mois de son salaire. En application de l'article 1353 du code civil, le tribunal a considéré que la SA BPALC ne démontrait pas qu'au moment où elle a appelé les cautions, ces dernières étaient en mesure de faire face à leur obligation. Il a notamment exposé que la créancière n'avait pas fourni d'informations étayées quant aux droits immobiliers des cautions et qu'elle n'avait pas établi leur patrimoine, de sorte qu'il y avait lieu de la débouter de sa demande. Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a rappelé que la sanction de la disproportion de l'engagement de la caution de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, était la déchéance du créancier du droit de se prévaloir du cautionnement, et non l'allocation de dommages et intérêts aux cautions. Il a ainsi relevé avoir déjà statué sur les demandes des cautions en ce sens, de sorte qu'il y avait lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Enfin, le tribunal a relevé qu'ayant rejeté les demandes en paiement de la SA BPALC en totalité, il n'y avait plus lieu de se prononcer sur les éventuelles déchéances de pénalités et d'intérêts de retard susceptibles de sanctionner des défauts d'information. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 février 2021, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions. Par conclusions du 3 mars 2022, la SA BPALC demande à la cour de : - recevoir son appel ; - infirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [P], mis à néant l'ordonnance n°14/23 rendue le 14 janvier 2014 par M. [I], juge du tribunal de grande instance de Metz, et déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [V], - rejeté les moyens d'irrecevabilité présentés par elle et déclaré parfaitement recevables les contestations présentées tant par M. [P] que par Mme [V] tenant à la disproportion de leurs engagements de caution, - dit et jugé que M. [P] a rapporté la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit le 11 mai 2011 à son bénéfice, aux droits de laquelle elle vient, - dit et jugé que Mme [V] a rapporté la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit le 3 mai 2011 à son bénéfice, aux droits de laquelle elle vient, - constaté la déchéance de chacun des engagements de caution, - l'a déboutée en conséquence de ses demandes en paiement formées tant à l'encontre de M. [P] que de Mme [V], y compris au titre de la capitalisation des intérêts, - l'a condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer (ordonnance du tribunal de grande instance de Metz n°14/23), ainsi qu'à régler à M. [P] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [V] une somme de 750 euros au même titre, - l'a déboutée de ses demandes, qui tendaient notamment à voir débouter M. [P] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins, prétentions, moyens et conclusions, voir déclarer ses demandes et moyens recevables et bien fondés, condamner M. [P] à lui payer la somme de 43 644,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, date de la mise en demeure de payer, au titre du cautionnement des engagements de la SARL Traitement 3 Cas Etanch Couv Bordage, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 43 644,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, date de la mise en demeure de payer, au titre du cautionnement des engagements de la SARL Traitement 3 Cas Etanch Couv Bordage, ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière, condamner solidairement, sinon in solidum M. [P] et Mme [V] aux entiers dépens d'instance et de ses suites, y compris les frais d'injonction de payer, ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer M. [P] et Mme [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; Subsidiairement, - déclarer M. [P] et Mme [V] irrecevables en leurs moyens tirés de la disproportion de leurs engagements de caution respectifs ; Très subsidiairement, - dire et juger que les engagements de caution respectivement souscrits par M. [P] et Mme [V] les 11 et 3 mai 2011, chacun à hauteur de 50 000 euros et pour une durée de 60 mois n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs facultés contributives ; - constater et dire et juger que M. [P] et Mme [V] sont en mesure de faire face à leur engagement de caution ; En conséquence, - condamner solidairement M. [P] et Mme [V] à lui payer chacun la somme de 43 644,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, date de la mise en demeure de payer au titre des engagements de la SARL Traitement 3 Cas Etanch Couv Bordage ; - ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière ; En tout état de cause, - déclarer M. [P] et Mme [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, moyens, conclusions, fins et prétentions ; - condamner in solidum M. [P] et Mme [V] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ; - condamner in solidum M. [P] et Mme [V] à lui payer une somme de 1 500 euros par instance, soit 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [P], la BPALC expose, sur le fondement des articles 122 et 144 alinéa 2 du code de procédure civile, que lorsque la signification d'une ordonnance d'injonction de payer n'est pas faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. Elle affirme avoir inscrit une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à M. [P] et Mme [V] le 19 novembre 2015, de sorte que l'opposition de juillet 2017 a selon elle été formée hors délai et est donc irrecevable. Sur l'irrecevabilité et le caractère infondé du moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de M. [P] et de Mme [V], elle soutient que ces derniers ont, par le biais de versements opérés entre 2013 et 2018 au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant de la société dont ils s'étaient portés cautions, reconnu la dette, de sorte qu'ils ne sont ni recevables ni fondés à lui opposer la disproportion de leur engagement de caution. Elle indique également que les cautions, bien qu'ayant constitué avocat, n'ont pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et n'ont versé aucune pièce aux débats, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire, sur le fondement des articles 15, 16, 132, 135, 906 et 909 du code de procédure civile, que M. [P] et Mme [V] n'allèguent plus à hauteur de cour que leurs engagements seraient disproportionnés et ne prouvent pas l'existence d'une disproportion manifeste. A titre subsidiaire, elle affirme que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés à leur situation au jour de leur souscription. Elle expose que les cautions étaient propriétaires d'une maison d'habitation d'une valeur de 300 000 euros, des parts sociales de la SARL Traitement 3 Cas Etanch Couv Bordage et de la SCI SIMA, laquelle est propriétaire d'un immeuble à vocation locative qui générait donc des loyers. S'agissant de leur situation personnelle, elle ajoute que M. [P] avait déclaré un salaire net de 2 000 euros par mois outre des allocations familiales (936 euros par mois), une aide personnalisée au logement (APL ' 460 euros par mois) ainsi qu'un loyer de 850 euros par mois qu'il convient de diviser par deux compte tenu de sa situation de concubinage avec Mme [V], et un crédit automobile de 750 euros. Mme [V] avait pour sa part déclaré percevoir un revenu net de 1 300 euros par mois en sa qualité de gérante, et les mêmes allocations que M. [P]. Elle déclarait également les mêmes charges mensuelles. Elle soutient en outre que les cautions étaient en mesure de faire face à leur engagement au jour où elles ont été appelées en paiement car elles sont propriétaires d'une résidence estimée à 300 000 euros et associées d'une SCI propriétaire d'un immeuble financé par un prêt de 128 400 euros et générant des revenus mensuels (loyers) de 1 400 euros. La banque ajoute que ces biens ont pris de la valeur de sorte que le patrimoine de M. [P] et Mme [V] est plus important qu'auparavant. Elle indique également que M. [P] est associé à 50% d'une autre SCI générant des revenus locatifs et qu'il perçoit une salaire de 2 400 euros d'une société implantée au Luxembourg. Ainsi, la SA BPALC demande la condamnation solidaire de M. [P] et de Mme [V] au paiement de la somme de 43 644,93 euros au titre du cautionnement, la contribution de chacun étant limitée à 50 % de cette somme, outre la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière en application des articles 1154 ancien, 1343-2 nouveau du code civil. M. [P] et Mme [V] ont constitué avocat devant la cour mais n'ont pas conclu en appel. Leur avocat a déposé son mandat le 25 août 2021 et les intimés n'ont pas constitué un nouvel avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 3 mars 2022 par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2022. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [P] le 10 mars 2014 par dépôt à l'étude, de sorte que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir à cette date. La SA BPALC se prévaut d'un certificat d'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. [P] et Mme [V] en application de l'ordonnance précitée. Le certificat d'inscription a été délivré par le greffe du livre foncier le 19 novembre 2015. Cependant, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 531-2 du code de procédures civiles d'exécutions, les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables, cette inscription n'a pas eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. De surcroît il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution forcée sur les biens du débiteur, à la différence d'une saisie visée par les livres deuxième et troisième du code des procédures civiles d'exécution. En l'absence de signification à personne ou de mesure d'exécution au sens de l'article 1416 précité, l'opposition formée par M. [P] est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la recevabilité du moyen tiré de la disproportion du cautionnement Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. En conséquence, il ne peut être retenu que, faute d'avoir conclu, les intimés auraient renoncé à se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de leur engagement. En outre, le fait que les cautions aient opéré des versements ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de leur moyen de défense au fond tiré de la disproportion. La demande de la SA BPALC tendant à voir déclarer M. [P] et Mme [V] irrecevables en leurs moyens tirés de la disproportion de leurs engagements de caution respectifs sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la disproportion des cautionnements L'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l'ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l'ensemble des éléments de l'actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l'ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que lorsque l'intimé ne conclut pas en appel, il appartient à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il fait appel est le cas échéant erronée, et de produire toutes pièces utiles à cette fin. En l'espèce les intimés qui n'ont pas conclu devant la cour sont réputés s'approprier les motifs du jugement, et notamment ceux qui suivent : « En l'espèce M. [Y] [P] et Mme [F] [V] se réfèrent à la fiche patrimoniale que la banque leur a fait établir séparément et soutiennent, à partir des informations qu'ils ont eux-mêmes déclarées et qu'elle contient, qu'ils caractérisent et prouvent le caractère disproportionné de chacun de leurs engagements. Ces deux fiches ont une valeur probante ce que la banque ne peut sérieusement contester puisqu'elles ont justement pour objet de lui permettre de se pré-constituer une preuve par avance dans le cas où les cautions viendraient à contester ensuite la proportionnalité de leur engagement. Il sera relevé ensuite que la banque n'a jamais prétendu que les informations qu'elle avait elle-même consignées dans la fiche d'information étaient manifestement fausses ou caractériseraient la déloyauté de l'une ou l'autre des cautions. En cas de cautionnement solidaire, comme au cas d'espèce, la disproportion sera appréciée au regard des revenus de chaque caution, chacune étant tenue pour le tout. Il résulte de la fiche patrimoniale que la banque a fait établir le 11 mai 2011, s'agissant de renseignements sur les cautions personnes physiques : - que Mme [V] est gérante de la SARL T3K depuis 2007 ; - que Mme [V] perçoit une rémunération mensuelle de 1 300 euros net ; - que Mme [V] dispose de 936 euros d'allocations familiales mensuelle et de 465 euros d'APL par mois ; - que s'agissant des charges mensuelles, Mme [V] a déclaré devoir payer mensuellement 850 euros au titre du loyer et 750 euros au titre d'un crédit automobile ; - que Mme [V] n'a déclaré aucun patrimoine ni aucune épargne bancaire. Les revenus du garant ne s'entendent que de ceux dont il peut disposer librement puisque de ceux-ci découlent les capacités de paiement du débiteur et partant l'appréciation de la mesure de l'éventuelle disproportion par rapport à l'engagement souscrit à l'origine. L'APL versée directement au bailleur ne couvre pas les charges locatives et est absorbé intégralement par les charges de la vie courante. Il ne constitue donc pas un revenu disponible. Les allocations familiales étant destinées à l'entretien des enfants ne constituant pas des revenus mobilisables dans le cadre du remboursement d'un cautionnement, seul le salaire de Mme [V] pouvait être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution. Celui-ci s'élevant à 13 000 euros par an, l'engagement souscrit de 50 000 euros apparaît correspondre en l'espèce à plus de 38 mois du salaire de Mme [V], de sorte qu'il était manifestement disproportionné à la date où il a été donné. Il résulte de la fiche patrimoniale que la banque a fait établir le 11 mai 2011, s'agissant de renseignements sur les cautions personnes physiques : - que Monsieur [Y] [P], exerçant la profession d'étancheur dans la société T3K qui l'employait, a déclaré qu'il percevait 2 000 euros au titre de son salaire net mensuel ; - que M. [P] a dit percevoir 936 euros d'allocations familiales et 465 euros d'APL par mois ; - que s'agissant des charges, il a indiqué devoir payer mensuellement 850 euros au titre du loyer et 750 euros au titre d'un crédit automobile. L'APL versée directement au bailleur ne couvre pas les charges locatives et est absorbé intégralement par les charges de la vie courante. Il ne constitue donc pas un revenu disponible. Les allocations familiales ne constituant pas des revenus mobilisables dans le cadre du remboursement d'un cautionnement, seul le salaire de M. [P] pouvait être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution au regard de l'engagement de 50 000. euros souscrit. Celui-ci s'élevant à 24 000 euros par an, l'engagement souscrit de 50 000 euros apparaît correspondre en l'espèce à exactement à 25 mois du salaire du salaire de M. [P], de sorte qu'il était manifestement disproportionné à la date où il a été donné. Néanmoins un engagement initialement disproportionné peut trouver à s'exécuter si la situation patrimoniale de la caution s'améliore. Il incombe alors à la banque, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, en application de l'article 1353 du code civil de démontrer qu'au moment où elle appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. La somme réclamée à chacune des cautions prise individuellement s'élève à 43 644,96 euros, outre intérêts. Il ressort des pièces produites par la banque et précisément d'une copie du Livre foncier du tribunal d'instance de Metz délivrée le 19 décembre 2018 que M. [Y] [P] et Mme [F] [V] sont actuellement propriétaires chacun à hauteur de 50 % de droits immobiliers situés à [Localité 8] cadastrés S A N°[Cadastre 4]/[Cadastre 1] et se composant d'un terrain au Lotissement ''[Localité 10]'' d'une contenance de 6 ares 05 ca. Néanmoins la banque, qui a la charge de la preuve, ne fournit aucune information au sujet de l'évaluation financière de ces droits immobiliers, laquelle n'est pas connue du tribunal et il faudrait tenir compte de la charge éventuellement née de l'endettement de chacune des cautions alors qu'il ressort des mentions portées sur la copie du Livre foncier de nombreuses inscriptions d'hypothèques conventionnelles, légales ou judiciaires pour des montants importants tenant aux engagements financiers contractés. A défaut pour la banque d'établir que le patrimoine de M. [Y] [P] ou celui de Mme [F] [V], au moment où ils ont été l'un ou 1'autre appelés, leur permettrait de faire face à leurs obligations, et que ce retour à meilleure fortune soit effectif, il convient, en raison de la déchéance des engagements, qui est la sanction s'attachant aux cautionnements manifestement disproportionnés, de débouter celle-ci de ses .demandes en paiement de la somme de 43 644,96 euros outre intérêts légaux formées contre chacun des défendeurs, ainsi que celle de capitalisation des intérêts. » Il incombe donc à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal est erronée. En l'espèce, la SA BPALC produit divers documents relatifs au patrimoine des cautions au moment de leur engagement, outre les fiches patrimoniales retenues par le tribunal : - une copie du Livre Foncier d'Alsace-Moselle établit que M. [P] et Mme [V] ont acquis un bien immobilier à [Localité 9] par acte authentique dressé par Me [T], Notaire à [Localité 11], en date du 11 mai 2011, et qu'ils ont souscrit à cette occasion auprès de la SA BPALC un prêt de 30 600 euros (outre 6 120 euros de frais et accessoires) et un prêt de 134 400 euros (outre 26 880 euros de frais et accessoires), ces prêts faisant l'objet de deux hypothèques conventionnelles sur ledit bien immobilier (cf en page 3/5 les « compléments d'information « : « conformément à l'acte dressé par Me [T], Notaire à [Localité 11], en date du 11 mai 2011 », alors que les requêtes en inscription au Livre Foncier ont été dressées par le notaire ensuite, le 17 mai 2011). Comme l'a relevé le tribunal, le bien est grevé d'autres hypothèques qui sont toutefois postérieures de plusieurs années à l'engagement des cautions et dont il n'y a pas lieu de tenir compte ; - les statuts de la SCI Sima créée le 18 janvier 2010 entre M. [P] et Mme [V] avec un capital social de 1 000 euros divisé en 1 000 parts de 1 euro, et enregistrée au RCS le 17 février 2010. À sa création, M. [P] détenait 600 parts sociales et Mme [V] 400 ; - une copie de l'acte authentique du 17 mars 2010 par lequel la SCI Sima a acquis en pleine propriété un immeuble bâti à usage de dépôt et de bureau situé [Adresse 2] pour un montant de 100 000 euros payé comptant. . La SA BPALC rapporte ainsi la preuve qu'au jour de leurs engagements respectifs des 3 et 11 mai 2011, outre les informations mentionnées dans les fiches patrimoniales, Mme [V] était propriétaire de 400 parts de la SCI Sima, et M. [P] était propriétaire d'un bien immobilier et de 600 parts sociales de la SCI Sima. Or il appartient aux cautions qui invoquent le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de justifier de la valeur de la SCI Sima, titulaire d'un actif patrimonial, au jour de leur engagement, et il appartient à M. [P] de justifier en outre de la valeur du bien immobilier acquis le 11 mai 2011, afin que l'actif patrimonial de chacun puisse être déterminé et comparé à son engagement. Elles ne le font pas à hauteur de cour et il ressort du jugement qu'elles n'ont pas apporté cette preuve en première instance. De surcroît la production de l'acte authentique du 11 mai 2011 aurait permis de vérifier non seulement le prix d'acquisition de leur bien immobilier, mais en outre l'existence ou l'absence d'un apport personnel pour ce faire. M. [P] et Mme [V] ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe du caractère manifestement disproportionné de leur engagement respectif à leurs biens et revenus au jour de sa conclusion. Dès lors, ils ne peuvent être déchargés de leur engagement en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la déchéance de chacun des engagements de caution et débouté la SA BPALC de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [P] et Mme [V]. La SA BPALC démontre l'admission de sa créance contre la SARL Traitement 3 Cas, dans le cadre de la procédure collective ouverte contre celle-ci, à hauteur de 43 839,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel (pièce 8) . M. [P] et Mme [V] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme réclamée à hauteur de 43 644,96 euros, tenant compte d'un règlement de 195 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, date de la mise en demeure adressée à chacun d'eux (pièces 6 et 7). La BPALC en faisant la demande, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière en application de l'ancien article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [P] et Mme [V] succombant à la présente instance, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA BPALC aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] et Mme [V] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA BPALC la somme de 1500 euros par instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que M. [P] a rapporté la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de cautionnement souscrit le 11 mai 2011 au bénéfice de la SA Banque populaire Asace Lorraine Champagne ; - dit et jugé que Mme [V] a rapporté la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de cautionnement souscrit le 3 mai 2011 au bénéfice de la SA Banque populaire Asace Lorraine Champagne ; - constaté la déchéance de chacun des engagements de caution, - débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [Y] [P] et Mme [F] [V], et condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et Statuant à nouveau CONDAMNE solidairement M. [Y] [P] et Mme [F] [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 43 644,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013 au titre de leurs engagements de caution ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [F] [V] aux dépens de première instance ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [F] [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure civile en première instance ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ces dispositions Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [F] [V] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [F] [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le GreffierLa Présidente de Chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
62df8561f7f152a441828827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel