Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8562f7f152a44182882f
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDM O R D O N N A N C E N° 2022 - 283 du 25 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [I] né le 24 Juin 2022 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate commise d'office Appelant, et en présence de [H] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [E] [J], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 19 juillet 2022 notifié à 15 heures 20 , de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention administrative de Monsieur [N] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, suite à une demande de reprise en charge aux autorités portugaises et allemandes du jour , conformément aux dispositions de l'article18.1b du Règlement du Conseil (UE) N° 604/2013 du 26 juin 2013 . Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2022 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2022 par Monsieur [N] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h02. Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2022 à 9 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 9 heures a commencé à 9h37. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [W], interprète, Monsieur [N] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 24 juin 2002 à [Localité 2] au Maroc. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai ma mère au Maroc et un petit frère. En Espagne, j'ai travaillé comme ouvrier agricole. J'ai des problèmes de dent. Il y a du sang qui sort. J'ai pas de passeport. Je suis parti du Maroc par [Localité 3] au mois de novembre 2020 pour arriver en Espagne. Je suis parti ensuite en Allemagne, après je suis revenu par l'Espagne pour entrer en France. Je suis entré en France il y a presque une semaine, le jour où j'ai été interpellé. Je suis sorti de mon pays clandestinement sans papier d'identité. Je n'ai pas fait de demande d'asile. En Allemagne, j'ai fait une demande d'asile. Je souhaitais partir en Espagne pour travailler là bas. ' L'avocate Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et ajoute à l'audience deux nouvelles exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement en rétention adminisrative : - erreur d'appréciation de la situation de demandeur d'asile de l'intéressé car la préfècture indique vouloir prendre une OQTF dans un procès-verbal de 14h50 lors de la retenue administrative. - retenue administrative abusive de l'intéressé antérieure au placement en rétention administrative du fait de cette erreur d'appréciation qui a fait perdre du temps d'instruction. - erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui qualifie l'intéressé de demandeur d'asile catégorie 3 alors qu'il est en catégorie 1 au Portugal et en Allemagne, et dont le Portugal ne pouvait refuser la réadmission. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Le fichier ORODAC n'est pas un fichier national, mais un fichier européen pourvu d'une unité spéciale qui procède aux consultations donc la consultation du fichier ne rentre pas dans l'article L 742-2 du CESEDA. Toutes les conditions de consultation se trouvent dans les premiers articles du réglement 603-13 du règlement européen. Il n'y a pas d'erreur d'appréciation de la part de la préfecture et si Monsieur est catégorie 1 au Portugal et en Allemagne, il est catégorie 3 en France.' Assisté de [H] [W], interprète, Monsieur [N] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite repartir en Allemagne si c'est possible. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Juillet 2022, à 11h02, Monsieur [N] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Juillet 2022 notifiée à 15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté EURODAC, l'erreur d'appréciation de la situation de demandeur d'asile de l'intéressé durant la retenue administrative et le caractère abusif de cette retenue administrative du fait de cette erreur d'appréciation, pour la première fois en cause d'appel. Est une exception de procédure, toute contestation d'acte antérieur au placement en rétention administrative. Au visa de l'article 74 du code de procédure civile, toute exception de procédure qui n'a pas été soulevée en première instance est irrecevable en cause d'appel. Les exceptions de procédure sont irrecevables. L'avocate conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour la première fois en cause d'appel au motif que l'intéressé serait qualifié de demandeur d'asile catégorie 3 alors qu'il est catégorie 1 au Portugal et en Allemagne et dont le Portugal ne pouvait refuser la réadmission. L'arrêté de placement en rétention adminsitrative ne peut être contesté que dans les 48 heures de sa notification soit avant le 21 juillet 2022 à 15 heures 20, en conséquence, cette contestation est à l'heure de la présente audience irrecevable. SUR LE FOND L'intéressé est en situation irrégulière sur le sol français alors qu'il est demandeur d'asile notamment en Allemagne depuis le 23 juin 2022 puisque le Portugal a refusé sa réadmission le 20 juillet 2022, conformément aux textes. L'autorité administrative l'a placé en rétention administrative le 19 juillet 2022, dans l'attente de la réponse des autorités allemandes saisies en réadmission. En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de passeport valide , ni de logement en France, s'est de plus enfui d'Allemagne où il avait déposé le 23 juin 2022 une demande d'asile, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des alinéas 1° et 7° de l' article L 751-10 du ceseda puisqu'il s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert et ne ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévu au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. Aussi, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a entériné le placement en rétention administrative et l'a prolongé au visa de l''article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable les exceptions et moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 25 Juillet 2022 à 10 heures 20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 751-10 du ceseda puisquarticle L 742-2 du CESEDA. Toutes les conditions darticle L742-3 du cesedaarticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8562f7f152a44182882f
Données disponibles
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