Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8562f7f152a441828831
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDT O R D O N N A N C E N° 2022 - 22/287 du 25 Juillet 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [H] né le 16 Juillet 1997 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de [O] [W] , interprète assermenté en langue arabe , D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [L] [Z], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 juin 2022 , de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de trois ans de Monsieur [P] [H] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2022 de Monsieur [P] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2022 ; Vu la requête de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 22 juillet 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2022 à 14 heures 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [H], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juillet 2022, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2022 par Monsieur [P] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18 heures 02, Vu les télécopies adressées le 23 Juillet 2022 à PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2022 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 heures a commencé à 11h25. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [O] [W] , interprète, Monsieur [P] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [P] [H]. Je suis né le 07 juillet 1997 à Mostaganem en Algérie. Je suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai mon père et mes frères et soeurs en Algérie. Je suis peintre en batiment. J'ai reçu un coup dans ma bouche et j'ai mal à la tête. J'ai vu le médecin au CRA qui ne m'a rien dit. Je suis sorti d'Algérie fin 2018, je suis entré en France par l'Espagne en 2019. Je n'avais aucun papier d'identité. Je reconnais que je suis en situation irrégulière. J'ai fait une demande d'asile en France qui a été refusée. Oui je vais revenir en Algérie mais d'abord je dois me soigner.' L'avocate, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soulève à l'audience un moyen de nullité tiré de la violation du droit d'information de l'intéressé en sa qualité de patient lors du placement en garde à vue par la remise d'une ordonnance médicale avec médicaments fournis aux policiers sans qu'elle lui ait été communiquée. Monsieur le représentant, de Monsieur le PREFET DES PYRENNES ORIENTALES, reprend le mémoire du préfet mandant communiqué à la partie adverse et demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' en première instance, Monsieur était présent il parle français, il s'est entretenu avec son conseil qui a choisi de ne pas reprendre les éléments de la requête. Le magistrat a donc valablement considéré qu'il n'était pas saisi. Pour l'absence d'interprête durant la procédure, on a un procès verbal d'un major de la police qui constate que Monsieur parle français. Pendant la garde à vue, il ne demande pas d'interprête, l'avocat ne soulève aucune objection concernant la compréhension du français de son client. Tous ces fonctionnaires ont considéré que Monsieur parle parfaitement français. Il ne soulève pas le moyen relatif à l'absence d'interprête. Sur le volet médical, on trouve en procédure un rapport du médecin remis à la police qui dit que la rétention est compatible avec un maintien en garde à vue.' Assisté de [O] [W] , interprète, Monsieur [P] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est mon droit, je voudrais me soigner avant de partir de la France. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Juillet 2022, à 18 heures 02, Monsieur [P] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Juillet 2022 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance querellée pour défaut de motivation, précisant que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a estimé à tort ne pas être saisi de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative faute pour l'avocat ne pas l'avoir soutenu oralement à l'audience. La procédure d'audience devant le juge des libertés et de la détention est orale et la requête écrite le saisissant doit être soutenue oralement pour être jugée par le magistrat, en présence de l'étranger assisté d'un conseil. La lecture de l'ordonnance contestée révèle que l'intéressé ayant sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office , en a bénéficié, s'est entretenu avec lui avant l'audience, connaissance prise de son dossier et que ce conseil a expressément déclaré au premier juge ne pas soutenir la requête de son client, lequel a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan le 22 juillet 2022 d'une plainte contre ledit avocat. En la matière , d'une part, la présence de l'étranger à l'audience est facultative , le juge des libertés et de la détention étant saisi par requête écrite, motivée et signée de son auteur et devant y répondre dans le délai légal en son absence et d'autre part, l'intéressé ayant choisi d'être assisté d'un avocat commis d'office, celui-ci prend la parole au nom de son client, le premier juge n'ayant pas à interroger l'étranger sur le maintien de sa requête, l'avocat étant censé parler selon les instructions de son client, lequel en l'espèce ne démontre pas que son avocat l'ait empêché de faire des observations devant le premier juge. La plainte du 22 juillet 2022 , dirigée contre l'avocat commis d'office le 22 juillet 2022 adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan confirme bien que le premier juge a répondu au seuls moyens soutenus devant lui et qu'ainsi il convient de rejeter au visa des articles 455 et 458 dont les dispositions ne sont pas réunies en l'espèce, la demande d'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 2022 sera donc rejetée. L'avocate de l'appelant soutient la violation des droits de la défense de son client en première instance en raison de l'attitude de l'avocat commis d'office le 22 juillet 2022 au visa de l'article 6-1 de la CESDH. Le CESEDA dispose de l'audition de l'étranger par le juge de libertés et de la détention, de celle de son conseil et de l'autorité administrative ou de son représentant et la possibilité pour l'étranger de formuler des observations lors de l'audience, en l'espèce, l'intéressé a été entendu par le premier juge et s'est exprimé. Il ne démontre pas que la plaidoierie de son conseil n'était pas concertée et que ce dernier l'ait empêché d'émettre des observations puisqu' il a entendu et compris la plaidoierie en français, et n'a pas fait d' observations directement au premier juge, accréditant qu'il était donc d'accord avec cette plaidoierie. Aucune violation des droits de la défense n'est démontrée, étant rappelé qu'en la matière, le droit à un procès équitable de l'article 6-1 de la CESDH a été respecté par le juge judiciaire. Le litige opposant l'étranger à l'avocat commis d'office du barreau de Perpignan le 22 juillet 2022 relève de la seule compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan saisi à cette fin par l'intéressé. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant soutient également l'exception de procédure tirée de l'absence d'assistance d'un interprète en langue arabe durant son placement en garde à vue et le moyen de nullité sur le même motif lors de la notification de la mesure de rétention administrative et de ses droits en découlant. S'agissant de la contestation de l'absence d'interprète en langue arabe durant son placement en garde à vue, étant une exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d'appel, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, elle est irrecevable. Par contre, s'agissant de la même contestation dès son placement en rétention adminsitrative le 20 juillet 2022 à 16 heures 40, il convient de se reporter à la procédure de garde à vue de laquelle il ressort que l'intéressé parle et comprend le français suffisament pour que l'OPJ en charge de la mesure n'estime pas nécessaire l'assistance d'un interprète que l'intéressé, par ailleurs, n'a pas sollicité lors de la notification des ses droits de gardé à vue alors qu'il a sollicité dès le début de la procédure l'assistance d'un avocat commis d'office avec lequel il a pu s'entretenir. L'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits puisque l'article L 141-3 du Ceseda dispose que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire. En l'espèce, cette double condition pour l'assistance d'un interprète en langue arabe n'est pas réunie puisque l'intéressé parle le français et que la notification de la décision de placement en rétention administrative et ses droits afférents lui a été lue par l'agent notifiant le 20 juillet 2022. L'avocate de l'appelant ajoute à la déclaration d'appel le moyen de nullité tiré de la violation de l'information dûe à son client en sa qualité de patient en raison de la remise aux policiers d'une ordonnance médicale avec médicaments fournis qui ne lui a pas été remise. La procédure de garde à vue révèle que lors de sa garde à vue, le 20 juillet 2022, l'intéressé à été visité par le Dr [V] [G], médecin qui a prescrit un traitement remis directement à l'OPJ sous enveloppe pour délivrance différée matin , midi et soir sans qu'une ordonnance ait été délivrée à l'OPJ. En conséquence, le droit à l'information du patient a été respecté puisque son état nécessitait la médication prescrite. Le moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé non documenté, en situation irrégulière en France n'a pas respecté deux assignations à résidence des 23 décembre 2020 et 13 octobre 2021 dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement du 20 octobre 2020, et qu'au jour de son interpellation le 20 juillet 2022, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des 1°, 5° et 8° l'article L 612-3 du ceseda qui dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Monsieur [P] [H] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l' exception de nullité et moyens de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2022 à 12 heures 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda qui disposearticle 6-1 de la CESDH a été respecté par le jugarticle 6-1 de la CESDH.article 74 du code de procédure civilearticle L 141-3 du Ceseda dispose que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8562f7f152a441828831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel