Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8562f7f152a441828835
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQEX O R D O N N A N C E N° 2022 - 288 du 25 Juillet 2022 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [M] né le 23 Octobre 1991 à SIDI AICH (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate commise d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [G] [S], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 2 juillet 2021, de Monsieur LE PREFET DU GARD portant refus au séjour et obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours de Monsieur [O] [M], confirmé par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2021; Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2022 à 18 heures à Monsieur [O] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 27 Mai 2022 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [M], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mai 2022, confirmée en appel le 31 mai 2022. Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 27 juin 2022. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 22 juillet 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 à 13h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juillet 2022, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h52, Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2022 à 15 H 30, L'avocate s'est déjà entretenue avec l'étranger appelant en connaissance du dossier, l'audience a commencé à 15 heures 34. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 23 octobre 1991 en Algérie. J'accepte de retourner en Algérie.' L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' il y a une énorme faute de plume dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention . Pour l'absence de pièces utiles relative à la procédure de retenue, toute irrégularité antérieure a une mesure ayant déclaré valide une prolongation est irrecevable. Ce n'est plus une pièce utile, ce qui apparait utile ce sont les éléments concernant les comportements des différents intervenants. La procédure de retenue n'est plus une pièce utile. Pour l'absence de motivation d'une demande de troisième prolongation, la préfecture a eu des diligences immédiates et constantes. La cour de cassation est claire : la préfecture n'a pas à relancer un état souverain et pourtant en l'espèce, elle l'a fait quand même. Les perspectives de délivrance du laissez passer consulaire sont réelles. Par un arrêt du 30 janvier 2013, c'est au moment du placement en rétention que s'évalue la validité de la mesure d'éloignement. Monsieur refuse d'être éloigné, il s'est soustrait à une précédente mesure il y a un an. Une assignation à résidence est donc exclue.' Monsieur [O] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai jamais refusé de partir d'ici. J'avais un dossier et des pièces pour demander mon titre de séjour auprès de la préfecture du Gard. J'ai eu d'ailleurs un récépissé mais ensuite j'ai eu une OQTF. C'est à cause de celle-ci que je suis là. Je suis à deux mois dans le centre, ils n'ont rien fait. Si on peut m'éloigner, faite le. Je sais pas pourquoi on va encore me prolonger 15 jours.' SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Juillet 2022, à 09h52, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Juillet 2022 notifiée à 13h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient la non application de l'article L 742-5 du CESEDA à défaut pour l'autorité administrative de justifier de la délivrance du laisser passer consulaire à bref délai. L'article L 742-5 du CESEDA dispose : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, l'autorité administrative si elle justifie de la reconnaissance par l'Algérie de l'intéressé le 1ER juin 2022, avoir fait une troisième relance le 20 juillet 2022 en vue d'obtenir de l'Algérie la délivrance du laisser passer consulaire, et d'un routing pour un vol réservé le 25 juillet 2022 à 7 heures 55 depuis un vol au départ de [Localité 3], elle n' établit pas qu'en l'état de l'annulation du vol pour défaut de délivrance du LPC algérien, cette délivrance doit intervenir dorénavant à bref délai, à défaut d'information reçue des autorités algériennes. Le moyen de nullité sera accueilli. Il est donc inutile de répondre aux autre moyens soulevés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [M], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2022 à 17 heures 36. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA disposearticle L 742-5 du CESEDA à défaut pour l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8562f7f152a441828835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel