Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8564f7f152a44182883b
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/462 N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQK3 J.L.D. NIMES 22 juillet 2022 [F] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2022 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant l'obligation de quitter le territoire national en date du 03 juin 2022 notifié le 16 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2022, notifiée le même jour à 9 h 40 concernant : M. [X] [F] né le 30 Juillet 1983 à JENDOUBA de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2022 à 14 h 11, enregistrée sous le N°RG 22/3264 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 10 h 36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : *Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 juillet 2022 à 14 h 11, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [F] le 22 Juillet 2022 à 15 h 01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [W] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [X] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [F], né le 30 juillet 1983 à Jendouba, de nationalité tunisienne, a reçu notification le 16 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 3 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 20 juillet 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 09h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 21 juillet 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2022, à 10h36, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a constaté qu'aucun moyen de nullité n'était soulevé et a rejeté les moyens présentés par Monsieur [X] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que la requête est irrégulière car le signataire de la requête n'est pas compétent. Sur l'audience, en date du 25 juillet 2022, Monsieur [X] [F], déclare : « J'ai fais une chute du 7 ème étage. J'étais chez moi, j'ai glissé. J'ai trois enfants, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Je vous répond que je les aies reconnu. La mère a fait une demande de régularisation et elle est en attente de la réponse. Mes enfants sont nés à [Localité 2]. Mon père est à [Localité 2] et il a Alzheimer. Je paie la partie civile. C'était des faits de vols. » Le juge : dans le dossier il n'y a pas d'acte de naissance. Réponse : Je les aies envoyés ». Son avocat, Me [J], ne reprend pas le moyen de la déclaration d'appel mais il plaide l'assignation à résidence. Il indique : Il sort de détention. La difficulté est qu'il est sous le biais d'une OQTF de trois ans, je lui ai dit de saisir le tribunal administratif. Il a sa famille qui vit à [Localité 2], il a une attestation d'hébergement à [Localité 2]. Je vous demande de prononcer une assignation à résidence. Me [J] verse aux débats une attestation d'hébergement, un justificatif de domicile et un certains nombres de documents médicaux. Il répond qu'il n'a pas pu les communiquer à M. le représentant de la préfecture puisqu'il est absent à l'audience. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est ni présent ni représenté. Postérieurement à l'audience, est arrivé par mail un certificat médical sur l'état de santé du père de M. [F]. Arrivé à la fin des débats, cette pièce n'est pas recevable. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Monsieur [X] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiledispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [X] [F] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [F] : Monsieur [X] [F], indique qu'il a trois enfants à [Localité 2], âgée de 3, 5 et 7 ans. Il précise que sa femme est en attente de régularisation de sa situation. Il a reconnu que son passeport, qu'il n'a pas sur lui, est périmé. Il est présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même avec une attestation d'hébergement. Il ne justifie de plus d'aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Pascal CASSEVILLE, avocat , - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8564f7f152a44182883b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel