Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8564f7f152a44182883d
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/463 N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLA J.L.D. NIMES 22 juillet 2022 X SE DISANT [J] [S] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2022 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Espagne en date du 28 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2022, notifiée le même jour à 13 h 00 concernant : M. X SE DISANT [J] [S] né le 04 Novembre 1968 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2022 à 10 h 20, enregistrée sous le N°RG 22/3256 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 10 h 37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requete recevable ; * Ordonné la jonction des requetes ; * Rejeté la requete en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [J] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 juillet 2022 à 13 h 00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [J] [S] le 22 Juillet 2022 à 16 h 20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [W] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [J] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur X SE DISANT [J] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [J], né le 4 novembre 1968 à Constantine en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demander d'asile aux autorités espagnoles de l'examen de sa demande d'asile, pris par le préfet de la Haute-Graronne en date du 28 avril 2022 avec assignation à résidence, renouvelée le 8 juin. L'état membre responsable a donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé le 18 avril 2022. Le préfet de Hérault a pris le 19 juillet 2022 une décision de placement en centre de rétention administrative, après avoir été arrêté par les services de police le 19 juillet 2022 alors qu'il se présentait dans les locaux de la police de [Localité 2] afin de respecter ses obligations de pointage liées à l'arrêté d'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Par requête du 20 juillet 2022, et par requête en date du 21 juillet, Monsieur [S] [J] et le Préfet de Hérault, ont saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation et en contestation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2022 à 10h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de fond présentés par Monsieur [S] [J] et a prolongé sa rétention pour vingt huit jours, aucune nullité n'était soulevée. Monsieur [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même, à 16h20. Il soutient que la décision de placement en rétention ne prend pas en compte son état de vulnérabilité au regard des articles L 741-4 du CESEDA. Il considère que son état anxieux et ses troubles épileptiques n'ont pas été pris en compte. Il verse un certificat médical en date du 17 mai 2022 qui atteste qu'il est suivi pour une pathologie chronique. Il présente un second certificat médical en date du 25 mai 2022 faisant état d'un état post traumatique, avec trouble épileptique. Il présente un troisième certificat médical en date du 3 juin 2022 indiquant qu'il souffre d'un état de stress post traumatique suite à une agression en février 2022 avec épilepsie séquellaire mal stabilisée, et indiquant qu'il est anxieux. A l'audience du 25 juillet 2022 : L' avocat de Monsieur [S] [J] indique qu'il conteste la mesure de rétention. Il affirme qu'il n'a pas été considéré le fait qu'il avait un problème de santé et il a eu une prolongation de la rétention alors qu'il était d'accord pour partir. Il souhaite rentrer par ses propres moyens. Maître Casseville déclare : 'Je ne reprend pas les moyens de DA. Monsieur [S] [J] est d'accord pour aller en Espagne.' Monsieur [S] [J] déclare : « j'étais assigné à résidence et je n'ai pas loupé une seule signature. A 3h00 du matin j'ai fait une crise d'épilepsie quand les policiers sont venus. Je suis prêt à partir au plus vite s'il vous plait. Je vous répond que oui j'aurai mon suivi médical en Espagne. J'ai un laissez passer ». Le préfet de Hérault ne comparaît pas, ni personne pour lui. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [J] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que : - l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre, - les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Espagne est responsable de la demande d'asile de Monsieur [S] [J], l'Espagne a d'ailleurs donné son accord pour la prise en charge de l'intéressé. il bénéficie d'un laissez- passer délivré le 19 juillet 2022 par la préfecture de Hérault pour l'Espagne valable jusqu'au 4 novembre 2022. Un vol de routing était prévu le 21 juillet 2022. Il a refusé de se soumettre à la mesure d'éloignement en se jetant au sol et se roulant par terre le 21 juillet 2022. Il explique ce geste à l'audience par une crise d'épilepsie, maladie dont il justifie être atteint. Cependant bien que justifiant de cette pathologie, et malgré les nombreux médecins consultés, aucun n'a établi de justificatif médical stipulant une incompatibilité avec la rétention. Dés lors, la préfecture n'a pas d'autres solutions, en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, que de placer Monsieur [S] [J] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [J] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X SE DISANT [J] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur X SE DISANT [J] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Pascal CASSEVILLE, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8564f7f152a44182883d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel