Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8564f7f152a44182883f
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/464 N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLD J.L.D. NIMES 22 juillet 2022 [P] C/ LE PREFET DES [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 20 mai 2022 et notifié le 24 mai 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2022, notifiée le même jour à 10 h 47 concernant : M. [U] [P] né le 21 Octobre 1974 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2022 à 18 h 28, enregistrée sous le N°RG 22/03254 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 10 h 34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 juillet 2022 à 10 h 47 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [P] le 22 Juillet 2022 à 16 h 32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des [Localité 3], régulièrement convoqué, OU Vu la présence de Monsieur [V] [N], représentant le Préfet des [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [U] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [U] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [P], né le 21 octobre 1974 à [Localité 7] en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, en date du 20 mai 2022 pris par le Préfet des [Localité 3] et qui lui a été notifié le 24 mai 2022. Il est en possession d'un passeport algérien périmé. Il a été placé en rétention par la préfecture des [Localité 3] dès sa levée d'écrou à [Localité 2], le 24 mai 2022. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 26 mai 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 23 juin 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des [Localité 3], le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 juillet 2022. Monsieur [U] [P] a relevé appel de cette ordonnance le jour même. Dans la déclaration d'appel il argue que la préfecture ne justifie pas d'un acte d'obstruction. Sur l'audience en date du 25 juillet 2022, Monsieur [U] [P] indique : « Mon frère habite à [Localité 8] et ma famille à [Localité 5]. Ma fille a [Localité 4], elle a 3 ans, elle est née en 2019. A votre question, oui c'est vrai j'ai une interdiction d'entrer en contact avec sa mère. La dernière fois que je l'ai vue elle allait à la crèche, elle va entrer à l'école maintenant. Je suis malade, j'ai une hépatite B. Je ne veux pas aller en Algérie, je veux aller à [Localité 4], j'ai un suivi avec le SPIP et je demande un bracelet. » Son avocat qui ne reprend pas la déclaration d'appel, soutient qu'il voulait être rapatrié en Italie mais qu'il y a un refus de l'Italie. Il est innocent de cette situation. Il verse au débats un courrier manuscrit de [R] [M] qui atteste que M. [P] « s'occupe bien de notre fille [H] ». le courrier n'est pas daté. Le Préfet des [Localité 3] n'est ni présente ni représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Monsieur [U] [P] sur une ordonnance rendue le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [U] [P] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, en date du 20 mai 2022 pris par le Préfet des [Localité 3] et qui lui a été notifié le 24 mai 2022. Il est en possession d'un passeport algérien périmé. Quoi qu'il le conteste il a fait obstruction à la mesure en refusant d'effectuer un test PCR le 26 juin 2022 pour un vol prévu le 29 juin 2022, tel qu'en atteste le procès-verabl rédigé par l'agent de police judiciaire le jour même. Monsieur [U] [P] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires algérienne et que son retour avait été organisé et réservé. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [P] : Monsieur [U] [P] est le père d'une enfant qu'il a reconnu durant sa quatrième incarcération. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec la mère de l'enfant pendant deux ans. Il a été condamné à des peines dont le quantum s'élève à 5 ans et 11 mois. Monsieur [U] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [U] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [U] [P], pour notification au CRA Me Me Pascal CASSEVILLE, avocat M. Le Préfet des [Localité 3] M. Le Directeur du CRA de [Localité 6] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8564f7f152a44182883f
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