Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8564f7f152a441828841
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/465 N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLG J.L.D. NIMES 22 juillet 2022 [L] ALIAS [B] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2022 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juin 2022, notifiée le même jour à 09h55 concernant : M. [W] [L] alias [B] né le 17 Octobre 1969 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2022 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 22/3260 présentée par M. le Préfet de l'hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 12h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [L] alias [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 juillet 2022 à 09h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [L] alias [B] le 22 Juillet 2022 à 16h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [C] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des expert de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [W] [L] alias [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [W] [L] alias [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [W] [L] alias [W] [B], né le 17 octobre 1969 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 25 mars 2022 et condamné par le tribunal judiciaire de Narbonne le 21 avril 2022 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de «non-respect de l'assignation à résidence par l'étranger devant quitter le territoire français''. M. [W] [L] alias [W] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet de Haute-Garonne le 3 septembre 2021, notifié le même jour. Il dispose d'une reconnaissance consulaire algérienne établie le 13 novembre 2020 par le consulat d'Algérie à [Localité 6]. Le 24 juin 2022, M. [W] [L] alias [W] [B] sollicite une demande d'asile en rétention sous son alias : [L] [W] né le 17 janvier 1970 à Gaza (Palestine), de nationalité palestinienne, alors qu'il est reconnu algérien depuis le mois de novembre 2020. Il se désiste ensuite de sa demande d'asile, le 28 juin 2022. * * * Vu le placement en rétention de Monsieur [W] [B] alias M. [K] se disant [W] [L], en rétention administrative au centre de [Localité 4], par arrêté du 23 juin 2022 pour une durée de 48 heures. Vu l'ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [B] alias M. [K] se disant [W] [L], le 25 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes, confirmée par la cour d'appel le 28 juin 2022, qui a prolongé cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, Vu la requête déposée par le préfet de Hérault sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [B] alias M. [K] se disant [W] [L], le 21 juillet 2022, Vu l'ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [B] alias M. [K] se disant [W] [L], le 22 juillet 2022 à 12h59 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours, Vu l'appel formé par Monsieur [W] [B] le jour même à 16h45, arguant qu'il n'est pas retenu le temps strictement nécessaire à son départ selon l'article 741-3 du CEDESA. Vu l'audience du 25 juillet 2022 lors de laquelle : Monsieur [W] [B] alias M. [K] se disant [W] [L] répond sur son identité : « je m'appelle [W] [L], je suis née le 17.01.1970. Depuis 2006 j'ai cette identité. Ma famille est a Gaza, ils sont tous morts, mes frères à la prison de [Localité 5]. J'ai fait 7 fois de la détention et ma femme doit accoucher en Belgique dans 20 jours. Laissez moi m'occuper de ma femme et de mon enfant ». Son avocat ne soutient pas le moyen de la déclaration d'appel. Il fait remarquer que l'appel formé par son client n'est peut être pas recevable s'agissant de M. [B] alors qu'il se présente sous le nom de [L]. Il indique qu'il ne soulève pas ce moyen étant donné que le juge peut le faire d'office. Il précise que son client n'a pas formé de recours au tribunal administratif. Il souligne qu'il plaide pour deux personnes distinctes réunies en une seule et qu'il ne sait pour qui il plaide et donc sollicite sa remise en liberté arguant de la bonne foi de son client qui est capable de donner le nom de la rue où il est né à Gaza. Monsieur le Préfet de l'Héraut ne comparaît pas ni personne pour lui. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [B] alias M. [K] se disant [W] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [W] [B] alias M. [K] se disant [W] [L] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage et son identification par l'Algérie est intervenue le 13 novembre 2020 par le consulat d'Algérie à [Localité 6]. Un vol a destination de l'Algérie a été sollicité. Un laissez passer en date du 27 juin 2022 a été délivré par l'Algérie même si ce dernier indique parfois être ressortissant palestinien. Un passage en borne EURODAC a été sollicité avant qu'il ne se désiste de sa demande d'asile sous un alias. Un routing pour un vol en date du 30 juin 2022 a été à nouveau sollicité. Une demande de routing a été sollicitée et est toujours en cours. Un vol est donc en attente. Malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Les circonstances et conditions exigées par l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [B] alias M. [K] se disant [W] [L] fondée en droit. Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Monsieur [W] [B] lias M. [K] se disant [W] [L] est dans une situation personnelle identique à celle existant lors de la première prolongation et ne verse aucune pièce médicale. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [L] alias [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [W] [L] alias [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [L] ALIAS [B], pour notification au CRA Me Pascal CASSEVILLE, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8564f7f152a441828841
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