Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8564f7f152a441828843
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/466 N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLI J.L.D. NIMES 22 juillet 2022 [C] X SE DISANT [R] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2022 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Italie en date du 19 mai 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juin 2022, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [L] alias [I] [C] X SE DISANT [R] né le 20 Mai 1975 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2022 à 11h30, enregistrée sous le N°RG 22/03259 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 13h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] alias [I] [C] X SE DISANT [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 juillet 2022 à 16h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] alias [I] [C] X SE DISANT [R] le 22 Juillet 2022 à 17h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de [H] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] alias [I] [C] X SE DISANT [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [L] alias [I] [C] X SE DISANT [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] alias [I] [C] x se disant [R], en séjour irrégulier en France depuis le 03 mars 2021, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile le 19 mai 2021, notifié à 14h35. Le 16 septembre 2021 [L] alias [I] [C] x se disant [R] prenait la fuite. [L] alias [I] [C] x se disant [R] a fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le Préfet des Bouches du Rhône vers l'Italie le 23 juin 2022 notifié le même jour. Une décision de placement en centre de rétention administrative a été prise le 23 juin 2022 par le préfet du Var notifiée le jour même à 16h00, suite à un contrôle d'identité, suite à une consommation d'alcool et prise de stupéfiants sur la voie publique. A l'occasion d'une de ces convocations, ses observations ont été recueillies et il a été placé en rétention administrative, l'autorité préfectorale considérant que son refus du transfert emportait risque de fuite. Il bénéficie d'un laissez passer européen pour l'Italie valable jusqu'au 24 décembre 2022, délivré le 24 juin 2022. Il est célibataire sans enfant. Par ordonnance prononcée le 25 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Par requête du 21 juillet 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance en date du 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la détention pour une durée de trente jours. Monsieur [L] alias [I] [C] x se disant [R] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 17h00. Il argue de l'absence de perspective d'éloignement suite au refus de réadmission des autorités italiennes en date du 15 juillet 2022 de réadmettre amine alias [I] [C] x se disant [R]. Sur l'audience, en date du 25 juillet 2022, Monsieur [L] alias [I] [C] x se disant [R] déclare en réponse à la question sur son identité : « je me nomme [R] [I] né le 20 mai 1994 en Algérie à [Localité 5]. Il y a une erreur sur ma date de naissance. J'ai 28 ans. J'avais des papiers d'identité mais on me les a volés à [Localité 3]. Je suis entrée en France via l'Italie ». Sur nouvelles questions sur ses identités et après une longue discussion avec l'interprète : « Je ne sais pas comment s'écrit mon nom, je ne connais pas ces caractères, je sais juste comment cela se prononce. Oui, je veux aller en Italie ». Son avocat soutient qu'il souhaite retourner en Italie et qu'il doit y avoir une recherche afin qu'on puisse trouver sa réelle identité et qu'il puisse repartir vers l'Italie, l'erreur d'identité expliquant le refus des autorités italiennes. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience, ni personne pour lui. SUR LE FOND : L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que : - l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre, - les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. Monsieur [L] alias [I] [C] x se disant [R] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du CESEDA) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que Monsieur [L] alias [I] [C] x se disant [R] reconnaît qu'il est en difficultés pour donner sa véritable identité. Que le dossier révèle plusieurs alias. La préfecture a bien accomplies les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, et si l'Italie a émis un refus de prise en charge le 15 juillet 2022, la préfecture est en attente de sa réponse pour connaître le refus de sa prise en charge, qui provient certainement, comme le relève pertinemment son avocat, du fait qu'il n'est pas en mesure de donner une identité fiable, et que les autorités doivent encore effectuer des recherches à ce sujet. Dés lors, la préfecture n'a pas d'autres solutions, en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, que de placer Monsieur [I] [R] se disant [L] alias [I] [C] se disant [R] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite, notamment eu égard à sa fuite d'octobre 2021. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] alias [I] [C] X SE DISANT [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [L] alias [I] [C] X SE DISANT [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] alias [I] [C] X SE DISANT [R], pour notification au CRA Me Pascal CASSEVILLE, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8564f7f152a441828843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel