Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8564f7f152a441828847
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/468 N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLM J.L.D. NIMES 23 juillet 2022 [D] C/ PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2022 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2022, notifiée le même jour à 15h20 concernant : M. [X] [L] [D] né le 03 Juillet 1999 en TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2022 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 22/03287 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 13h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [L] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 juillet 2022 à 15h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [L] [D] le 23 juillet 2022 à 15h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des ALPES MARITIMES, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [X] [L] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [X] [L] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [L] [D] a reçu notification le 14 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par arrêté de la même préfecture en date du 20 juillet 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 22 juillet 2022, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées (défaut de médecin durant la garde à vue) ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [L] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2022 à 15h18. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête, ce moyen n'est pas repris par son conseil. Par ailleurs, il soutient au titre des exceptions de procédure ne pas avoir vu de médecin durant sa garde à vue. Sur l'audience en date du 25 juillet 2022, Monsieur [X] [L] [D] déclare : « je n'ai rien à dire ». Son avocat, Me Marie-Camille Chevenier soutient qu'il y a bien un certificat médical mais il soutient qu'il n'a pas vu de médecin. On produit un certificat médical du 21 juillet qui atteste de trace de coup. Elle souligne qu'il est surprenant qu'il n'y ait pas de trace de ces éléments dans le certificat médical de la veille. Monsieur le représentant du Préfet des Alpes Maritimes n'est ni présent, ni représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 juillet 2022 par Monsieur [X] [L] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 juillet 2022 à 13h07, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [X] [L] [D] avait déjà soulevé devant le premier juge l'execption du nullité tiré du défaut de certificat médical durant la garde à vue. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, [X] [L] [D] soulève la nullité de la procédure en l'absence de médecin durant la garde à vue. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge à statué sur les moyens de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour en ce que le premier juge a dit : « Attendu que le Dr [R] [T] a examiné Pintéressé au cours de la garde à vue, ainsi que le justifie le certificat médical joint à la procédure en date du 19 juillet 2022 portant sa signature ; que la contrariété avec le certificat médical en date du 21 juillet 2022 s'explique par l'apparition plus tardive des lésions ou par le fait que celles-ci ont été provoquées après le premier examen médical ; Attendu que figure au dossier, le procès-verbal de fin de garde à vue du 20 juillet 2002 à 15 heures 40 ; que les moyens de nullité seront donc rejetés ; » Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue, à savoir Monsieur [X] [L] [D], n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [X] [L] [D] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Attendu que l'administration justice des diligences effectuées en ce que l'intéressé a été assigné à résidence par arrête du 16 juin 2022 et n'a jamais respecté l'obligation de pointage ; qu'il est dépourvu de toute pièce d'identité ; que par le passé, il a été reconnu par ses autorités consulaires le 21 juin 2022 et une demande de routing a été formulée le 21 juillet 2022 ; que l'administration démontre des se diligences; SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [L] [D] : Monsieur [X] [L] [D] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [L] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [L] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [L] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Marie-camille CHEVENIER, avocat , - M. Le Préfet des ALPES MARITIMES , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62df8564f7f152a441828847
Données disponibles
- Texte intégral
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