Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df8565f7f152a441828849
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDCS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2022, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Nadège Bossard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [K] [S] [T] né le 06 Mars 1989 à [Localité 2], de nationalité brésilienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [S] [T] irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2022, à 14h45, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. En l'espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue mentionne « avec l'assistance téléphonique et par le truchement de Madame [H] [U], interpète en langue portugaise qui assure la traduction ». Si ce procès-verbal ne mentionne pas la cause du recours à l'interprétariat par téléphone, alors que, comme le relève le premier juge, M. [T] a été placé en garde à vue dans le cadre d'une convocation ce qui laissait aux services de police le temps suffisant pour se faire assister par un interprète physiquement présent, il n'est pas démontré que le recours à l'interprétariat par téléphone ait causé un préjudice à M. [T] qui a reçu notification de ses droits par oral et par remise d'un formulaire dans une langue qu'il comprend, celui-ci ayant exercé ses droits en faisant prévenir son frère [F]. La demande de mainlevée de la rétention à raison de cette irrégularité » est en conséquence rejetée et l'ordonnance entreprise infirmée. Il convient dès lors d'autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [S] [T] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2022 à 18h41 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L743-12 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8565f7f152a441828849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel