Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df8565f7f152a441828857
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDFO Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2022, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Nadège Bossard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [C] né le 15 juillet 1984 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Cyrille Ka, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 juillet 2022 à 11h10, jusqu'au 20 août 2022 à 11h10 au centre d'hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2022, à 17h35, complété à 17h36, 17h37 et 17h37, par M. [X] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En vertu de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, il est justifié par les pièces produites que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé à savoir un laissez-passer portant sollicité par l'administration. Selon l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [C] produit une facture d'électricité au nom de M. [Y] [O] et Mme [L] [C] de juin 2022 à l'adresse du [Adresse 1], adresse qui figure sur son titre de séjour expiré en mai 2015 mais a déclaré une adresse à [Localité 4] lors de la remise de son passeport le 9 septembre 2020. Il établit être le père de trois enfants nées en France et subvenir régulièrement aux besoins de sa plus jeune enfant par le versement de sommes d'argent à la mère de celle-ci. Il justifie en outre par deux attestations de directeurs d'école qu'il était présent pour accompagner sa plus jeune fille à l'école en 2020 et sa fille aînée en 2021. Il n'élève toutefois pas lui-même ses enfants dont il était séparé des mères avant son incarcération en août 2021 de sorte que sa rétention ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale. Il ne justifie pas d'une adresse certaine et stable nécessaire à une assignation à résidence. L'ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2022 à 13h56 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8565f7f152a441828857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel