Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df8566f7f152a441828863
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02323 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDJ4 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2022, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [V] né le 16 mars 1983 à Tanger, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Mali Aït Ali, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [J] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 21 juillet 2022, soit jusqu'au 20 août 2022 à 15h08 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2022, à 10h51, par M. [G] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En vertu de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Après avoir décliné l'identité de [O] [P] de nationalité algérienne, le retenu se déclare comme étant dénommé [V] [G] de nationalité marocaine. L'administration justifie en l'espèce, d'une audition consulaire auprès des autorités algériennes prévue le 27 juillet 2022 aux fins de reconnaissance de M. [V] comme ressortissant de cet Etat, les autorités consulaires marocaines également sollicitées ayant indiqué attendre la décision des autorités algériennes considérant que les éléments d'information obtenus relient davantage l'individu vers une nationalité algérienne. Il en résulte que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La mesure de prolongation de la rétention pour 30 jours est donc justifiée. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2022 à 19h07 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8566f7f152a441828863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel