Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8566f7f152a441828869
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDJ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2022, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [B] [N] né le 07 juin 1990 à Gonaives, de nationalité haïtienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexis NDiaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02069 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 22/02068, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 juillet 2022 à 13h15 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2022, à 16h23, par M. [K] [B] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [B] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [K] [B] [N] a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention : La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] [B] [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle mentionne que l'intéressé qui est dépourvu de document d'identité ou de voyage n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable ; que si M. [K] [B] [N] a indiqué vivre en France depuis 2004, il n'en justifie pas, pas plus que de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'enfin, il apparaît qu'il existe un risque non négligeable de fuite puisque l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 mars 2021 par le préfet de police de Paris. L'administration a déduit de ces circonstances l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement étant précisé qu'elle n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement, la contestation de celle-ci au regard d'éventuelles menaces à l'endroit de l'intéressé ne relevant pas de l'appréciation du juge judiciaire. En l'espèce, M. [K] [B] [N] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au Directeur du centre de rétention administrative. Il allègue d'un hébergement fixe et stable à Belleville alors qu'il précise qu'il est hébergé à titre temporaire par l'association Aurore, ce qui ne peut en aucune manière être considéré comme un lieu d'hébergement fixe et stable. De même, il est dépourvu d'emploi et de ressources légales. Enfin, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse, puisqu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 mars 2021 par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Meaux a considéré que M. [K] [B] [N] ne présentait pas les garanties requises par l'article L. 743-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Sur les garanties de représentation M. [K] [B] [N] soutient être détenteur d'un passeport mais il est observé que depuis son placement au centre de rétention ce document n'a pas été présenté à l'autorité administrative, en l'absence de dépôt d'un passeport en cours de validité le moyen tiré de ses garanties de représentation est inopérant. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8566f7f152a441828869
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