Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8566f7f152a44182886b
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02327 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKA Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2022, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier , aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [C] né le 07 avril 1978 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis NDiaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 août 2022 à 10h49 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2022, à 17h51, par M. [M] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [M] [C] a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, y ajoutant que pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement, il convient de se reporter à la date de son édiction et des éléments produits ou indiqués par l'intéressé à cette date, qu'en l'espèce, à la date concernée, il ne résulte d'aucun élément de procédure que M. [M] [C] ait justifié d'une domiciliation stable. En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur le caractère disproportionné du placement en rétention : En l'espèce, M. [M] [C] se prévaut de sa situation familiale pour contester son placement en rétention mais ses éléments qui reviennent à discuter de son droit au séjour échappent à la compétence du juge judiciaire. En outre, M. [M] [C] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il ne justifie pas d'une adresse effective et stable puisque il se prétend hébergé par ses parents depuis plusieurs années tout en revendiquant une situation de concubinage avec une ressortissante française qui n'est pas domiciliée à cette adresse. Au surplus, il convient de relever que M. [M] [C] a été condamné à plusieurs reprises pour des violences conjugales sur celle qu'il désigne comme sa compagne actuelle et que s'il est exact qu'il est père de trois enfants en bas âge, ceux-ci ont dû être placés à l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que le placement et le maintien en rétention de M. [M] [C] porte présente un caractère disproportionné. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 25 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8566f7f152a44182886b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel