Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62df8566f7f152a44182886f
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02329 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKC Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2022, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [R], en réalité M. [S] [R] né le 12 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis NDiaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de l'intéressé, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, soit jusqu'au jusqu'au 17 août 2022 à 11h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2022, à 15h33 complété le 23 juillet 2022 à 14h40, par M. [V] [R], en réalité M. [S] [R] ; - Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture de police le 25 juillet 2022 à 10h24 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [R], en réalité M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [V] [R] (en réalité M. [S] [R]) a été placé en rétention administrative le 18 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er mars 2022. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu en rétention l'intéressé. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a prolongé cette rétention pour une durée de 30 jours. Le 21 juillet 2022, M. [V] [R] (en réalité M. [S] [R]) a sollicité la main-levée de cette mesure. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, y ajoutant que si, à deux reprises, l'état de santé de M. [V] [R] (en réalité M. [S] [R]) a été considéré comme incompatible avec un transfert par avion c'est uniquement en raison de l'ingestion par l'intéressé de corps étrangers qui n'avaient pas encore été expulsés lors de ces examens et qui empêchaient qu'il puisse prendre l'avion. Le 21 juillet 2022, le médecin de l'OFII a considéré que M. [V] [R] (en réalité M. [S] [R]) pouvait bénéficier d'une offre de soin dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Si le conseil de l'intéressé estime que le médecin de l'OFII n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'étranger et la possibilité d'un transfert en avion, et qu'il précise que M. [V] [R] (en réalité M. [S] [R]) a ingéré de nouveaux corps étrangers ce qui a entraîné une nouvelle hospitalisation le 21 juillet, il convient de retenir que cette situation ne constitue pas un empêchement définitif à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, étant entendu que la présente procédure est introduite au visa de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer. Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 25 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df8566f7f152a44182886f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel