Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df8567f7f152a441828877
- Date
- 23 juillet 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022 (n° 2022/ 322 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 21/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXR3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022.-Tribunal Judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/02676 COMPOSITION Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER [E] [W] Sis 54, avenue de la République 94806 VILLEJUIF Informé le 23 Juillet 2022 à 11h44 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique INTIMÉ M. [Z] [R] Actuellement hospitalisé au groupe Hospitalier PAUL [W] Sis 54, avenue de la République 94806 VILLEJUIF Informé le 23 Juillet 2022 à 11h44 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publiqueY LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER avocat général Informé le 23 Juillet 2022 à 11:28 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [R] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques par le directeur du groupe hospitalier [E] [W] à Villejuif, le 14 juillet 2022, à la demande d'un tiers; le maintien des soins sous cette forme a été décidé par le directeur par décision du 16 juillet 2022, pour une durée d'un mois. Le 15 juillet 2022 à 10h57, M. [Z] [R] a été placé en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 juillet 2022 à 17h16, la mesure a été prolongée au-delà de la 96e heure. Par requête du 21 juillet 2022 à 16h29, le directeur de l`höpital [E] [W] a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en prolongation de la mesure d'isolement au-delà du huitième jour de placement l'isolement, sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 22 juillet 2022, notifiée le même jour à 12h28 au centre hospitalier, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Z] [R]. Le juge a constaté que l'hôpital n'avait joint à sa requête aucune pièce permettant de connaître les coordonnées de la personne chargée d'une mesure de protection juridique à l'égard du patient (qu'il s'agisse d'une adresse de messagerie électronique ou à défaut de coordonnées téléphoniques), en violation des dispositions de l'article R. 3211-10 du code de la santé publique, alors que M. [Z] [R] fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Villejuif du 11 mai 2021. Il en a déduit que par suite du caractère incomplet du dossier transmis par l'hôpital, le greffe n'avait pas été mis en mesure, du fait du requérant, de communiquer la requête au curateur, lequel n'avait pas pu faire valoir d'éventuelles observations, de sorte que la procédure est irrégulière. Par déclaration du 22 juillet 2022, reçue au greffe le même jour, le directeur du centre hospitalier [E] [W] a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau de déclarer la mesure d'isolement régulière. Au soutien de son appel, il fait valoir que les dispositions réglementaires applicables ne prévoient pas la transmission de l'adresse de messagerie électronique ou des coordonnées téléphoniques, mais seulement des 'coordonnées' et qu'en l'espèce le jugement de placement sous curatelle de l'intéressé mentionnant que le curateur désigné était l'ATE de l'Essonne était joint à la requête du 21 juillet 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention, de sorte que la procédure est régulière. La patient, avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu par le juge et ni être assisté ou représenté par un avocat, et n'a formulé aucune observation. Vu les observations écrites du ministère public du 23 juillet 2022 à 12h30 tendant à constater la recevabilité de l'appel et à infirmer l'ordonnance entreprise ; sur le fond, il considère que le maintien de la mesure d'isolement permet seul de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.' L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, propre aux mesures d'isolement, dispose : 'I. ' Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. (...)'. Selon l`article R. 3211-10 du méme code, la requête est datée et signée et comporte notamment l'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure. En application de l'article R. 3211-3 du code de la santé publique, dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique, notamment à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne. En l'espèce, tout d'abord, le fait que le centre hospitalier ait transmis le jugement de curatelle, avec les pièces du dossier, ne saurait en tout état de cause être considéré comme répondant à l'exigence des textes de transmettre 'les coordonnées de la personne chargée d'une mesure de protection juridique ; il n'indique d'ailleurs aucune coordonnées de l'organisme de curatelle. Par ailleurs, la requête du 21 juillet 2022 transmise au juge des libertés et de la détention, se borne à mentionner que le curateur de l'intéressé était l' ATE de l'Essonne, situé à 'Courcouronnes (91080)' ; ces éléments imprécis ne sauraient être considérés comme des coordonnées permettant de localiser et de contacter cet organisme, et certainement pas dans les conditions de délais prévues par les textes et avec l'efficacité nécessairement recherchée par le législateur s'agissant de mesures privatives de libertés exigeant l'accès effectif au juge. Il convient d'ajouter que le patient est hospitalisé depuis le 14 juillet 2022 au centre hospitalier précité, qui détient depuis son dossier, lequel doit comporter l'ensemble des informations essentielles, notamment relatives à la personne chargée de la curatelle, au respect des diverses obligations d'informations imposées par les textes, et nécessaires à la saisine régulière du juge des libertés et de la détention concernant tant les soins sans consentement que, plus particulièrement, les mesures d'isolement. C'est donc par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, et sont entièrement approuvés par le délégué du premier président de la cour d'appel, que le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière, a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Z] [R]. Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement de M. [Z] [R], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par Lettre simple ou LR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
62df8567f7f152a441828877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel