Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62df856bf7f152a441828889
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02461 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEJZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté d'Hélène BOISSELIER, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIR-ET-CHER en date du 18 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [S] né le 16 Janvier 2002 à ORAN de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2021, notifié le 18 juillet 2022, portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIR-ET-CHER en date du 18 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [S] ayant pris effet le 18 juillet 2022 à 14 heures 40 ; Vu la requête de Monsieur [W] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU LOIR-ET-CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juillet 2022 à 14 heures 40 jusqu'au 17 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 juillet 2022 à 12 heures 21 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - à la PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [D] [H] [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur [D] [H] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU LOIR-ET-CHER et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le moyen tiré de l'impossibilité de contestater l'arrêté de placement en retention administrative Attendu que, selon les articles L. 741-10 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui conteste la régularité de la décision de pla ment en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite décision, et ce à peine d'irrecevabi1ité ; Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 18 juillet 2022 à 14h40 ; que le greffe du juge des libertés et de la détention a accusé réception d' une requête en contestation de cette mesure le 20 juillet 2022 à 16 heures 59, soit plus de 48 heures après le début de la mesure ; Attendu que l'intéressé a été notifié de ses droits le 18 juillet 2022 de 14h40 à 14h55 et notamment des formes et délais pour contester la décision de placement en rétention administrative et de sa possibilité de se faire assister d'un avocat ; Attendu qu'il ne saurait, dans ces conditions, valablement prétendre n'avoir pu exercer ses droits ; Que moyen ne pourra, en conséquence, qu'êre rejeté. Sur le second moyen tiré du défaut d'information de l'Etat requis de la prolongation du délai de transfert Attendu qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 9 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, « il incombe à l'Etat membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n°343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n°343/2003 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement ». Attendu qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. [W] [S], l'administration française a bel et bien informé les autorités espagnoles, par le biais de la procédure Dublin (pièce n°57 produite par le préfet) de ce que l'intéressé était en fuite, et ce dans les délais impartis. Qu'en conséquence, le moyen est sans fondement. L'ensemble des moyens étant rejeté, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Juillet 2022 à 10 heures 15. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62df856bf7f152a441828889
Données disponibles
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