Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62df856ef7f152a44182889d
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 54 500 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N° PB R.G : N° RG 20/01819 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN4L [T] C/ [O] [N] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE T J SAINT PIERRE en date du 21 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 14 OCTOBRE 2020 RG n° 17/02108 APPELANTE : Madame [D] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) INTIMÉS : Monsieur [H] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/625 du 01/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) Madame [K] [R] [N] [Adresse 1] utardiers [Localité 5] Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8035 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) DATE DE CLÔTURE : 26 août 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2021 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2022. Le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Mai 2022. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [H] [O] et Madame [D] [T] se sont mariés le 6 janvier 1989 sans contrat de mariage à [Localité 5]. 2. Suivant acte authentique du 2 avril 2008, portant liquidation et partage de communauté des époux, la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 2], d'une superficie de 3 ares 2 centiares, sise à [Localité 6] a été attribuée à Madame [D] [T]. 3. Cette convention a été homologuée par jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 27 octobre 2008. 4. Par acte d'huissier du 1er août 2017, Madame [D] [T] a fait assigner Monsieur [H] [O] et Madame [K] [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, afin de voir constater que sa parcelle est enclavée pour n'avoir aucun accès à la voie publique, reconnaître à son profit l'existence d'une servitude de passage sur le fonds voisin cadastré section [Cadastre 8], commune de [Localité 6], et condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au profit de Maître Ben Ali AHMED. 5. Par jugement avant dire droit du 18 mai 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [S] [F], remplacé par Monsieur [E] [A] qui a déposé son rapport le 4 novembre 2019. 6. Par jugement du 21 août 2020, le tribunal a : - dit que la parcelle [Cadastre 9] bénéficiera d'une servitude légale de passage par un chemin à créer d'une largeur de 3,50 m, entièrement pris sur la parcelle [Cadastre 8] selon une emprise ABCD de 83 m², comme figuré au plan en annexe n° 8 de l'expert, - condamné Madame [D] [T] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [K] [R] [N] une indemnité de 14.545,00 € sur le fondement de l'article 682 du code civil, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les défendeurs aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. 7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 14 octobre 2020, Madame [D] [T] a interjeté appel de cette décision. * * * * * 8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 décembre 2020, Madame [D] [T] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'iI a prévu une indemnité due au fonds servant soit la somme de 14.545,00 € au titre du préjudicie subi et qu'il a rejeté les frais irrépétibles sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - en tous les cas, - constater que la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 6] lui appartenant est enclavée pour n'avoir aucun accès sur la voie publique, - reconnaître à son profit l'existence d'une servitude de passage sur le fonds voisin, cadastré section [Cadastre 8] sise commune de [Localité 6], - homologuer Ie rapport d'expertise concernant la première option, à savoir la première dont I'emprise est située en totalité sur la parcelle de terrain [Cadastre 8] (annexe n° 8), - dire et juger que Madame [K] [R] [N] sera condamnée au paiement de l'ensemble des frais d'expertise en raison de son refus catégorique d'accorder une servitude de passage évidente et inéluctable à son profit, - condamner Madame [K] [R] [N] et Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au profit de Maître Ben Ali AHMED, avocat au barreau de Saint-Pierre. 9. À l'appui de ses prétentions, Madame [D] [T] fait en effet valoir : - qu'elle n'est pas responsable de la division initiale, de sorte qu'aucune indemnité n'est due au fonds servant, - que c'est le refus catégorique des défendeurs qui l'a contrainte à agir, ce qui justifiait l'octroi de frais irrépétibles. * * * * * 10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 février 2021, Monsieur [H] [O] et Madame [K] [R] [N] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en conséquence, - débouter Madame [D] [T] de toutes ses demandes, - condamner Madame [D] [T] à leur payer la somme de 2 .000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] [T] aux dépens. 11. À l'appui de leurs prétentions, Monsieur [H] [O] et Madame [K] [R] [N] font en effet valoir : - que la preuve n'est pas rapportée de leur résistance, - qu'ils ont droit à une juste indemnité, étant précisé qu'ils avaient sollicité que soit retenue la seconde proposition de l'expert compte tenu des désagréments que leur causait la première. * * * * * 12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2021. 13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité 14. Aux termes de l'article 682 du code civil, 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. 15. Dans l'acte de liquidation de la communauté des époux établi le 2 avril 2008 par Maître [V] [X], notaire à [Localité 5], 'les parties déclarent que l'immeuble sis sur la commune de [Localité 6], cadastré section [Cadastre 9], objet des présentes, est enclavé, il n'est desservi que par un chemin piéton de un mètre de large et aucun accès ne résulte d'aucun titre juridique indiquant ou créant un droit de passage. (...) Les parties déclarent faire leur affaire personnelle de cette situation'. 16. Or, la parcelle [Cadastre 9] est celle qui a été attribuée à Madame [D] [T] qui ne pouvait donc ignorer la situation. 17. Le rapport de l'expert [A] n'a pu que confirmer l'état d'enclave et a préconisé prioritairement un passage sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [H] [O] et Madame [K] [R] [N] dès lors que ces deux parcelles sont issues du partage d'un ensemble plus grand, la parcelle [Cadastre 7]. 18. L'emprise sur le fonds de Monsieur [H] [O], figurée en annexe n° 8 du rapport [A], est de 83 m². C'est cette solution qu'a choisie le tribunal, par préférence à la solution figurée en annexe n° 9 qui aboutissait à une emprise moindre (55 m²). 19. La cour observe que Madame [D] [T] n'a pas conclu en lecture du rapport [A]. Son appel ne porte que sur l'indemnité alors qu'elle demande la confirmation du jugement sur l'emprise de la servitude de passage. 20. Or, cette indemnité a été justement calculée par l'expert à hauteur de 14.545,00 € (contre 11.325,00 € pour la solution n° 2), Madame [D] [T] n'offrant pas de contester l'analyse expertale sur ce point. Parfaitement informée de la restriction de l'accès à sa propriété dans l'acte de liquidation de la communauté, elle n'est pas fondée à solliciter une exonération de cette charge. 21. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens 22. Madame [D] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 23. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 24. En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier Monsieur [H] [O] et Madame [K] [R] [N] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. 25. Par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal a pu considérer n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [D] [T] aux dépens, Condamne Madame [D] [T] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [K] [R] [N] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
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- 13 mai 2022
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- Demande relative à un droit de passage
Référence
62df856ef7f152a44182889d
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