Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d536e8fd1e05797fa1a9
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00370 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GIDI ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 27 Mars 2018 RG n° 10/01061 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [G] [U] [J] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 12] (BELGIQUE) représentée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [B] [J] né le 01 Avril 1949 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [T] [J] né le 23 Juin 1950 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [D] [J] né le 12 Juillet 1951 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] Tous représentés et assistés de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON Monsieur [M] [J] né le 08 Avril 1948 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assisté de Me Georges BONS, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Juillet 2022, suite au prorogé de la décision initilament prévue le 7 juin 2022, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] [I] est décédée le 5 mars 1976 laissant pour lui succéder son époux M.[C] [J] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de meubles et acquets et leurs cinq enfants MM [M], [B], [T] et [D] [J] et Mme [G] [J]. Par acte reçu par Me [Z] le 11 décembre 1976, notaire à [Localité 11], il a été procédé à la liquidation partielle de la communauté [J]-[I]. Par acte du 11 décembre 1976, M.[C] [J] a fait donation à titre de partage anticipé à ses cinq enfants chacun pour un cinquième et donataire pour même quotité avec réserve d'usufruit à son profit : * à M.[M] [J] par confusion sur elle-même la toute propriété de la somme de 25 600 francs, représentant le solde par lui dû sur le prix de cession de cheptel, égal à ses droits ; * à M.[B] [J], la nue propriété de la moitié indivise du pavillon sis à [Localité 11], pour sa valeur, avec le bénéfice, pour la même quote part des primes à la construction restant à percevoir de 64 000 francs, égal à ses droits ; * à M.[T] [J], la nue propriété du quart indivis du pavillon sis à [Localité 11], pour sa valeur avec le bénéfice, pour la même quote part des primes à la construction restant à percevoir de 32 000 francs égal à ses droits ; * à M.[D] [J], par confusion sur elle-même la toute propriété de la somme de 25 600 francs représentant le montant de son rapport, montant égal à ses droits; * à Mme [G] [J], la nue propriété du quart indivis du pavillon sis à [Localité 11], pour sa valeur avec le bénéfice pour la même quote part des primes à la construction restant à percevoir de 32 000 francs égal à ses droits. M.[C] [J] est décédé le 12 octobre 1998. MM [B], [D] et [T] ont fait assigner leur frère [M] et leur soeur [G] devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'ouverture des opérations de liquidation de la communauté [J]-[I] et en réduction de la libéralité consentie le 11 décembre 1976 à M.[B] [J], de l'attribution de salaire différé à M.[M] [J] et de la licitation de l'immeuble de Sées. Par jugement du 26 février 2002, le tribunal de grande instance d'Alençon a: - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre [C] [J] et [U] [I] épouse [J] que des successions de chacun d'eux ; - commis Me [S], Notaire pour y procéder ; - débouté M.[M] [J] de sa demande de salaire différé ; - renvoyé au notaire la tâche de dire si des héritiers ont reçu des libéralités qui excéderaient la quotité disponible ; - dit que le notaire devra au vu des pièces produites tenir compte d'éventuels retraits d'argent dont certains héritiers auraient pu bénéficier du vivant de leur père dans le cadre de l'indivision [J] née de la donation du 11 décembre 1976 ; - ordonné la licitation aux enchères publiques de l'immeuble de [Localité 11] avec mise à prix de 400 000 francs avec faculté de baisse de cette mise à défaut d'enchère de 10ème en 10ème jusqu'à concurrence de moitié. Par arrêt du 7 octobre 2003, la cour d'appel de Caen : - réformé partiellement la décision déférée ; - dit que [M] [J] bénéficie d'une créance de salaire différé à calculer conformément aux dispositions de l'article L321-13 al 2 du code rural pour la période du 8 avril 1966 au 1er septembre 1970. Par jugement du 27 septembre 2004, le tribunal de grande instance d'Alençon a mis fin à la mission du notaire précédemment nommé et a désigné la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins de poursuivre les opérations. Le 10 septembre 2009, Me [A], notaire désigné par le président de la Chambre des notaires a dressé un procès-verbal de difficultés des différends persistant entre les héritiers. Le 6 septembre 2010, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et les parties ont été invitées à constituer avocat. Par ordonnance du 19 juin 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a missionné M. [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2016. Par jugement du 27 mars 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a: - désigné Me [R], notaire à [Localité 8], en remplacement de Me [A], pour poursuivre les opérations de liquidation et partage de la communauté des époux [I]-[J] et de la succession de M.[C] [J] ; - dit que le notaire est autorisé à se dessaisir des fonds dès que les comptes entre les parties auront été faits ; - dit que : * M. [M] [J] devra rapporter à la succession de M.[C] [J] la somme de 1 051,90 euros ; * M. [B] [J] devra rapporter à la succession de M.[C] [J] la somme de 6 601,04 euros ; * M. [T] [J] devra rapporter à la succession de M.[C] [J], la somme de 6 097,96 euros ; * M. [D] [J] devra rapporter à la succession de M.[C] [J] la somme de 4 268,57 euros ; - donné acte à Mme [G] [J]-[P] de ce qu'elle entend faire rapport à la succession de la somme de 1 786 euros ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du décès de M.[C] [J] avec application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; - débouté Mme [J]-[P] de ses demandes de rapport à succession des sommes de : * 67 794 euros ; * 19 447,16 euros ; * 3 953,48 euros ; * 3 337,32 euros ; * 1 372 euros ; * 40 000 euros, soit le montant moyen d'un loyer de la maison de [Localité 11] pour la période de février 1992 au jour du décès de M.[C] [J], au vu de l'occupation dûment prouvée de cette propriété ; * 10 696 euros ; * 3 309 euros ; * 7 347 euros ; * 6 522 euros ; * 5 717 euros au titre des placements faits par ses parents à son nom et pour l'achat d'une voiture ; * 260 000 euros par M.[M] [J] au titre des fonds prêtés par l'achat de la ferme, les travaux et les prises en charge des traites, et conformément à l'article 860 du code civil à la somme dûment subrogée sur la calcul de la valeur de la somme de prêtée (50 000 frs plus frais) par rapport à la valeur à l'époque (320 000 francs) ' lesdites sommes reprises en euros, ladite proposition appliquée à la valeur actuelle de 1 000 000 euros;- débouté M.[M] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1371 ancien du code civil ; - rappelé que le juge commis par le précédent jugement est chargé de surveiller les opérations ; - débouté Mme [G] [J]-[P] de ses demandes d'indemnité de procédure ; - condamné Mme [G] [J]-[P] à payer à MM [B], [D] et [T] [J] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 000 euros à M. [M] [J] sur le même fondement ; - dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 31 janvier 2019, Mme [G] [J] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2022, Mme [G] [J] épouse [P] demande à la cour de : - de la reconnaître recevable et bien fondée dans son appel et dans ses demandes ; - d'infirmer la décision du tribunal de grande instance d'Alençon dans toutes ses décisions dans lesquelles il l'a débouté de ses demandes de rapport ; - si la cour l'estime nécessaire, et au vu des comptes fournis par elle, de surseoir à toute décision ; - et de nommer un expert spécialisé en matière successorale à charge pour ce dernier : - de se faire remettre tous les documents nécessaires à l'étude des comptes relatifs aux successions de Mme [U] [I] et de son époux M. [C] [J]; - d'appréhender tous les documents bancaires et fiscaux, toutes les factures, tous les justificatifs lui permettant de déterminer toutes les sommes reçues par les quatre héritiers et d'évaluer toutes les donations manuelles ; - de déterminer le rapport à effectuer par chaque héritier pour chaque succession ; - de déposer un rapport en ce sens ; une fois le rapport déposé, quoiqu'il en soit, - d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M.et Mme [J]-[I] et de la succession de Mme [I] épouse [J], puis de la succession de M.[C] [J] ; - de donner missions et tous pouvoirs à la Chambre interdépartementale des notaires de l'Orne aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de succession, à charge pour elle de substituer tous notaires de sa compagnie ; - d'obliger MM [B], [T] et [D] [J], solidairement entre eux au rapport dans la succession de leur père des sommes suivantes : * de 67 794 euros, soit la somme totale en liquide retirée par chèque ou au guichet des comptes bancaires de M. [C] [J], et constituant des donations manuelles ; * de 19 447,16 euros, soit la somme prélevée indûment sur le compte de M. [C] [J] au titre des courses alimentaires et constituant des donations manuelles ; * de 3 953,48 euros, soit la somme prélevée indûment sur le compte de M. [C] [J] au titre des frais d'essence et constituant des donations manuelles ; * de 3 337,32 euros, soit la somme prélevée indûment sur le compte de M. [C] [J] au titre des vêtements et constituant des donations manuelles ; * de 1 372 euros, soit la somme prélevée indûment sur le compte de M. [C] [J] pour l'achat d'une tondeuse jamais retrouvée et constituant une donation manuelle ; * de 40 000 euros, soit le montant moyen d'un loyer de la maison de [Localité 11] pour la période de février 1992 au jour du décès de M. [C] [J] au vu de l'occupation dûment prouvée de cette propriété ; - d'obliger au rapport à la succession de M. [C] [J] : * M.[T] [J] au titre des virements effectués du compte de son père à son profit et constituant une donation manuelle pour la somme de 10 696 euros; * M.[B] [J] au titre des virements effectués du compte de son père à son profit et constituant une donation manuelle la somme de 13 309 euros ; * M.[D] [J] au titre des virements effectués du compte de son père à son profit et constituant une donation manuelle la somme de 7 347 euros; * M.[M] [J] au titre des virements effectués du compte de son père à son profit et constituant une donation manuelle la somme de 6 522 euros ; - pour la période antérieure au décès de Mme [U] [J], d'obliger au rapport pour moitié à la succession de sa mère et pour moitié à la succession de son père; * M.[B] [J] à la somme de 5 717 euros au titre des placements faits par ses parents à son nom et pour l'achat d'une voiture ; * M.[M] [J] à la somme de 260 000 euros au titre des fonds prêtés pour l'achat de la ferme, les travaux et les prises en charge des traites, et conformément à l'article 860 du code civil à la somme dûment subrogée sur le calcul de la valeur de la somme prêtée (50 000 frs plus frais) par rapport à la valeur de la ferme à l'époque (320 000 frs) ' lesdites sommes reprises en euros, ladite proportion appliquée à la valeur actuelle de 1 000 000 euros ; - d'ordonner le déblocage des fonds provenant de la vente de la maison sise à [Localité 11] et séquestré entre les mains de Me [A] notaire, laquelle somme pourra venir par attribution à son profit en compensation des sommes dues par ses frères au titre des rapports, sous réserve du recel qui sera prononcé; - de condamner MM. [B], [T] et [D] [J] au titre du recel successoral sur toutes les sommes ainsi détournées à son détriment ; - d'obliger au rapport à l'indivision successorale de 40 000 euros, soit le montant moyen d'un loyer de la maison de [Localité 11] au vu de l'occupation dûment prouvée de cette propriété depuis le décès de M. [C] [J] à mars 2002, date du constat d'huissier ; - de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; - de condamner MM. [B], [T] et [D] [J] à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, MM [B], [T], [D] [J] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 17 mars 2018 en toutes dispositions ; - débouter Mme [G] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger subsidiairement, qu'en vertu de l'article 860-1 du code civil, les dons manuels ne sont pas rapportables que pour leur montant ; - juger l'appel incident des concluants recevable et bien fondée ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les sommes soumis au rapport porteront intérêts au taux légal à compter du décès de M.[C] [J] avec application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; - juger que les intérêts ne commenceront à courir qu'à compter du 13 juillet 2016 date de dépôt du rapport d'expertise de M.[L] ; - juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; - subsidiairement juger, en tant que de besoin, que les dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ne seront applicables que pour les intérêts commençant à courir qu'à compter du jugement dont appel ; - juger prescrits les intérêts antérieurs au 17 mars 2013 ; - Juger que devra être intégré au compte d'administration de l'indivision portant sur la maison de [Localité 11] la somme de 18775,49 euros réglée par monsieur [B] [J] arrêtée au 15 octobre 2009 pour l'entretien de la maison et que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de chaque versement ; - condamner Mme [G] [J] solidairement à leur payer unis d'intérêts une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux entiers dépens et accorder à Me [Y] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 février 2022, M.[M] [J] demande à la cour de : - débouter Mme [G] [P] de toutes ses demandes, moyens et prétentions ; - en tout cas, confirmer la décision entreprise ; - condamner Mme [G] [J], épouse [P], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. - MOTIFS- Il doit être rappelé que madame [I] épouse [J] mère des parties à la cause est décédée le 5 mars 1976 et que monsieur [C] [J] père des mêmes est décédé le 12 octobre 1998 ; La cour se trouve saisie des contestations formées par madame [G] [J] qui portent sur les rapports à succession que cette dernière réclame concernant ses quatre frères ; A cet effet, les 1ers juges ont pu se prévaloir des dispositions de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce qui prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement ; - Sur le rapport d'expertise de monsieur [L] : Madame [G] [J] conteste les analyses de monsieur [L] en expliquant que l'expert a été en l'espèce partial, car il a tenu pour acquis sans vérification les dires de monsieur [B] [J], qui est celui selon elle, qui a principalement profité du patrimoine et de l'argent de ses parents; Cependant la cour n'ordonnera pas de nouvelle mesure d'expertise pour que le technicien désigné se fasse remettre tous documents nécessaires à l'étude des comptes relatifs aux successions en cause et pour déterminer toutes les sommes reçues par les quatre héritiers, et contestées par madame [J], car cette mesure serait en tout état de cause inopérante compte tenu de la date des périodes en litige qui correspondent à celles des décès des parents [J] donc arrêtées en 1998, suite au décès de monsieur [J], soit il y a 24 ans au jour de l'arrêt ; En conséquence, il ne sera pas donné de suite à cette réclamation ; Par ailleurs la cour ne statuera que sur les seuls prétentions présentées aux fins de rapports dans le dispositif des écritures de madame [J], sachant que les intimées réclament la confirmation du jugement entrepris à ces titres ; Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prononcer l'ouverture des opérations de compte liquidation, partage, cette mesure ayant déjà été prononcée, sans avoir également, en l'absence de justification, à modifier l'identité du notaire chargé des dites opérations, ni à donner tout pouvoir à la chambre départementale des notaires de l'Orne à cet effet, cette mesure n'étant pas étayée ; - Sur les demandes de rapports : Madame [J] explique qu'elle a établi plusieurs tableaux de comptes qui mettent en évidence au fur et à mesure de l'avancée en âge de monsieur [C] [J], que les virements, les retraits et les chèques sont devenus de plus en plus nombreux et cela sans que monsieur [C] [J] en soit le signataire ni le bénéficiaire ; Que le défunt était aveugle, et que cette évolution a eu lieu à compter des années 1982 et 1983, pour s'accélérer par la suite et se poursuivre à partir de 1992, date à laquelle leur père était rentré en maison de retraite ; Ainsi l'appelante fait état d'une somme de 87139, 17 euros, à laquelle seraient tenus, selon elle, solidairement messieurs [B], [T] et [D] [J], correspondant à 255550 fcs de retraits par chèques plus 73500 fcs de retraits au guichet ou en cartes bancaires depuis 1976 ; Sur cette question, la cour ne peut que se reporter aux motifs des 1ers juges en ce que le tableau des retraits effectués du compte de monsieur [C] [J], invoqué par madame [G] [J] constitue une preuve que cette dernière s'est constituée à son profit et qu'aucun autre document ne permet plus d'identifier les bénéficiaires et l'auteur des chèques correspondants. Par ailleurs, sur les conditions de vie de monsieur [C] [J] qui ne seraient pas en concordance avec les chèques contestés et leur régularité, il doit être rappelé que l'appelante a rompu tout contact avec son père à compter de 1982, et qu'elle n'est pas en mesure d'appréhender quel a été le mode de vie de ce dernier et l'aide que ses frères pouvaient lui apporter. Par ailleurs madame [G] [J] présente une demande de condamnation solidaire de ses trois frères [B], [T] et [D], ce qui est antinomique avec le rapport à la succession qui ne peut être qu'individuel et personnalisé. Cette demande de condamnation solidaire comme les 1ers juges l'ont noté fait échec à la preuve de l'existence d'une quelconque donation qui devrait être rapportée par son bénéficiaire qui n'est pas identifié, ce qui conduit à écarter les réclamations portant sur les autres postes'solidaires' présentés à hauteur de 3953, 48 euros au titre des frais d'essence, de 1372 euros pour l'achat d'une tondeuse et de 40 000 euros au titre du loyer moyen pour la maison de [Localité 11] pour la période de février 1992 au 12 octobre 1998, sachant que dans le corps de ses conclusions, l'appelante fait état à ce titre d'une somme de 60 000 euros non reprise dans le dispositif ; Il sera précisé s'agissant de cette demande de 40 000 euros 'solidaire', qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que la maison de [Localité 11] a été louée à la suite du départ en maison de retraite de monsieur [C] [J], que les frères [B], [T] et [D] l'occupaient, ensemble ou distinctement, quand le procès-verbal de constat du 19 mars 2002 rapporte la preuve contraire en notant uniquement la présence régulière d'un voisin pour assurer l'entretien minimal du bien, sa surveillance et sa conservation ; Il résulte de tout ce qui précède que les condamnations solidaires présentées seront écartées et le jugement entrepris confirmé de ce chef ; - Sur les rapports à succession : - S'agissant de monsieur [T] [J] : Madame [G] [J] expose que monsieur [T] [J] a bénéficié d'un virement de 3000 francs en 1978, puis de 6000 francs le 27 août 1979, puis d'un de 15000 francs en 1984, de 15 000 euros en 1987, de 20 000 francs en 1990 et de 3000 francs en 1989, le tout majoré de trois chèques pour un total de 1300 euros ; En l'absence de preuve de nature à contredire les appréciations de l'expert qui s'est reposé sur des talons de chèques ou d'intitulés de virements qu'il a dûment vérifiés, c'est une somme de 6097, 96 euros qui doit être retenue ; Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, puisque la pièce N°18 de l'appelante qui vise les virements contestés, est constituée d'un tableau fait et dressé par l'intéressée sans renvoi à des pièces correspondantes permettant l'identification des bénéficiaires ; - S'agissant de [B] [J] : L'appelante fait état d'un montant de 31589,95 euros à rapporter sur une période allant de 1976 à 1985. Madame [G] [J] fait état de trois virements au profit de monsieur [B] [J], soit de 500 francs le 28 juillet 1977, de 2000 francs le 28 janvier 1985 et d'un virement supplémentaire pour 23000 francs, à majorer des chèques listés et détaillés selon l'appelante au bénéfice de [B] [J] pour un montant de 22036,18 francs, Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la cour estime que les pièces éparses produites par l'appelante et le tableau en pièce N°18 qu'elle a rédigé ne viennent pas contredire les appréciations de l'expert qui a analysé ce qui pouvait l'être, ce qui conduit la cour à retenir pour monsieur [B] [J] la somme à rapporter sur la période entre 1973 et 1992 à hauteur de 6601, 04 euros, le jugement étant confirmé de ce chef ; - S'agissant de monsieur [D] [J] : Madame [G] [J] sollicite à l'encontre de monsieur [D] [J] une somme de 29484 Francs soit de 7347 euros soit deux virements de 1987 et 1994, pour 28000 Fcs en tout, plus plusieurs chèques étalés entre 1976 et 1980 ; Cependant comme cela a été expliqué ci-dessus entre les pièces dispersées de madame [G] [J], difficilement attribuables et les analyses de l'expert, la cour retiendra la proposition de ce dernier à hauteur de 4268, 57 euros, ce que le jugement entrepris a évalué selon les analyses de l'expert et qui sera confirmé de ce chef ; - S'agissant de [M] [J] : Madame [G] [J] explique que monsieur [M] [J] doit rapporter à la succession la somme de 14450 fcs soit 9669,14 euros constituée de virements étalés entre 1976 et 1978 pour 11230 fcs, et par trois chèques pour un montant de 3320 fcs sur 1976 à 1978. Néanmoins comme cela a déjà été précisé, les constats de l'expert qui reposent sur des talons de chèques qui peuvent être attribués et d'intitulés de virements conduisent la cour à retenir la solution adoptée par les 1ers juges et à confirmer le jugement entrepris pour une somme à hauteur de 1051, 90 euros à la charge de monsieur [M] [J] et à rapporter ; - S'agissant des dépenses d'alimentation, il s'avère que madame [J] ne forme aucune prétention à ce titre, dans le dispositif de ses écritures ce qui conduit la cour à ne pas examiner cette contestation, les 3953, 48 euros sollicités ayant été par ailleurs écartés pour un motif explicité précédemment du chef des frais d'essence ; - Sur la somme de 260 000 euros à rapporter selon madame [G] [J] par monsieur [M] [J]: Madame [G] [J] explique à l'appui de cette réclamation à hauteur de 260000 euros, qu'il s'agit de fonds dont monsieur [M] [J] a bénéficié de la part de ses parents pour l'achat de sa ferme et le paiement des traites et frais d'hypothèques, le montant en litige étant de 50 000 fcs en 1973 ; La cour pour ce poste de demande retiendra les justes motifs des 1ers juges qui ont noté que cette demande n'était étayée par aucune pièce suffisante justifiant d'un prêt par les défunts au profit du frère de l'appelante, que de plus si ce prêt avait eu lieu, celui-ci aurait été mentionné lors de l'acte de donation partage du 11 décembre 1976, ce qui n'a pas été le cas ; De plus, il ne peut pas être affirmé que monsieur [M] [J] a reconnu dans ses conclusions de 1ère instance avoir reçu un prêt de 50 00 frcs pour l'achat de sa ferme, car l'intéressé a reconnu avoir reçu 50 000 frcs dans le cadre du salaire différé. Par ailleurs, le virement Lepsil du compte Crédit Agricole de monsieur [C] [J] de 50 000 frcs en date du 4 octobre 1973 ne rapporte pas la preuve que monsieur [M] [J] en a été le bénéficiaire ; En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention ; - S'agissant de la demande de rapport de la somme de 5717 euros dirigée contre monsieur [B] [J] au titre des placements faits par ses parents à son nom pour l'achat d'un véhicule, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement apprécié la situation en estimant que l'achat de ce véhicule participait aux frais d'entretien des parents pour leur fils et ne constituait pas une donation soumise au rapport, aucun prêt n'étant pour le surplus justifié ; - Sur les autres demandes : S'agissant de la demande présentée par monsieur [B] [J] à hauteur de 18775,49 euros, correspondant aux dépenses engagées par lui, arrêtées au 15 octobre 2009, pour l'entretien de la maison de [Localité 11], cette réclamation sera écartée, puisque monsieur [B] [J] ne produit à cette fin, qu'un tableau de dépenses établi par lui même sans aucune facture ou justificatif correspondant ; S'agissant du recel, il doit être constaté que cette situation n'est qu'évoquée par l'appelante sans démontrer ni circonstancier les éléments qui la constitue au regard des conditions posées par l'article 792 ancien du code civil, il ne sera donné aucune suite à ce point et madame [J] sera déboutée de ses demandes formées à ce titre, le jugement étant confirmé ; S'agissant du déblocage des fonds, cette mesure n'a pas à être ordonnée compte tenu des solutions apportées par la cour qui confirme le jugement entrepris ; S'agissant des intérêts, la cour estime qu'il est justifié de retenir comme point de départ des intérêts légaux la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 13 juillet 2016, ce document ayant mis au jour les montants à rapporter à la succession et le jugement sera infirmé de ce chef ; S'agissant de l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, cette mesure n'ayant pas été sollicitée devant la cour par l'appelante celle-ci sera supprimée, et le jugement infirmé de ce chef ; - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à accorder pour les frais irrépétibles à la charge de madame [J] partie perdante en appel, la somme de 3000 euros à monsieur [M] [J] et celle de 3000 euros à messieurs [B], [T] et [D] [J] unis d'intérêts, la demande formée à ce titre par madame [J] étant rejetée qui partie perdante supportera les dépens d'appel, car il n'y a pas lieu de dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que les sommes rapportées à la succession porteront intérêts au taux légal à compter du décès de M.[C] [J] avec application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; - L'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau : - dit que les sommes rapportées à la succession d'[C] [J] par messieurs [M], [B], [T] et [D] [J] porteront intérêts au taux légal à compter 13 juillet 2016 sans application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; - Déboute madame [G] [J] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute monsieur [B] [J] de sa demande portant sur la somme de 18775,49 euros ; - Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions présentées par les parties à la procédure ; - Condamne madame [G] [J] épouse [P] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - Celle de 3000 euros à messieurs [B], [T] et [D] [J] unis d'intérêts et celle de 3000 euros à monsieur [M] [J] ; - Condamne madame [G] [J] épouse [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et une soarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 1343-2 du code civilarticle 860 du code civil à la somme darticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62e0d536e8fd1e05797fa1a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel