Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d536e8fd1e05797fa1ab
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 7 390 142 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00401 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GIFS ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 27 Novembre 2018 RG n° 14/00790 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTE : La SA MMA IARD N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉE : La SCI SAINTE MARIE N° SIRET : 434 406 104 [Adresse 8] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Hélène THIEULART, avocat au barreau D'ALENCON et assistée de Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : La SA ALLIANZ IARD assureur de la SA CARENE ASSURANCES N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal La SA CARENE ASSURANCES N° SIRET : 652 044 249 [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES La SA ALLIANZ IARD assureur de la SCI SAINTE MARIE [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau D'ARGENTAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Juillet 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 28 septembre 2011, la société Sainte Marie et M. [K] et Mme [M] ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un bâtiment à destination d'habitation et ses dépendances, le tout situé à [Localité 7] (61), couvert par un contrat d'assurance souscrit par les vendeurs avec la société Mma. La société Sainte Marie a conclu par l'intermédiaire de la société Carene Assurances, courtier assuré en responsabilité civile professionnelle par la société Allianz Iard, un contrat d'assurances avec la société Gan Eurocourtage Iard portant sur cet immeuble et valable du 12 décembre 2011 au 11 décembre 2012. La vente a été réitérée par acte authentique du 13 janvier 2012. Le 26 janvier 2012, une fuite d'eau provenant du bâtiment a endommagé celui-ci et des livres entreprosés par la société Sainte Marie. Par actes des 25 et 28 avril 2014, la société Sainte Marie a fait assigner les sociétés Gan Eurocourtage, Mma, Carene et Allianz devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'être indemnisée du préjudice subi. Par acte du 28 janvier 2015, la société Sainte Marie a fait assigner aux mêmes fins la société Groupama venant aux droits de la société Gan Eurocourtage Iard. Par acte du 22 décembre 2016, la société Groupama a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Sainte Marie. Par jugement du 27 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a : - écarté des débats les pièces communiquées par la société Groupama ; - déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Groupama ; - condamné la société Mma Iard à payer à la société Sainte Marie la somme de 27 426,60 euros au titre de l'indemnité d'assurance ; - condamné la société Allianz Iard à payer à la société Saint Marie la somme de 8 752 euros au titre de l'indemnité d'assurance ; - condamné in solidum les sociétés Mma Iard et Allianz aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile; - condamné in solidum les sociétés Mma Iard et Allianz Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser : * à la société Sainte Marie, la somme de 2 500 euros ; * à la société Groupama, la somme de 1 000 euros ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 4 février 2019, la société Mma Iard a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2019, la société Mma Iard demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon en date du 27 novembre 2018 en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à la société Sainte Marie la somme de 27 426,60 euros au titre de l'indemnité d'assurance ; * l'a condamnée in solidum avec la société Allianz aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, * l'a condamnée in solidum avec la société Allianz Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Sainte Marie la somme de 2 500 euros, en conséquence : - dire et juger qu'elle oppose à bon droit à la société Sainte Marie la déchéance de l'exclusion de garantie ; - constater que la société Sainte Marie est défaillante dans l'administration de la preuve du sinistre et de son préjudice ; - débouter en conséquence la société Sainte Marie de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ; très subsidiairement, - déduire la franchise de 609 euros ; - condamner la société Sainte Marie aux entiers dépens dont distraction sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juillet 2019, la société Sainte Marie demande à la cour de : - la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Alençon en ce qu'il a limité les condamnations en ces termes : * condamné la société Mma Iard à lui payer la somme de 27 426,60 euros au titre de l'indemnité d'assurance ; * condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 8 752 euros au titre de l'indemnité d'assurance ; Et en ce qu'il a : * rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - le confirmer pour le surplus ; statuant de nouveau, des chefs infirmés, - dire et juger qu'elle était assurée cumulativement auprès du Gan, aux droits de laquelle vient désormais Allianz Iard, et auprès des Mma, pour les sinistres dégâts des eaux au moment du sinistre survenu le 26 janvier 2012 au sein de l'immeuble sis à [Localité 7] ; - dire et juger que la société Carene Assurances a commis une faute en ne se renseignant pas et en n'alertant pas sa cliente, de la nécessité de déclarer complètement les éléments constitutifs du risque qu'elle avait mandat d'assurer; - dire et juger que la compagnie Allianz Iard devra garantir son assurée, Carene Assurances des conséquences de la faute commise ; - dire et juger que le sinistre a occasionné des dégâts matériels dont il est demandé à juste titre réparation à hauteur de 41 170,62 euros ; - dire et juger que le sinistre a occasionné un préjudice de jouissance ; - dire et juger que les garanties de la compagnie Gan, aux droits desquelles viennent les sociétés Groupama et Allianz Iard et de la compagnie Mma sont acquises ; En conséquence, A titre principal, -condamner solidairement la société Allianz Iard et Mma Iard à lui payer la somme de 39 401,42 euros au titre de l'indemnité d'assurance; -condamner solidairement la société Allianz Iard, et Mma Iard à lui payer la somme de 34 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamner solidairement Carene Assurances et la compagnie Allianz Iard au paiement de la somme de 73 901,42 euros à titre de dommages et intérêts, sous déduction des sommes éventuellement mises à la charge de Mma et Allianz Iard, par la présente juridiction ; subsidiairement, avant dire droit, si, malgré les pièces produites, la Cour s'estimait insuffisamment informée quant à l'étendue du sinistre et ses conséquences, - désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * se rendre sur les lieux et en faire la description ; * relever et décrire les désordres évoqués dans les conclusions des parties ; * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; * indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, et par les solutions possibles pour y remédier ; * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; En tout état de cause, - débouter les autres parties de leurs demandes respectives ; - condamner solidairement les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2019, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Sainte-Marie demande à la cour de : - dire la société Sainte Marie mal fondée en son appel incident dirigé à son encontre ; l'en débouter ; - la recevant en son appel incident et l'y déclarant fondée ; - réformant le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Alençon en toutes ses dispositions lui faisant grief ; - lui donner acte de son offre de payer à la société Sainte Marie la somme de 1 596,83 euros, et, à titre subsidiaire, celle de 2 371,32 euros, au titre de l'indemnisation du sinistre dégâts des eaux découvert le 26 janvier 2012 ; - dire et juger cette offre satisfactoire ; - dire et juger toutes parties et, notamment, la société Sainte Marie, irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions de toute nature, autres ou contraires en tant que dirigées à son encontre ; les en débouter ; A titre subsidiaire, - condamner la société Carene Assurances à la garantir de toutes condamnations pécuniaires de toute nature, y compris du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de quiconque à l'occasion de la présente instance ; En tout état de cause, - condamner toutes parties succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - condamner toutes parties succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 janvier 2020, la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Carene Assurances et la société Carene Assurances demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alençon le 27 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la société Saint Marie des demandes dirigées contre elles ; - confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Mma et de la société Allianz en qualité d'assureur de la société Sainte Marie tendant à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles par la société Carene Assurances ; - débouter en conséquence la société Sainte Marie des demandes formées en cause d'appel à leur encontre ; - débouter la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Sainte Marie de son appel incident tendant à titre subsidiaire à obtenir la garantie de la société Carene Assurances ; A titre subsidiaire, - constater que le préjudice allégué par la société Sainte Marie n'est pas démontré ; - de dire et juger qu'en toute hypothèse, elles ne sauraient indemniser la société Sainte Marie à hauteur des sommes réclamées ; - dire et juger que la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Carene Assurances est fondée à opposer à la société Sainte Marie la franchise contractuelle de la société Carene Assurances ; dans tous les cas, - condamner la société Sainte Marie à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner ou tout autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En 1er lieu, il convient de rappeler que les MMA Iard ont été l'assureur des vendeurs de la propriété en cause sise [Adresse 8], par la suite la société Allianz Iard est devenu l'assureur de l'acquéreur soit de la SCI Saint Marie, sachant que ce changement d'assureur est intervenu par l'intermédiaire de la société de courtage Carene Assurances, elle-même assurée en responsabilité professionnelle auprès de la société Allianz Iard ; Sur la garantie des MMA Iard : Les MMA Iard soutiennent qu'aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée en l'espèce, en temps et en heures, auprès de ses services et qu'il n'est produit aux débats aucune expertise contradictoire permettant d'évaluer les préjudices dont il est fait état ; Les MMA IARD expliquent qu'il est fait état d'un dégât des eaux en date du 26 janvier 2012, survenu avant le terme du contrat qui les liait, mais qui n'a été l'objet d'une déclaration que le 23 août 2012, que ce délai constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L.113.2 du code des assurances et des conditions générales de sa police ; L'appelante rappelle que l'acte notarié de vente comporte la mention selon laquelle le contrat d'assurance incendie a été remis à l'acquéreur qui ainsi disposait des renseignements utiles concernant l'assureur. De plus, cette réclamation tardive lui a nécessairement porté préjudice en la privant de la possibilité de constater la réalité et l'ampleur des désordres et de vérifier si les conditions de garantie étaient remplies ; La SCI Sainte Marie répond qu'elle n'avait pas la connaissance de l'identité de l'assureur habitation, qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, et qu'elle ignorait les conditions générales de la police et le délai de 5 jours à respecter, et qu'en tout état de cause, la société Allianz Iard ne justifie pas d'un quelconque préjudice inhérent au retard survenu ; Sur ce en 1er lieu, il doit être noté que la SCI Sainte Marie peut se prévaloir de la garantie des MMA Iard en application des dispositions de l'article L.121-10 alinéa 1er du code des assurances, ce qui n'est pas contesté et cela au regard de la date de la vente intervenue le 13 janvier 2012 et de la découverte du dégât des eaux en litige le 26 janvier 2012 ; Il est constant que la déclaration de sinistre est intervenue pour les MMA Iard que le 23 août 2012, et que cette mesure n'a pas respecté le délai de 5 jours imparti par les Conditions générales de la police applicable en page 33 sous le titre : -Que se passe-til en cas de sinistre- cette exigence étant conforme aux dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances qui prévoit que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur dés qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur et que ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ; Indépendamment des motifs pour lesquels cette déclaration a été manifestement tardive, tels que ceux-ci sont développés par la SCI Sainte Marie, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive ne peut intervenir que sous deux conditions cumulatives, la 1ère est que l'assureur doit rapporter la preuve que le retard lui a causé un préjudice mais également, pour la 2ème il doit être prévu au contrat une clause aménageant comme sanction la déchéance pour ce motif ; Or telle n'est pas le cas en l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions générales comportent une clause de déchéance en cas de déclaration tardive; Il s'ensuit que cette demande des MMA Iard sera écartée ; Les MMA Iard pour dénier leur garantie font état également de l'application d'une clause d'exclusion pour inoccupation des lieux, au titre en page 11 des conditions générales des mesures de prévention contre le gel, pour lesquelles lesdites conditions générales aménagent ce que suit : - En outre si l'inhabitation annuelle est supérieure à 90 jours, il faut fermer le robinet d'arrêt principal afin d'interrompre toute distribution lorsque les locaux sont inoccupés pendant plus de 8 jours consécutifs. -Si un sinistre est dû à l'inobservation de ces mesures (sauf cas fortuit ou de force majeur) une franchise est déduite du montant de l'indemnité ; Cet assureur explique que la SCI Sainte Marie ne conteste pas l'inoccupation, et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce que les conditions rappelées ci-dessus ont été respectées ; La SCI Saint Marie répond qu'il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales lui ont été communiquées, et que de plus il n'est pas établi que les locaux n'étaient pas chauffés, et que le bien était destiné à être inocuppé pendant 90 jours ; Sur ce point, la cour adoptera les motifs des 1ers juges, en ce que indépendamment de la problématique de la prise de connaissance des conditions générales de la police d'assurance par la SCI Sainte Marie, la condition des 90 jours d'inhabitation ne pouvait pas être remplie puisque la vente du bien immobilier est intervenue le 13 janvier 2012 pour un sinistre le 26 janvier 2012, soit 14 jours plus tard. De plus, il doit être noté qu'au jour de la vente, les cédants n'avaient pas complètement vidé les lieux comme en attestent certaines clauses de l'acte authentique, que ceux-ci étaient donc habités et occupés ; Il en résulte que la SCI Sainte Marie est fondée à se prévaloir du contrat d'assurance souscrit avec les MMA, de la garantie en résultant et que le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la garantie de la société Allianz : La SCI Sainte Marie conteste le jugement entrepris qui a estimé qu'elle avait procédé à une déclaration erronée de ses risques. Elle rappelle qu'elle démontre que le bien immobilier en cause a été régulièrement assuré auprès du Gan Assurances aux droits duquel vient la société Allianz ; Elle explique au regard des circonstances qu'elle décrit, qu'il n'y a eu de sa part aucune malice dans le fait de déclarer 6 pièces, et que la problématique n'est survenue que par la défaillance de l'assureur qui ne lui a communiqué aucun questionnaire lors de la souscription, ce qui doit conduire à écarter la réduction proportionnelle appliquée ou pour le moins à la réduire ; Par ailleurs, elle maintient l'inopposabilité de la clause limitative de garantie qui est également alléguée ; La société Allianz Iard répond que les déclarations faites par l'assuré pour l'établissement des conditions particulières ne correspondent pas au rapport d'expertise établi le 12 février 2012 par Saretec à la suite du sinistre, qu'il convient dans ces conditions d'appliquer la règle de la réduction proportionnelle et d'appliquer également la sanction de la réduction de l'indemnité pour non-respect des obligations de sécurité relatives aux dégâts des eaux ; La problématique soulevée sur l'exactitude des déclarations effectuées par la SCI Saint Marie doit être envisagée au visa des articles L.113-2 et L.113-9 du code des assurances, dont il résulte que l'assuré doit répondre de manière exacte aux questions posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; La SCI Sainte Marie fait état des circonstances dans lesquelles la souscription à la police Gan a été réalisée, du manque d'information dont son gérant a été l'objet, soit l'absence de questionnaire écrit, d'interrogation sur la configuration des lieux, et le défaut des conditions générales de la police non jointes ; Sur ces points, la cour se reportera aux appréciations des 1ers juges qui correspondent à une juste analyse des éléments à retenir soit : - il n'existe aucune obligation légale pour que le questionnaire dont il est fait état, soit impérativement et préalablement établi par écrit ; - les éléments qui ont été délivrés à l'assureur pour apprécier le risque couvert et déterminer le montant de la prime, qui ont été fournis par le représentant de la SCI Sainte Marie, ce qui ne peut pas être contesté, ont consisté en : une maison d'habitation individuelle de 6 pièces sans indication de surface et comportant des dépendances de 100 m². - Or la propriété assurée est en réalité d'après le questionnaire rempli le 10 février 2012, soit postérieurement au sinistre, au moyen d'un document intitulé : questionnaire Chateaux et grandes propriétés, monuments classés ou inscrits, un manoir datant à l'origine du 16ème siècle, d'une superficie de 450 M² avec des dépendances d'environ 245 M², comportant d'après l'acte authentique de vente pour le bâtiment principal : - une pièce voûtée avec cheminée au rez-de-chaussée, une salle à manger avec cheminée, un salon avec cheminée, un bureau avec cheminée au rez-de-jardin, une chambre avec salle de bains et deux chambres au 1er étage et deux chambres au dernier niveau, soit 9 pièces, en ce qui concerne le seul logis principal, sachant que cette description est confortée par les plans établis pour les diagnostics immobiliers joints en annexes à l'acte de vente dont le gérant de la SCI Sainte Marie n'a pas pu ne pas prendre connaissance, ayant signé l'acte du 13 janvier 2012 en la personne de madame [E] ; Ainsi, les 1ers juges ont pu conclure à juste titre, sans qu'il puisse être fait état d'une incertitude sur le nombre de pièces, puisque les plans joints en annexes à l'acte authentique permettaient d'apprécier exactement la situation, en concordance avec les mentions dudit acte, que le nombre de pièces, la superficie des bâtiments, leur nature, leurs époques de construction et leur consistance étaient largement différentes de celles déclarées pour l'appréciation du risque et l'évaluation du montant de la prime d'assurance prévue à l'article L.113-9 du code des assurances ; De plus, la SCI Sainte Marie ne peut pas faire état de son ignorance des conditions générales de la police qui ne lui auraient pas été remises, puisque les conditions particulières visent expressément que le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire desdites conditions générales, étant rappelé que la description du risque à assurer répond à un système déclaratif, qui relève des informations délivrées par l'assuré ; Par ailleurs, la méconnaissance des conditions générales ne peut pas être retenue puisque le courrier en date du 12 décembre 2011 adressé à monsieur [E], l'invite à prendre connaissance des clauses et conditions du contrat et notamment des exclusions et franchises applicables aux garanties ; De plus, le représentant de la SCI Sainte Marie en vérifiant les conditions particulières datées du 12 décembre 2011, pouvait aisément constater que la description des biens assurés, comprise dans ce document, ne correspondait pas à la réalité, cela au regard des mentions concernant ceux-ci, qui étaient visés dans l'acte authentique ; Dans ces conditions, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont pu en déduire que la société Allianz pouvait demander la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance telle que prévue à l'article L.113-9 du code des assurances, pour le calcul des indemnités à accorder à la SCI Sainte Marie, et le jugement sera confirmé de ce chef ; S'agissant de l'application de la clause de réduction de l'indemnité à évaluer au motif de l'application des obligations de sécurité relatives aux dégâts des eaux et au gel, telles que prévues aux conditions générales de la police, la cour ne peut faire que le même constat des 1ers juges, à savoir que l'exemplaire des conditions générales versées aux débats comporte un numéro de référence 40054-012011, alors que la référence de ce document dans les conditions particulières est le N° 40005 ; En conséquence, comme les 1ers juges y ont procédé, faute de toute autre justification de la société Allianz, la demande de réduction sera écartée et le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la garantie due par la société Allianz avec la mise en oeuvre de la réduction proportionnelle ; - Sur la responsabilité de la société Carene : La SCI Sainte Marie se prévalant des articles L. 521-1 du code des assurances et R. 520-2 du même code, explique qu'il existe pour le courtier intermédiaire en assurance une obligation d'information et de conseil au profit de l'assuré ; Que du fait du défaut de déclaration d'un risque conforme à la réalité de la situation, la société Caren Assurances a engagé sa responsabilité pour une absence de respect de son obligation de conseil et de renseignement ; Qu'il lui est reproché de ne pas avoir porté à la connaissance de l'assuré de manière explicite, les conditions de la garantie mais également de ne pas avoir recueilli de l'assuré les éléments précis qui auraient permis au Gan Assurances d'apprécier le risque assuré dans sa globalité ; La société Carène Assurances avec son assureur contestent la commission de toute faute en l'espèce ; Sur ce, s'il est constant que l'intermédiaire en assurance est tenu à une obligation de conseil et d'information, il est également constant que le contrat d'assurance reposant sur un a priori de bonne foi, l'intéressé n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites par le souscripteur, et qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'enquête à cet effet ; Pour le restant, comme les 1ers juges l'ont parfaitement analysé, il ressort du courrier de la société Carene du 11 décembre 2011, que l'attention de monsieur [E] a été suffisamment attirée en l'invitant à prendre connaissance des clauses et conditions du contrat dont s'agit et des exclusions et franchises applicables aux garanties ; Il se déduit de ces constats qu'il ne peut pas être affirmé qu'il n'a pas été porté à la connaissance de l'assuré de manière suffisamment explicite les conditions de garantie, pas plus qu'il ne peut être soutenu qu'il n'a pas été recueilli les éléments précis permettant d'apprécier le risque dans sa globalité ; En conséquence, en l'absence de faute caractérisée, de la part de la société Carene Assurances, comme les 1ers juges l'ont estimée, la SCI Sainte Marie n'est pas justifiée à obtenir une condamnation de la société Carene et de son assureur Allianz, sur le fondement des articles L. 520-1 et R. 520-2 du code des assurances et 1315 du code civil. Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Sainte Marie de ses demandes, en ce compris de celle en dommages-intérêts formée à ce titre, l'appel en garantie présenté à titre subsidiaire, par la société Allianz Iard contre la société Caren Assurances étant également à rejeter du fait de l'absence de responsabilité de l'intéressée. - Sur l'indemnisation du sinistre : La réalité du sinistre est manifeste et celle-ci résulte du rapport Saretec, son indemnisation peut avoir lieu par les assureurs devant leur garantie. Cette réparation peut être réalisée à l'aune des dépenses effectivement engagées ou justifiées, compte tenu du rapport Saretec qui peut être utilisé en caractérisant les postes concernés pour le moins, ce qui démontre la réalité des préjudices supportés ; La cour se reportera aux analyses et appréciations des 1ers juges qui les ont justement conduites en ce que : - sur les travaux de déshumidification, il est justifié de retenir la facture de la société DB du 3 mars 2012 pour un prix de 7181, 19 euros, sachant que dans le rapport Saretec ce poste est prévu, mais qu'il n'est fourni aucune explication pertinente sur les conditions de son évaluation à la somme de 5164,29 euros ; - le même raisonnement peut être appliqué pour les travaux de réparation qui ont été estimés à 17177,99 euros dans le rapport Saretec, et pour lesquels il doit être noté une absence de toute indication, sur la base de quel chiffrage pour quel désordre et en se reposant sur quels devis ; - il s'ensuit que les 1ers juges ont justement retenu le coût réel à engager pour ce poste, à hauteur de 25497,41 euros selon le devis établi à cet effet ; - pour l'indemnisation des livres, la SCI Sainte Marie fait état d'une perte de 200 livres avec une valeur à l'unité de 30 euros, les preuves délivrées à l'appui de ce poste sont peu pertinentes, car la liste établie unilatéralement par la SCI Sainte Marie avec les titres concernés ne correspond pas avec les livres endommagés selon les photos produites au dossier ; - en conséquence, la cour retiendra l'indemnisation accordée par les 1ers juges à hauteur de 500 euros, ne disposant pas du moyen de procéder à une évaluation plus avantageuse, étant noté que les photos versées ne portent pas sur des livres anciens reliés cuir, mais principalement sur des livres avec des éditions communes ; S'agissant du trouble de jouissance, les 1ers juges ont pu retenir que le trouble de jouissance dont il est fait état n'a touché en réalité qu'une partie limitée du bâtiment principal de 450 M² de superficie, et pour des motifs que la cour adopte, il n'est pas rapporté la preuve que ce préjudice s'est poursuivi jusqu'en octobre 2017, quand le procès-verbal de constat du 20 septembre 2016 vise les désordres supportés sans que l'inhabitabilité totale voire même partielle de la demeure ne soit caractérisée ; De plus, l'appelante ne produit aux débats aucun document permettant de déterminer la date précise à laquelle les travaux ont été finalement réalisés et payés ; Au regard des éléments ci-dessus rappelés, de la date du sinistre qui a eu lieu en 2012, des travaux qui ont d'ores et déjà été réalisés, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée, cette réclamation étant beaucoup trop tardive ; Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 3000 euros ; S'agissant de cette indemnité, il doit être constaté par l'analyse des conditions générales des MMA Iard que ce dommage immatériel n'est pas indemnisé en cas de dégât des eaux, la réparation garantie se limitant aux dommages matériels. Cependant, il n'est pas rapporté la preuve que ces conditions générales ont été effectivement remises et portées à la connaissance de la SCI Sainte Marie ; Par contre, la société Allianz Iard garantit ce type de préjudice comme cela résulte du chapitre II des conditions générales produites, intitulé : - frais et pertes après sinistre -, qui vise en son article 15 ce que suit : - Frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis : sont ainsi indemnisables : - la perte de loyers et la perte d'usage des locaux (pour laquelle la période d'indemnisation est portée à 24 mois). Il découle de cette disposition que la perte d'usage des locaux s'inscrit dans le trouble de jouissance. Si le trouble dont s'agit a duré du 26 janvier 2012 à la fin de l'année 2016 pour tenir compte du procès-verbal de constat du 20 septembre 2016, soit quasiment 4 ans, c'est la somme de 3000 euros qui doit être retenue ; Ce montant est également dû par la société Allianz Iard, qui ne démontre pas que les conditions générales ci-dessus visées sont celles qui accompagnaient les conditions particulières remises à l'assurée et qu'elles prévoyaient une solution d'exclusion de ce préjudice ; Pour l'application de la réduction proportionnelle, et l'application du cumul d'assurances, c'est à juste titre qu'en se référant aux dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances, les 1ers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation solidaire, mais de répartir la charge de l'indemnité d'assurance entre la société Allianz et les MMA Iard, sans garantie respective entre ces deux assureurs ; Pour la mise en oeuvre de la réduction proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances, il convient d'apprécier la prime qui aurait été payée, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; Dans ces conditions, la cour adoptant la motivation des 1ers juges qui ont écarté pour une absence d'explication et de justification, la prime avancée par le Gan Eurocourtage à hauteur de 2724,80 euros qui aurait été due, retiendra celle à hauteur de 1610 euros qui correspond à la prime effectivement appliquée par les MMA Iard pour la propriété en litige avec une déclaration correspondant aux risques à assurer. Il s'ensuit que le calcul à opérer est le suivant : - sur la base de la somme de 36178, 60 euros x 389, 49 euros prime payée /1610 euros prime de référence, soit à la charge de la société Allianz IARD la somme de 8752 euros et à la charge des MMA Iard celle non soumise à la réduction proportionnelle de 27462,60 euros ; La franchise invoquée par les MMA Iard ne sera pas appliquée puisque comme les 1ers juges l'ont noté la preuve n'est pas rapportée que les conditions générales de la police la prévoyant ont été effectivement portées à la connaissance des acquéreurs ; Au final, les MMA Iard seront condamnés à payer la somme de 27426,60 euros et la société Allianz Iard celle de : 8752 euros ; En définitive, le jugement entrepris sera confirmé. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. et les dépens : Le jugement entrepris s'agissant des dépens et des frais irrépétibles sera confirmé. En cause d'appel, il convient d'accorder à la SCI Sainte Marie la somme de 2500 euros qui sera mise in solidum à la charge des MMA Iard, et de la société Allianz Iard, dont les demandes présentées respectivement par ces deux assureurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées, et qui devront supporter les dépens. La demande formée de ce chef par la société Carene Assurances et son assureur contre la Sci Sainte Marie sera également rejetée par équité et compte tenu des solutions apportées au litige PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déboute la société MMA Iard et la société Allianz Iard comme assureur de la SCI Sainte Marie de toutes leurs demandes en ce compris celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SCI Sainte Marie du surplus de ses demandes ; - Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et la société Allianz comme assureur de la SCI Sainte Marie à payer à la SCI Sainte Marie la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ; - Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et la société Allianz comme assureur de la SCI Sainte Marie en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62e0d536e8fd1e05797fa1ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel