Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d537e8fd1e05797fa1ad
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 4 129 636 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00430 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GIHV ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 21 Janvier 2019 RG n° 19/00025 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTS : Madame [T] [N] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 12] Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10] Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 12] Tous représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] [Adresse 15] [Localité 20] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, L'Organisme CPAM DE LA MANCHE [Adresse 16] [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal non représenté, bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Juillet 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 avril 2002, Mme [N] a été examinée par le Dr [A] [F], chirurgien orthopédique et traumatique à [Localité 20] qui lui a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur avec lésion bi-méniscale à chaque genou. Mme [N] a été opérée par le Dr [F] le 23 avril 2002 et le 30 mai 2002 d'une ménisectomie partielle externe et interne du genou droit puis du gauche. Mme [N] s'est faite poser une prothèse totale du genou gauche le 28 novembre 2002 et un implant rotulien le 6 mars 2006. En l'absence d'amélioration, Mme [N] a été adressée au Pr [B] qui a procédé à une reprise totale de la prothèse le 18 octobre 2007. Le 21 octobre 2014, Mme [N] a été reconnue comme travailleur handicapé par décision de la commission des droits de l'autonomie de la Manche. Saisi par Mme [N], le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a par ordonnance du 10 décembre 2009 ordonné une expertise médicale qui a été confiée par ordonnance du 13 avril 2010 au Pr [W]. L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2010. Par acte du 19 juillet 2011, Mme [N] a fait assigner le Dr [F] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de le voir condamné à être indemnisé du préjudice subi. Par acte du 18 juin 2012, Mme [N] a fait assigner la Cpam de la Manche devant le tribunal de grande instance de Caen afin que la procédure lui soit déclarée commune et opposable. Par ordonnance du 13 mars 2013, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de contre-expertise. Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Caen a débouté Mme [N] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise dressé par le Dr [W] et a ordonné avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise confiée au Dr [G]. L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2017. Par jugement du 21 janvier 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - débouté Mme [T] [N], MM [J], [K] et [L] [N] de toutes leurs demandes ; - débouté la Cpam de la Manche de ses demandes ; - condamné Mme [T] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment et, en tant que de besoin, les dépens de l'instance en référé et ceux de la présente instance, outre les frais des expertises judiciaires réalisées par le Pr [W] et le Dr [G] ; - condamné Mme [T] [N] à payer à M.[F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 6 février 2019, Mme [T] [N] et MM. [J], [K] et [L] [N] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 août 2019, Mme [T] [N] et MM. [J], [K] et [L] [N] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 21 janvier 2019 ; Statuant à nouveau, - dire que le Dr [F] a commis une faute médicale sur la personne de Mme [T] [N], engageant sa responsabilité ; - en conséquence, condamner le Dr [F] à régler les sommes de : - préjudices patrimoniaux avant consolidation : * pertes de gains professionnels avant consolidation (PGPAC) : mémoire - préjudices patrimoniaux après consolidation : * dépenses de santé après consolidation (DSAPC) : 15,40 euros * frais de logement adaptés (FLA) : 26 578,87 euros * frais de véhicule adaptés (FVA) : 16 007,74 euros + 7 749, 43 euros * assistance permanente par tierce personne (APTP) : 41 296,36 euros * incidence professionnelle économique (IPEC) : 2 517,39 euros - préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 15 203 euros * souffrances endurées temporaires (SET) : 16 000 euros * préjudice esthétique temporaire (PET) : 6 000 euros - préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : 40 000 euros * préjudice d'agrément (PA) : 10 000 euros * incidence professionnelle extrapatrimoniale (IPEX) : 30 000 euros * préjudice d'affection (PAF) : 10 000 euros * préjudice moral d'impréparation : 10 000 euros * préjudice esthétique permanent (PEP) : 10 000 euros * préjudice d'établissement (PE) : 20 000 euros - débouter le Dr [F] de l'intégralité de ses demandes ; - en toute hypothèse, condamner le Dr [F] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels incluront les procédures passées (référés et procédure au fond) et les expertises judiciaires. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2019, le Dr [F] demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures les disant bien fondées ; A titre principal, - écarter sa responsabilité ; Par conséquent, - débouter les consorts [N] de leurs demandes dirigées à son encontre; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner les consorts [N] aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, Si la cour devait retenir un défaut d'indication opératoire et d'information qui lui sont imputables ; - constater l'absence de toute perte de chance en résultant ; - dire que sa responsabilité sera limitée à une perte de chance d'échapper au dommage de 15% ; - dire que le préjudice de Mme [N] sera réduit à de plus justes proportions; Par conséquent, - débouter Mme [N] de ses demandes au titre : * du préjudice moral autonome à hauteur de 10 000 euros ; * des dépenses de santé futures ; * des pertes de gains professionnels actuelles et futures; * de l'incidence professionnelle ; A titre subsidiaire : 5 000 euros avant application du taux de perte de chance de 15% ; * des frais de véhicule adapté ; * des frais de logement adapté ; * de l'incidence professionnelle extra patrimoniale ; * du préjudice d'affection des consorts [N] ; * du préjudice d'établissement ; - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [N] comme suit pour les autres postes de préjudices, après application d'un taux de perte de chance de 15% : * assistance par tierce personne: 6 194,45 euros ; * DFTP: 2 280,45 euros ; * souffrances endurées : 1 800 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 450 euros ; * déficit fonctionnel permanent : 4 950 euros ; * préjudice d'agrément : 750 euros ; * préjudice esthétique permanent : 1 200 euros ; - condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [N] aux entiers dépens d'appel, laissant à leur charge les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la responsabilité du docteur [F] : Cette responsabilité doit être envisagée en se reportant aux dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qui prévoient ce que suit : -' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établisssement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute' ; - Sur l'indication chirurgicale : Les consorts [N] exposent que le docteur [F] a fait preuve d'imprudence en posant son indication d'arthroplastie et en la posant de manière précoce, qu'il y a donc eu une faute s'agissant de l'indication chirurgicale, que tel est l'avis du docteur [G], alors que celui du docteur [W] qui a réalisé la 1ère expertise est difficilement exploitable ; Il est soutenu que dans ces conditions, l'indication chirurgicale contestée n'était pas adéquate pour une patiente âgée de 46 ans, et que pour trouver une alternative thérapeuthique, il fallait documenter les arthroscopies par un IRM, ce qui n'a pas été fait, alors qu'il n'y avait aucune urgence chirurgicale ; De plus, il est fait état que cette intervention hâtive a entraîné des complications qui n'auraient pas eu lieu si la pose de ladite prothèse avait été faite en son temps ; Monsieur [F] répond qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, car madame [T] [N] présentait à l'examen clinique non pas des entorses mais un traumatisme bilatéral avec une rupture de ligaments croisés antérieurs ; Il est soutenu par l'intimé que compte tenu des antécédents de madame [N], l'arthroscopie faite en urgence à porter sur le genou droit, ce qui était justifié et qu'il n'y a eu aucun dommage à la suite de cette intervention ; Que l'arthroscopie du genou gauche a été réalisée plus d'un mois après le choc, et qu'il ne résulte également aucun dommage de cette intervention, quand l'expert le docteur [G] n'a pas remis en cause l'indication opératoire finalement retenue, mais a estimé seulement que celle-ci aurait pu être retardée ; Il est rappelé que l'état douloureux dont il est fait état ne saurait être rattaché à une prétendue intervention trop précoce, qu'il a été constaté l'absence d'alternative thérapeutique et que les phénomènes douloureux ne sont pas imputables à l'intervention, puisque ceuc-ci s'est poursuivi après l'intervention du docteur [B] du 17 octobre 2007 ; Le docteur [F] explique en conséquence que sa responsabilité ne peut pas être engagée ; SUR CE Pour engager la responsabilité du docteur [F], il doit être rapporté la preuve à son encontre de la commision d'une faute caractérisée ; Cette faute doit être appréciée à la lumière des données aquises de la science à la date des soins ; elle doit être circonstanciée par soit un manquement au devoir d'information, une erreur dans l'élaboration du diagnostic, des prescriptions non conformes au niveau du traitement, un erreur dans l'acte médical, un manque de précaution, ou encore un défaut de surveillance ; Comme les 1ers juges l'ont noté, à l'analyse des deux rapports d'expertise qui ne différent pas pour les antécédents, il s'avère qu'avant le traumatisme, la chute, du 21 avril 2002, madame [T] [N] avait été opérée au niveau du genou droit en 1971, puis au niveau du genou gauche en 1973 pour une régularisation du ménisque interne et que par la suite présentant une laxité ligamentaire, madame [T] [N] avait subi une ligamentoplastie du genou gauche en 1975 ; Suite à sa chute du 21 avril 2002, madame [T] [N] a été prise en charge par le docteur [F] qui a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieure, avec une lésion bi-méniscale à chaque genou ; Le 23 avril 2002, le docteur [F] dans le cadre d'une arthroscopie du genou droit, a pratiqué une méniscectomie partielle esterne et interne puis il a procédé à une intervention similaire au niveau du genou gauche le 30 mai 2002. Dernière intervention au cours de laquelle, il a été constaté une rupture ancienne du ligament croisé antérieur et une chondropathie du genou ; Après une amélioration fonctionnelle temporaire, le genou gauche de madame [T] [N] est redevenu douloureux et devant la persistance des douleurs ayant conduit à un diagnostic de gonarthrose, le docteur [F] a proposé à madame [N] la pose d'une prothèse totale du genou gauche, qui a été réalisée le 28 novembre 2002, après consentement de l'intéressée le 15 octobre 2002 ; Postérieurement à cette opération, il a été constaté une persistance des phénomènes douloureux, par la suite il a été mis au jour une atteinte sensitive du nef crural. En conséquence, le docteur [F] a adressé madame [N] au docteur [B] qui a effectué une intervention de reprise de la prothèse, ce qui a été fait le 18 octobre 2007, avec une reprise des trois pièces de ladite prothèse, mais cette nouvelle intervention n'a pas supprimé les phénomènes douloureux ; Au regard de ces éléments, le docteur [W] 1er expert judiciaire, a noté dans son rapport ce que suit : - la réalisation technique de la prothèse du genou gauche ne montre pas d'anomalie. Les suites de cette prothèse totale du genou ont été mauvaises avec un genou d'emblée raide et douloureux. On sait qu'il persiste assez souvent des phénomènes douloureux après les prothèses totales du genou ; Le docteur [W] devait conclure comme suit ses opérations d'expertise : - Les indications chirurgicales du docteur [F] étaient logiques avec une réalisation technique et un suivi post-opératoire satisfaisant. On ne peut pas considérer qu'il y a eu des fautes chirurgicales ou des manquements de la part du docteur [F]. S'agissant du 2ème expert judiciaire, le docteur [G], ce dernier a fait état des éléments suivants au cours et à l'issue de ses opérations d'expertise : - la réalisation technique de la prothèse totale du genou gauche ne montre pas d'anomalie ; - du fait de suites douloureuses, il a été envisagée une atteinte sensistive du crural, ce qui a été effectivement constaté ; - une nouvelle intervention a eu lieu le 6 mars 2006, pour procéder à une révision de la prothèse gauche en mettant en place un médaillon rotulien, mais les douleurs ont perduré ; - la reprise (de la prothèse) a été faite le 18 octobre 2007 avec une reprise complète des trois pièces, dans les suites, on a noté une réapparition précoce des phénomènes douloureux et du flessum du genou : En ce qui concerne, le geste technique d'arthroplastie, le docteur [G] explique, ce que suit : - que celui-ci n'appelle pas de commentaire dans sa réalisation et son suivi, que le geste de reprise sur la rotule était aussi licite, que le chirurgien s'est entouré de précautions et d'avis, - qu'en ce qui concerne l'atteinte du nerf crural, il n'y a pas de responsabilité du docteur [F], que celui-ci a pris les précautions qu'il fallait en demandant conseil au professeur [B] qui a posé une indication de reprise chirurgicale sans que l'on puisse noter dans son compte rendu d'éléments probants pouvant faire discuter un défaut technique dans la réalisation des gestes du docteur [F] ; L'expert [G] a cependant indiqué ce que suit pour la prothèse totale du genou posée en 2002 : - qu'il n'avait pas été proposé à madame [N] d'alternative thérapeutique et que ladite prothèse avait été posée de façon relativement précoce par rapport à l'arthroscopie de mai 2002, - que la pose de prothèse totale est une chirurgie fonctionnelle qu'il convient de ne pas précipiter et que le docteur [F] avait fait preuve d'imprudence en posant son indication d'arthroplastie de façon précoce ; A l'aune de l'ensemble de ces éléments, il peut être relevé qu'il n'y a pas eu de la part du docteur [F] d'acte, d'intervention chirurgicale contraire aux données acquises de la science, pas d'erreur dans l'élaboration du diagnostic et pas dans la réalisation de l'acte médical ; Comme les 1ers juges l'ont noté par ailleurs, il ne peut pas être affirmé qu'aucune alternative à l'indication chirurgicale d'arthroplastie n'a été envisagée, car le docteur [F] a réfuté l'hypothèse d'une ostéotomie en raison de la laxité importante du genou. De plus il est juste de noter qu'aucun des deux experts judiciaires ne propose une autre alternative médicale pour répondre aux douleurs de madame [N] ; Il n'est pas démontré que l'acte médical en litige n'était pas nécessaire au regard de l'aggravation fonctionnelle du genou gauche de madame [N] qui subissait des souffrances et des douleurs constantes. Par ailleurs, les interventions ultérieures en ce compris celle du professeur [B] ne sont pas parvenues à mettre un terme aux phénomènes douloureux sans mettre au jour une erreur technique ou une intervention inappropriée du docteur [F] dans le choix de l'arthroplastie ; Ainsi l'imprudence commise qui a consisté à anticiper l'arthroplastie dans des proportions qui ne sont pas précisées, pour lui substituer des alternatives thérapeutiques qui ne sont pas identifiées ni nommées, n'a pas à être qualifiée de faute. Sachant qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'indication chirurgicale contestée a comporté dans sa réalisation une erreur, pas plus qu'il ne peut être affirmé que la proposition de l'arthroplastie était inappropriée en elle même, comme réponse au diagnostic, au regard des antécédents médicaux de madame [T] [N] ; Il s'ensuit que la cour adoptant les motifs des 1ers juges, estime que le choix de procéder à une arthroplastie, dans les circonstances de l'espèce en dépit de l'âge de la patiente qui est retenu comme critère principal du docteur [G] pour faire état d'une imprudence, était approprié à l'état antérieur du genou mais aussi aux doléances persistantes exprimées par madame [N] ; S'agissant des douleurs supportées, il y a lieu de noter que l'intervention du docteur [F] n'est pas à l'origine de l'atteinte sensistive du nerf crural, et que celle du professeur [B] n'a pas permis malgré une reprise des trois éléments de la prothèse d'y mettre un terme ; En conséquence, la cour retient comme les 1ers juges, qu'il n'est pas caractérisé une faute médicale d'imprudence imputable au docteur [F] dans le diagnostice et la réalisation de l'indication chirurgicale choisie ; - Sur le défaut d'information : Les consorts [N] soutiennent que le docteur [F] n'a pas informé madame [T] [N] des conséquences de la pose d'une prothèse totale, que le consentement éclairé en l'espèce ne porte pas sur les conséquences normalement prévisibles d'une intervention de pose de prothèse de genou, et qu'il n'a pas été indiqué non plus les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles ; Le docteur [F] répond au regard de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, qu'il n'avait pas l'obligation de remettre un formulaire de consentement éclairé, que cette preuve peut être rapportée par tout moyen, et qu'en l'espèce, il ressort des comptes rendus de consultation, que la décision de recourir à la mise en place d'une prothèse totale du genou avait été prise en concertation avec la patiente, suite au constat d'échec des autres thérapeutiques ; De plus, il est précisé que madame [N] a bénéficié d'un délai de réflexion et que cette dernière a signé un formulaire de consentement le 15 octobre 2002, que l'ensemble de ces éléments établit que l'appelante a bénéficié d'une information complète, adaptée et détaillée ; Sur ce et sur cette problématique, la cour retiendra la motivation des 1ers juges qui ont procédé à une juste analyse, en se reportant à l'article L.1111-2 du code de la santé publique et en rappelant que le médecin pour respecter son obligation d'information devait procéder à un entretien individuel et que l'information délivrée devait être loyale, claire et appropriée, la charge de cette preuve pesant sur le praticien ; En l'espèce, les 1ers juges ont pû justement noter qu'à compter de la prise en charge de madame [T] [N] le 22 avril 2002, le docteur [F] a fait signer à plusieurs reprises pour chacune de ses interventions chirurgicales, à madame [N], un acte de consentement éclairé aux dates des 22 avril 2002, au 16 mai 2002 et au 15 otobre 2002; Le document du 15 octobre 2002 concerne l'arthroplastie du genou en litige et il y est indiqué que la signataire madame [T] [N] reconnaît avoir reçu toute l'information souhaitée, simple, intelligible et loyale, que toute intervention comporte un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux....tenant également à des variations individuelles et non toujours prévisibles; Il résulte de plus d'une lettre du docteur [F] adressée à un confrère le docteur [S] en date du 17 octobre 2002, que l'intimé a bien échangé avec sa patiente, sur ce qu'il fallait envisager pour la suite, puisque dans ce courrier, le docteur [F] relate avoir vu madame [N], lui avoir conseillé de patienter, de se remuscler de façon atraumatique et proposait de refaire le point avec elle en fin d'année afin de juger le résultat final de l'arthroscopie, en mentionnant qu'en cas d'échec, il faudrait envisager une arthroplastie; De plus encore, le 11 juillet 2002, le docteur [Y] qui a eu madame [N] en rééducation écrit au docteur [F] en lui précisant au sujet de leur patiente : - Je lui rappelle enfin qu'elle doit te voir début août 2022 pour le bilan et le contrôle habituel. Je pense pour ma part, comme elle me pose la question que le temps de l'arthroplastie totale n'est pas en core venue, mais bien sûr tu jugeras de cette opportunité ; Il résulte de ce courrier que madame [N] connaissait l'alternative à un défaut d'amélioration de son état dans la solution d'une arthroplastie; le 15 octobre 2002, le docteur [F] écrit à nouveau à l'un de ses confrères le docteur [R], en lui indiquant qu'il avait reçu madame [N] et en lui disant : - Comme tu le sais il n'est pas techniquement possible de lui faire une ostéotomie tibiale de valgisation compte tenu de son hyper-laxité interne. Nous avons opté pour une prothèse totale du genou.............. ; De plus, comme cela est expliqué par le docteur [F], madame [N] a bénéficié d'un délai de réflexion de 6 semaines entre l'entretien du 15 octobre et l'intervention du 28 novembre 2022 ; L'information comme quoi l'arthroplastie aurait été réservée à des patients plus âgés ne présente aucun intérêt, puisque l'intervention chirurgicale en litige était adaptée et appropriée à l'état de santé de madame [N] et à ses antécédents médicaux ; Il s'ensuit que la cour comme les 1ers juges peut affirmer qu'il est donc établi et qu'il résulte de tout ce qui précède que madame [N] a reçu du docteur [F] toute l'information nécessaire sur l'intervention en cause, sur les risques et conséquences prévisibles de l'acte chirurgical dont s'agit, et que la responsabilité de l'intimé n'a pas lieu d'être engagée de ce chef. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes présentées et soutenues par les consorts [N]. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à accorder au docteur [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par les appelants étant écartée qui partie perdante supporteront les dépens, le jugement entrepris étant confirmé à ces titres (dépens et frais irrépétibles). PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déboute les consorts [N], soit Mme [T] [N], MM [J], [K] et [L] [N] de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne les consorts [N] soit Mme [T] [N], MM [J], [K] et [L] [N] à payer à monsieur [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne les consorts [N], soit Mme [T] [N], MM [J], [K] et [L] [N] en tous les dépens qui incluront les frais des deux expertises réalisées par messieurs [W] et [G]. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1111-2 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 code de procédure civilearticle L.1142-1 du code de la santé publique qui prévarticle 455 du code de procédure civile.article L.1111-2 du code de la santé publique et en ra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62e0d537e8fd1e05797fa1ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel