Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d537e8fd1e05797fa1af
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 1 687 100 €
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01382 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GKFF ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 28 Mars 2019 - RG n° 16/01409 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTE : L' EARL DE LA HOGUETTE [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La SA SAFER DE NORMANDIE N° SIRET : B 623 820 602 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022 GREFFIER : Mme LE GALL ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Juillet 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 5 Juillet 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 15 octobre 2014, M. [M] a signé un compromis de vente avec l'Earl de la Hoguette portant sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 4]. Par courrier du 16 octobre 2014, Me [D], notaire, a notifié ce projet de vente à la Safer de Basse-Normandie. Par courrier recommandé du 5 décembre 2014, la Safer de Basse-Normandie a informé Me [D] qu'elle exerçait son droit de préemption sur ce projet de vente. Le 9 décembre 2014, la Safer de Basse-Normandie a demandé à Me [D] de préparer l'acte d'acquisition et a informé le même jour l'Earl de la Hoguette qu'elle exerçait son droit de préemption. Le 23 décembre 2014, l'Earl de la Hoguette a informé la Safer de Basse-Normandie qu'elle contestait l'exercice de son droit de préemption. Le 15 janvier 2015, l'Earl de la Hoguette a confirmé son souhait d'acquérir la parcelle litigieuse au motif qu'elle bénéficiait d'une promesse de bail de M. [M] à effet du 1er octobre 2014. Par acte authentique du 19 février 2015, la Safer de Basse-Normandie a fait l'acquisition de cette parcelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2015, la Safer de Basse-Normandie a rappelé à l'Earl de la Hoguette qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit d'occupation de cette parcelle. Par courrier du 16 mars 2015, l'Earl de la Hoguette a informé la Safer de Normandie qu'elle refusait de libérer la parcelle dont elle se prétendait occupante au titre de la promesse unilatérale de bail, ce qui a été contesté par la Safer de Basse-Normandie par courrier du 19 mars 2015. Le 16 mars 2015, la Safer de Basse-Normandie a signé une convention d'occupation précaire au profit de M. [F] [V], exploitant agricole. Selon procès-verbal d'huissier le 19 mars 2015, il a été établi que les gérants de l'Earl de la Hoguette avaient commis une destruction des cultures de M. [V]. La Safer de Basse-Normandie a tenté d'obtenir à plusieurs reprises à l'amiable la libération de la parcelle par l'Earl de la Hoguette. Par acte du 3 avril 2016, la Safer de Basse Normandie a fait assigner l'Earl de la Hoguette devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner son expulsion pour occupation illicite de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 4] et de la condamner à l'indemniser de son préjudice. Par jugement du 28 mars 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - constaté la recevabilité de l'intervention volontaire de la Safer de Normandie venant aux droits de la Safer de Basse-Normandie ; - constaté que l'Earl de la Hoguette est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] commune de [Localité 4] ; - débouté l'Earl de la Hoguette de sa demande tendant à la reconnaissance d'un droit au bail sur la parcelle susvisée et de toutes ses demandes reconventionnelles ; - ordonné l'expulsion de l'Earl de la Hogette ainsi que tous biens et occupants de son chef et la libération immédiate des lieux avec au besoin le concours de la force publique et en tout cas sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du présent jugement ; - condamné l'Earl de la Hoguette à payer à la Safer de Normandie les sommes suivantes : * 2 115,08 euros au titre des frais de semences engrais et produits phytosanitaires, * 530,36 euros au titre de déplacements du conseiller forestier et de constat, * 5 645,44 euros et 1 500 euros par an à compter du 15 mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux, en réparation de son préjudice matériel ; - débouté la Safer de Normandie du surplus de sa demande ; - débouté la Safer de Normandie de sa demande formulée au titre de son préjudice d'image ; - condamné l'Earl de la Hoguette à payer à la Safer de Normandie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné l'Earl de la Hoguette aux dépens. Par déclaration du 6 mai 2019, l'Earl de la Hoguette a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2022, l'Earl de la Hoguette demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel ; - dire et juger qu'elle est bénéficiaire d'un bail rural sur la parcelle [Cadastre 8] commune de [Localité 4] depuis le 1er octobre 2014, moyennant un fermage annuel de 150 euros l'hectare ; - ordonner, en conséquence, sa réintégration aux fins d'exploitation de la parcelle [Cadastre 8] commune de [Localité 4] ; - condamner la Safer à lui payer la somme de 16 871 au titre de la perte d'exploitation ; - débouter la Safer de toutes demandes de condamnation à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, -fixer à la somme de 2 626 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à la Safer du 19 février 2015 au 10 juillet 2019 ; - condamner la Safer au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2022, la Safer de Normandie demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris ; - constater, dire et juger que l'Earl de la Hoguette est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] commune de [Localité 4] ; - débouter l'Earl de la Hoguette de sa demande tendant à la reconnaissance d'un droit au bail sur la parcelle susvisée et de toutes ses demandes reconventionnelles ; - ordonner en conséquence l'expulsion de l'Earl de la Hoguette ainsi que de tous biens et occupants de son chef et la libération immédiate des lieux, avec au besoin le concours de la force publique, et en tout cas sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir ; - condamner l'Earl de la Hoguette à lui payer la somme de 5 645,44 euros et 1 500 euros par an à compter du 15 mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux intervenue le 10 juillet 2019 (au prorata temporis) en réparation de son préjudice matériel ; - condamner l'Earl de la Hoguette à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire et la recevoir en son appel incident de ce chef ; - condamner l'Earl de la Hoguette à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner l'Earl de la Hoguette aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur le bail rural consenti par monsieur [B] [M] à l'Earl de la Hoguette : L'Earl de La Hoguette rappelle les termes de l'article L .411-1 du code Rural et de la Pêche Maritime pour soutenir qu'elle prouve la réalité d'un bail rural établi entre les parties ci-dessus visées, sachant qu'un écrit en la matière n'est pas exigée, quand la promesse de bail rural vaut bail ; L'appelante explique qu'elle démontre qu'elle a eu la jouissance de la parcelle en cause depuis le 1er octobre 2014, qu'elle devait s'acquitter d'un fermage de 150 euros par hectare et qu'elle devait être titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter délivrée par le Préfet du Calvados, et qu'elle a rempli de ce fait les conditions exigées en l'espèce, comme elle le détaille ; La SA Safer de Normandie répond qu'aucun bail n'a jamais été consenti par Monsieur [B] [M] à l'Earl de la Hoguette, que le bien a été vendu libre de toute occupation, que cette non occupation de la parcelle est d'ailleurs même mentionnée dans le compromis de vente conclu entre monsieur [B] [M] et l'Earl de la Hoguette ; Il est soutenu par la Safer de Normandie qu'en réalité, il n'y a eu aucune promesse de bail qui vaudrait bail rural, sachant de plus que l'entrée en possession des parcelles objet du litige, a constitué par l'Earl de la Hoguette une réaction de représailles, et qu'en toute hypothèse, la promesse unilatérale a été rétractée de fait par monsieur [B] [M] avant sa date d'effet, par la signature du compromis de vente du 15 octobre 2014 ; SUR CE La cour doit examiner la réalité d'une promesse de bail rural valant bail conclu entre monsieur [B] [M] et l'Earl de la Hoguette, sachant qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la preuve de l'existence d'un tel bail est libre et n'exige pas un contrat en bonne et due forme, dés lors qu'il est mentionné sur le document l'indication des parcelles concernées et celle du prix du loyer ; Le débat porte sur la parcelle [Cadastre 8] anciennement [Cadastre 7], qui était le propriété de monsieur [B] [M] ; Pour établir la réalité d'une telle promesse, l'Earl de la Hoguette se prévaut d'un document daté du 20 avril 2014, par lequel monsieur [B] [M] a déclaré ce que suit : - qu'il était propriétaire de la parcelle en cause sise sur la commune de [Localité 4] sur la section [Cadastre 7] pour une surface de 4ha 12a 63ca, - que le 20 avril 2014, il avait rempli un imprimé de la DDTM en vue d'une demande d'autorisation d'exploitation au profit de la société Earl de la Hoguette; - qu'il prenait l'engagement dans la mesure où cette société obtiendrait le droit d'exploiter la parcelle dont s'agit, que celle-ci en prendrait possession à travers un bail de neuf ans à partir du 1er octobre 2014 avec un prix de location sur la base de 150 euros l'hectare ; La société de la Hoguette se prévalant de ce document, soutient qu'il n'a jamais été contesté par la suite par monsieur [B] [M], que ce dernier a même réitéré son accord et que la condition relative à l'obtention de l'autorisation d'exploiter a été réalisée le 5 septembre 2014, ce qui lui a permis d'exploiter la parcelle dés la 1ère quinzaine d'octobre 2014 ; Aux fins de rapporter la preuve de cette position, l'Earl de la Hoguette verse effectivement aux débats : - la demande d'autorisation d'exploiter dûment remplie et signée par les deux parties en date du 20 avril 2014 ; - le document du 2 avril 2014, par lequel messieurs [N] [M] et [B] [M] ont convenu avec leurs locataires monsieur et madame [L] [J] de la résiliation amiable du bail rural portant sur les deux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui est celle en litige, et de la libération de celles-ci à la date du 30 septembre 2014 ; - la décision du 5 juin 2021, de la Préfecture du Calvados accusant réception de la demande d'autorisation d'exploiter indiquant qu'en l'absence de notification d'une décision contraire dans les 4 mois, l'autorisation d'exploiter était tacitement délivrée ; Cependant il doit être constaté que postérieurement à l'attestation du 20 avril 2014 et aux documents ci-dessus rappelés qui en sont la conséquence et qui la suivent, le 15 octobre 2014, monsieur [B] [M] avec l'Earl de la Hoguette ont complètement modifié la nature de leurs relations sur le plan juridique, la promesse de bail en litige étant un acte unilatéral et non pas synallagmatique à la date du 20 avril 2014, et cela par la signature d'une promesse de vente à la date du 15 octobre 2014, soit à la date à laquelle l'Earl de la Hoguette projetait d'exploiter la parcelle dont s'agit mais cette fois-ci comme propriétaire ; Or ce compromis du 15 octobre 2014, établi entre monsieur [B] [M] et l'Earl de la Hoguette dispose aux titres -Propriété-Jouissance- et -Conditions d'Occupation Précaire-, ce que suit, ce qui a été mentionné selon les déclarations des parties à la convention, qui l'ont accepté et paraphé, ce qui suppose une relecture et une approbation, aussi bien par monsieur [M] que par l'Earl de la Hoguette : - l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, le bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques ; - Aux termes d'un protocole sous seing privé en date du 8 avril 2014, M.[B] [M] et M. et Mme [L] [J] ont convenu de la résiliation amiable du bail à compter du 30 septembre 2014 ; Il résulte de cet acte authentique qu'au 15 octobre 2014, les parties intéressées dont l'Earl de la Hoguette ont certifié que la parcelle à vendre était libre de toute location, et il en découle également que monsieur [B] [M] a préféré vendre la parcelle [Cadastre 8] et non plus la louer. Ce qui démontre que si les parties avaient entendu convenir d'un bail, compte tenu des dates à envisager, l'existence de celui-ci aurait été mentionnée dans l'acte du 15 octobre 2014, ce qui n'a pas été le cas, pas plus que cela ne l'a été dans la notification de l'information d'aliénation adressée à la Safer le 15 octobre 2014, dans laquelle la situation locative ne comporte aucun renseignement ; Ces éléments rapportent la preuve au 15 octobre 2014 d'une absence de bail et de prise de possession des terres par l'Earl de la Hoguette, puisque cette possession devait avoir lieu à la signature de l'acte définitif, et ce que celle-ci atteste elle-même dans le compromis qu'elle signe, alors que l'autorisation d'exploiter date du 5 mai 2014 pour le 5 septembre 2014 ; Il ne peut pas être fait état d'une confusion sur les qualités de locataire et de celle de propriétaire, pour les intéressés par l'acte authentique du 15 octobre 2014, sachant que la qualité d'acquéreur par elle-même mettait fin au bail ; Il doit être de plus relevé que si monsieur [B] [M] et l'Earl de la Hoguette avaient perduré dans l'intention de conclure ou de rester dans des liens locatifs, ils n'auraient pas opter pour la solution d'une promesse de vente, avec une déclaration à la Safer d'une absence de situation locative ; De plus, l'absence de toute situation locative est à nouveau confirmée dans l'acte de vente conclu entre monsieur [B] [M] et la Safer de Basse Normandie qui mentionne à la date du 19 février 2015, au titre -Transfert- que le bien est entièrement libre de location ou occupation, et qui dans le titre Conditions d'Occupation Antérieure, ne fait pas état au 19 février 2015, d'une location au profit de l'Earl de la Hoguette. Cette mention n'a pas été contredite par monsieur [B] [M] ; L'Earl de la Hoguette ne rapporte pas la preuve par ailleurs, que la promesse de bail qu'elle invoque a été exécutée et qu'elle a été suivie d'effet, qu'elle serait entrée en possession des terres et qu'elle aurait exploité la parcelle et cela en ce que : - le procès-verbal de constat d'huissier en date du 19 mars 2015, permet de noter que monsieur [V] le locataire de la Safer de Basse Normandie a pris possession de la parcelle en litige dés le 16 mars 2015, que la parcelle est labourée, déchaumée sur toute sa surface et que la terre paraît avoir été récemment travaillée, que monsieur [V] admet et reconnaît que le travail de déchaumage a été réalisé par l'Earl de la Hoguette ; - le fait que le déchaumage ait été fait par l'appelante n'est pas contestable, ce qui est confirmé par les attestations produites aux débats par monsieur [Z] et le frère de monsieur [B] [M], monsieur [N] [M], qui indiquent tous deux qu'en octobre 2014, des travaux de broyage ont été réalisés par l'Earl de la Hogette sur la parcelle dont s'agit ; - cependant, il s'agit de travaux agricoles qui ont été réalisés à une date précise qui n'est pas fixée et qui sont manifestement antérieurs à la promesse de vente du 14 octobre 2014, car les attestants évoquent début octobre 2014, ce qui a mis fin à une éventuelle situation de location, par ailleurs non mentionnée à l'acte, et sachant que le procès-verbal de constat rappelé est postérieur à l'acquisition du 19 février 2015, et qu'il a été dressé suite à une intrusion de l'appelante ; - par ailleurs, le courrier de madame [T] n'apporte aucune précision déterminante s'agissant précisément de la parcelle en cause et du litige qui la concerne, puisqu'il y est fait état des terres de l'Earl de la Hoguette ; - les travaux agricoles évoqués dans les deux autres attestations (M. [M] et M. [Z]) ne rapportent pas la preuve d'une véritable occupation de la parcelle contestée et ce d'autant que monsieur [V] a pu prendre possession de celle-ci sans délai et cela d'autant également que ladite prise de possession est démentie par les actes authentiques établis, avec l'approbation des signataires ; - lesdits travaux agricoles correspondent à des interventions ponctuelles en vue de la 1ère vente qui avait été envisagée et qui n'a pas eu lieu du fait de l'exercice du droit de préemption ; Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu une exploitation caractérisée correspondant à une exécution d'un prétendu bail. Il ne peut pas être affirmé qu'il y a eu une entrée en possession des terres effectivement exploitées à compter du 1er octobre 2014, y compris cela au motif qu'ayant signé la promesse de vente au 15 octobre 2014, celle-ci mettait fin à une possibilité de bail, et prévoyait une réitération au 29 décembre 2014, seule date à laquelle l'entrée en possession pouvait avoir lieu avec le transfert de propriété s'il était intervenu ; De surcroit, le 12 mars 2015, l'Earl de la Hoguette est intervenue sur la parcelle en cause, ce qui n'était pas possible, alors que la 1ère promesse de vente n'avait pas été réitérée et que la vente au profit de la Safer avait eu lieu le 19 février 2015 ; S'agissant de la connaissance de l'exploitation des parcelles par l'Earl de la Hoguette, par la Safer, l'appelante explique avoir procédé à l'information de l'existence du bail critiqué dès le 23 décembre 2014 et le 16 janvier 2015, que la Safer a donc eu connaissance de la promesse de bail et de la poursuite de l'exploitation du bien en exécution de ladite promesse ; La cour ne retiendra pas ces éléments, car comme cela a déjà été expliqué la promesse de vente du 15 octobre 2014 ne mentionnait aucune situation locative en cours, de même que la notification de la vente faite à la Safer qui à cette date, ne pouvait pas connaître la promesse de bail alléguée, comme elle l'ignorait également au jour de l'exercice de son droit de préemption le 9 décembre 2014 ; Certes, l'Earl de la Hoguette a écrit le 23 décembre 2014, à la Safer de Basse Normandie pour contester la préemption exercée, et faire état du bail du 1er octobre 2014 et le droit d'exploiter depuis le 5 mai 2014 ; Cependant, cette situation n'a pas été confirmée par le vendeur, puisque celui-ci de nouveau, dans l'acte authentique du 19 février 2015, n'a fait état d'aucune situation locative, comme cela avait déjà été noté dans la promesse de vente du 15 octobre 2014, sachant que la Safer ne disposait pas aux dates à considérer de la preuve de l'exploitation de la parcelle par l'Earl de la Hoguette ; Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'Earl de la Hoguette de sa demande portant sur l'existence d'un bail rural, et qu'il en sera de même de ses demandes subséquentes tendant à ce qu'elle soit déclarée bénéficiaire d'un bail rural, en réintégration et en condamnation de la Safer à lui payer la somme de 16871 euros au titre de la perte d'exploitation subie par elle. - Sur les demandes de la SAFER de Normandie : S'agissant de l'expulsion, le jugement sera confirmé bien que les lieux aient été libérés par l'Earl de la Hoguette ; Le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il soit utile d'augmenter le taux de l'astreinte puisque les lieux ont été libérés. S'agissant des demandes indemnitaires de la Safer, celle-ci justifie de la somme qu'elle a été amenée à verser à monsieur [V] à hauteur de 2115,08 euros, pour le préjudice supporté par lui comme occupant-exploitant de la parcelle en cause, suite à l'intrusion de l'Earl de la Hoguette, le 18 mars 2015. Il s'agit de dégradations commises portant sur : labourage-préparation du sol-semis-semis engrais-semences et engrais. Sachant que ce montant a été réglé par la Safer à monsieur [V] comme en atteste la pièce n°21 au dossier de la Safer, le tout correspondant au procès-verbal de constat du 19 mars 2015. L'argument soulevé de la nécessité de mettre en cause le propriétaire vendeur au motif de sa déclaration faite dans l'acte de vente du 19 février 2015, ne peut pas être opposé à la Safer de Normandie mais au contraire doit l'être à l'Earl de la Hoguette, car c'est à cette partie qu'il appartenait d'y procéder ; Le jugement sera confirmé de ce chef. Il le sera également s'agissant de la somme accordée au titre des frais de déplacement du conseiller forestier de la Safer et pour le coût du constat du 19 mars 2015, car ces réclamations correspondent aux dépenses engagées à la suite de l'intrusion dénoncée ; S'agissant des pertes de redevances, il convient de se reporter à celle subie par la Safer sur la base de la convention conclue entre la Safer en cause et monsieur [V] qui prévoit une redevance de 750 euros. Cette perte est justifiée puisque l'exploitant installé devait la verser ce qui n'a pas été le cas, suite à l'occupation des lieux par l'Earl de la Hoguette à compter du 13 mars 2015. Cette indemnité sera due jusqu'à la libération de lieux intervenue le 10 juillet 2019 ; Soit à accorder à compter du 13 mars 2015 jusqu'au 15 mars 2017, la somme de 3000 euros, plus celle de 3000 euros pour la période du 15 mars 2017 au 15 mars 2019, et celle de 479 euros pour la période du 15 mars 2019 au 10 juillet 2019, soit 125 euros pour 3 mois et avec la déduction de 5 jours en juillet ; Soit en tout : 6479 euros, ce qui peut être accordée de ce chef au regard du dispositif des conclusions notifiées, la cour ne disposant pas des éléments pour apprécier et déterminer les montants du fermage applicable, ceux-ci n'étant pas produits aux débats par l'Earl de la Hoguette ; Il conviendra d'infirmer le jugement entrepris de ce chef pour actualiser la somme revenant à ce titre de manière définitive ; S'agissant de la demande présentée par la Safer de Normandie à hauteur de 10 000 euros de préjudice complémentaire résultant de l'atteinte grave portée à son image et du discrédit en résultant, du fait des problèmes rencontrés pour la parcelle dont s'agit, que la cour estime au regard du contexte de l'affaire, qui a résulté d'une suite d'événements, que la Safer ne justifie pas d'un véritable discrédit à son préjudice en l'absence de difficulté caractérisée pour louer les parcelles dont elle dispose, que cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et les solutions apportées par la cour justifient que la somme de 2500 euros soit allouée à la Safer pour ces frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé pour ce poste et les dépens. La demande formée par l'Earl de la Hoguette pour ses frais irrépétibles est écartée qui partie perdante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - condamné l'Earl de la Hoguette à payer à la Safer de Normandie la somme de : * 5 645,44 euros et 1 500 euros par an à compter du 15 mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux, en réparation de son préjudice matériel ; L'infirme de ce chef et statuant à nouveau : - Condamne l'Earl de la Hoguette à payer à la Safer de Normandie la somme définitive de 6479 euros, correspondant à la perte de redevances du 13 mars 2015 au 10 juillet 2019, date de libération des lieux ; Déboute l'Earl de la Hoguette de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Safer de Normandie du surplus de ses demandes ; - Condamne l'Earl de la Hoguette à payer à la Safer de Normandie la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'Earl de la Hoguette aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Référence
62e0d537e8fd1e05797fa1af
Données disponibles
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- Résumé officiel