Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d538e8fd1e05797fa1b1
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6RE COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ 57 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : La S.A.R.L. COGEREC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] non comparante représentée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ : Monsieur [H] [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur Gilles GUIGUESSON GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Avril 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 Juin 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement le 26 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Gilles GUIGUESSON, président de chambre délégué aux fonctions de premier président de la cour d'appel de Caen selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA PROCEDURE Les sociétés SASU Jérémy, dénommée par la suite [T] [Z], et SASU Maxime ont été constituées par M. [H] [I] pour des activités de boulangerie, pâtisserie et biscuiterie en 2013 et 2014 et en 2018, leur liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de de commerce de Coutances. Le 5 décembre 2019, par exploit d'huissier de justice, M. [I] a assigné la SAS Cogerec devant le tribunal de grande instance de Caen en réparation du préjudice financier subi, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par un jugement du 28 janvier 2022, auquel il convient de se référer expressément, le tribunal judiciaire de Caen a condamné la société Cogerec à payer au demandeur les sommes de 72.370,75 euros au titre de la perte de chance subie, 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens; et ordonné l'exécution provisoire. Le 2 mars 2022, la société Cogerec a formé appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice signifié le 28 mars 2022, la société Cogerec a assigné en référé M. [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Caen, sur le fondement des articles 524, 521, 523 et 517 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2022, à titre subsidiaire autoriser le séquestre du montant de la condamnation, et à titre infiniment subsidiaire ordonner la fourniture d'une garantie bancaire par M. [I]. Au soutien de sa demande, la société Cogerec fait essentiellement valoir que M. [I] n'a plus d'activité professionnelle et qu'il ne présente aucune garantie de solvabilité. L'actif avancé appartient à des tiers, les Sci Le Phare et Le Havre. En conséquences, il existe un risque manifeste de non restitution des sommes qui lui seraient versées au titre de l'exécution de la décision de première instance. Ces moyens et demandes ont été réitérés par des conclusions en date du 14 juin 2022. Par conclusions déposées le 20 juin 2022, et soutenues lors de l'audience du 21 juin 2022, M. [I] demande au premier président de débouter la société Cogerec de l'ensemble de ses demandes; de la condamner au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. M. [I] expose que si toutefois le jugement était réformé, il serait en mesure de restituer les sommes à la société Cogerec, soit celles perçues au titre de l'exécution provisoire, puisqu'avec le produit de la vente de son exploitation agricole il a investi dans plusieurs biens immobiliers dont il assure la gestion et qui lui procurent des revenus. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles de code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il résulte des termes du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 28 janvier 2022 que l'instance a été introduite par assignation le 5 décembre 2019. Ainsi, la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de statuer au visa des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité. Selon l'article 524 2° du code de procédure civile, lorsqu'elle a été ordonnée, l'exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel. En l'espèce, la société Cogerec invoque les difficultés financières de son contradicteur, et par conséquent le risque de ne pas se voir restituer les sommes versées au titre de la condamnation prononcée par la juridiction de première instance en cas de réformation dudit jugement. Dès lors, l'exécution du jugement du 28 janvier 2022 aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en raison de l'insolvabilité manifeste de M. [I]. Il ressort des conclusions que M. [I] a exercé plusieurs fois en tant qu'entrepreneur individuel, et sous forme sociétaire, et que ce contexte n'a jamais perduré dans le temps. En outre, il est invoqué que le défenseur ne présente actuellement ni de garantie, ni de solvabilité rassurante. Il est fait état de ce que les biens immobiliers invoqués sont en réalité la propriété d'une SCI dans laquelle monsieur [I] est associé à hauteur de 50% du capital social. En conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné qu'en présence d'un risque avéré de conséquences manifestement excessives, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'aucun document n'appuie le défaut de la réalité financière et patrimoniale de M. [I]. Les différentes cessations d'activité ou liquidations judiciaires sur une période longue de 30 ans ne suffisent pas à prouver l'insolvabilité actuelle du défenseur et son impossibilité à restituer les sommes en cas de réformation du jugement de première instance. Dès lors, la preuve du risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée. Sachant que si les biens immobiliers sont la propriété d'une SCI, celle-ci n'est pas l'objet de procédures collectives et elle dispose d'un patrimoine. Par ailleurs les biens immobiliers en cause sont vraisemblablement productifs de loyers et donc de revenus; De plus, la société Cogerec n'est pas privée de tout recours du fait même de la création d'une société civile immobilière, car si la société a été constituée après qu'un associé a contracté des dettes, ses créanciers peuvent faire valoir leurs droits. Ils peuvent alors démontrer que la SCI a été mise en place pour aider l'associé débiteur à échapper à ses obligations, conformément à l'article 1341-2 du Code civil qui régit l'action paulienne. C'est également le cas si le créancier réussit à prouver que la création de la SCI a eu lieu dans une période de cessation de remboursement. Le créancier peut prendre appui sur l'article 1341-1 du Code civil pour établir un lien entre le patrimoine privé de l'associé débiteur et le patrimoine de la SCI grâce à l'action oblique. Dans ces circonstances, la société Cogerec ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen. Sur la consignation des sommes dues au titre de la condamnation Aux termes de l'ancien article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cependant, la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire doit être justifiée par un motif légitime alors que la situation débitrice et négative de M. [I] n'est pas établie, il n'est produit aucune pièce qui fonderait les craintes d'une absence de restitution. Dans ces conditions, la consignation sollicitée ne sera pas ordonnée. Sur la constitution d'une garantie bancaire Aux termes de l'ancien article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Toutefois, l'insolvabilité de la partie gagnante n'étant pas démontrée, il convient de ne pas subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en ses prétentions, la société Cogerec supportera les dépens. L'équité commande en outre de condamner la société Cogerec à payer à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Déboutons la société Cogerec de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire; Rejetons toute autre demande au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire; Condamnons la société Cogerec aux dépens, Condamnons la société Cogerec à payer à M. [H] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Estelle FLEURYGilles GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civilearticle 1341-1 du Code civil pour établir un lien enarticle 521 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1341-2 du Code civil qui régit l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
62e0d538e8fd1e05797fa1b1
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