Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d53ae8fd1e05797fa1b6
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 91 059 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Mardi 26 Juillet 2022 N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFP Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de l'exécution d'ANNECY en date du 10 Juin 2022, RG 22/45 - Grâcieux Appelante Mme [E] [G] veuve [Y] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Franck LAVERGNE de la SCP LAVERGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Partie Jointe : Madame La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Sans débats et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, - Madame Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE I. M. [H] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2010 en laissant pour lui succèder : - sa dernière épouse Mme [E] [G], bénéficiaire d'une donation entre époux datée du 3 septembre 2010 - ses quatre enfants nés d'unions antérieures. Par acte du 24 janvier 2014, les enfants de M. [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Pointre à Pitre d'une action en annulation de la donation du 3 septembre 2010. Par jugement avant dire droit au fond du 6 avril 2017, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à un médecin afin d'être éclairée sur le discernement de M. [Y] et la conscience de la nature et de la portée de l'acte qu'il pouvait avoir 4 jours avant son décès. L'expert a rendu son rapport le 19 novembre 2020. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, Mme [G] ayant pris des conclusions aux fins de remise au rôle le 24 septembre 2021. II. M. [H] [Y] et sa première fille étaient associés de la SARL Gros Cailloux à hauteur de 50 % chacun. M. [H] [Y] était titulaire d'un compte courant d'associé au sein de cette société, dont Mme [G] indique qu'il était créditeur de 910 595 euros au jour de son décès et qui figure au bilan de la société au 31 décembre 2019, à hauteur de 910 469 euros. Par acte du 24 mai 2012, Mme [G] a saisi le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre d'une action en paiement de ce compte courant. Par jugement du 28 janvier 2016, cette juridiction a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité de la donation du 3 septembre 2010. III. Par arrêt du 27 novembre 2017, la cour d'appel de Colmar a autorisé Mme [G] à faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société Gros Cailloux entre les mains de tous les établissement financiers qui pourraient les détenir pour garantie de la somme de 457 000 euros au titre de la créance détenue à l'encontre de cette société par les héritiers indivis de M. [H] [Y]. Cette saisie a été pratiquée par acte du 22 décembre 2017 entre les mains de la banque Kolb à [Localité 7], les deux comptes détenus par la société Gros Cailloux étant créditeurs d'une somme globale de plus de 450 000 euros. IV. Par requête du 8 juin 2022, Mme [G] a demandé l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à la SARL Gros Cailloux, sis à [Localité 6] et cadastré section HT n°[Cadastre 2], faisant l'objet d'une promesse de vente au profit d'un tiers, pour le prix net vendeur de 250 000 euros. Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a fait droit à cette requête, pour sûreté et paiement d'une créance évaluée à 153 595 euros. Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Annecy le 24 juin 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Cet appel a été transmis à la cour, le premier juge n'envisageant ni de modifier, ni de rétracter son ordonnance. Par conclusions du 21 juillet 2022, le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que l'appel est limité, l'ordonnance n'étant critiquée qu'en ce qu'elle a évalué à la somme de 153 595 euros le montant de la créance pour la garantie de laquelle l'inscription d'une hypothèque provisoire a été autorisée. Mme [G] fait valoir qu'en vertu de la donation du 3 septembre 2010 et eu égard aux conclusions de l'expert désigné le 6 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, elle a des droits indivis sur le compte courant d'associé de son époux défunt au sein de la SARL Gros Cailloux à hauteur d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit. Elle rappelle la substance des dispositions de l'article 587 du code civil selon lesquelles si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Elle demande à la cour de porter la somme de 153 595 euros à 405 000 euros, qu'elle calcule de la manière suivante avec quelques erreurs ou arrondis : - 1er temps du calcul : 910 595 euros - 457 000 euros, montant de la saisie conservatoire autorisée par la cour d'appel de Colmar = 453 595 euros - 2ème temps du calcul : 453 595 euros - 83 533 euros, somme correspondant à une créance de l'indivision à son égard, dont elle n'avait fait aucune mention dans sa requête du 8 juin 2022 = 369 467 euros - 3ème temps du calcul : majoration de cette dernière somme de 10 % au titre de l'évaluation provisoire des intérêts et frais = 406 000 euros ramenés à 405 000 euros. Il convient toutefois d'observer qu'en l'état actuel du contentieux sur la validité de la donation du 3 septembre 2010, les droits de Mme [G] dans la succession de M. [H] [Y] ne sont certains, en application de l'article 757 du code civil, qu'à hauteur d'un quart en pleine propriété. Par ailleurs quand bien même les droits de Mme [G] seraient en outre de trois quarts en usufruit, il doit être procédé à leur calcul, notamment s'agissant de ceux en pleine propriété, sur la masse active nette de la succession et non sur chacun des articles de la masse active brute. Enfin, quand les droits d'usufruit portent sur une somme d'argent, l'usufruitier peut choisir de les capitaliser si bien que la somme d'argent est effectivement partagée entre les héritiers, cette solution étant d'ailleurs envisagée par Mme [G] en page 23 de ses conclusions déposées le 24 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre et étant adaptée au règlement des successions très contentieuses. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'augmenter la somme en garantie de laquelle le premier juge a autorisé l'inscription d'une hypothèque provisoire. PAR CES MOTIFS La cour statuant en matière grâcieuse, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée. Ainsi prononcé le 26 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière. La GreffièreLa Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
62e0d53ae8fd1e05797fa1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA