Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d53de8fd1e05797fa1b8
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCM N° de Minute : 1263 Ordonnance du lundi 25 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [E] né le 28 Juillet 1986 à ZARZIS ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillière à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 25 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 25 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [E] ; Vu l'appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 2 juin 2022, notifié le même jour, M. [Z] [E], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par arrêté du Préfet du Nord du 22 juillet 2022 il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. M. [E] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 23 juillet 2022 à 13h43, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par requête reçue au greffe le même jour à 15h05, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA. Suivant ordonnance du 24 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation, a déclaré régulier le placement en rétention de M. [E] et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2022 à 21h18, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de constater l'irrégularité de la procédure, réformer l'ordonnance entreprise, rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonner sa remise en liberté immédiate. Il fait valoir que : - la décision de placement en rétention est irrecevable aux motifs que la mesure n'est pas la seule à même de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement et que l'étranger ne peut être placé en rétention que s'il ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite, alors qu'il présente toutes les garanties de représentation, qu'il est entré en France en 2012 avec un passeport tunisien revêtu d'un visa C et qu'il justifie d'un domicile réel et d'une situation stable (bail, contrat de travail...), - la prolongation du placement n'est justifiée que s'il existe une perspective de reconduite dans les délais de la rétention, or, il n'est nullement démontré qu'il aurait l'intention de se soustraire à une mesure d'assignation à résidence, de sorte que les conditions d'un maintien ne sont pas remplies. Il explique à l'audience qu'il pouvait être assigné en résidence. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la procédure M. [E] demande à la cour de constater l'irrégularité de la procédure et conclut à 'l'irrecevabilité' de la décision de placement en rétention mais il ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité de la procédure et ne conteste que le bien fondé, au fond, de la mesure d'éloignement. Sur la contestation du placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. M. [E] justifie d'un logement et d'une activité professionnelle et a indiqué, sans que cela ait fait l'objet d'une vérification, disposer d'un passeport, de sorte qu'il présente des garanties de représentation ne rendant pas nécessaire son placement en rétention. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et d'annuler la décision de placement en rétention. Il n'y a pas lieu en conséquence de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Infirme la décision du juge des libertés et de la détention en date du 24 juillet 2022 ; Annule le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [Z] ; Ordonne la remise en liberté de Monsieur [E] [Z] ; Rappelle qu'il a l'obligation de quitter le territoire Français ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillière N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1263 DU 25 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 25 juillet 2022 : - M. [Z] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [E] le lundi 25 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 25 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 25 juillet 2022 N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCM
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e0d53de8fd1e05797fa1b8
Données disponibles
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