Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d565e8fd1e05797fa240
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 2 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 20/02344 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KP2O C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL ZANA & ASSOCIES Me Cédric TEIXEIRA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 26 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00607) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 09 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2020 APPELANT : M. [C] [J] [F] né le 20 mars 1966 à PESO COVILHA (PORTUGAL) de nationalité Portugaise 12, Chemin d'Alix 69360 TERNAY représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme [Y] [B] veuve [U] née le 11 novembre 1953 à CHASSE SUR RHONE de nationalité française Castel Carla, 280 Chemin des Vivards 83240 CAVALAIRE SUR MER représentée par Me Cédric TEIXEIRA, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Par chèque bancaire du 15 juin 2013 Mme [Y] [B], épouse [U], et M. [V] [U] ont remis à M. et Mme [C] [J] [F], leurs gendre et fille, la somme de 26 000 euros. La somme de 15 600 euros a été remboursée en un versement de 15 000 € le 5 juillet 2013 et en plusieurs versements ultérieurs de 100 € chacun . M. [C] [J] [F] et son épouse se sont séparés en 2014 et leur divorce a été prononcé le 22 novembre 2016. M. [V] [U] est décédé le 22 juillet 2014. Après une mise en demeure infructueuse du 27 mars 2018 Mme [Y] [B] a fait assigner M. [C] [J] [F] devant le tribunal de Grande instance de Vienne en paiement de la somme de 10 400 euros outre intérêts représentant le solde du prêt qui lui aurait été consenti le 15 juin 2013. Le défendeur s'est opposé à cette demande en faisant valoir que la somme de 26 000 euros lui a été remise à titre de prêt dans la limite de la somme de 15 000 euros et pour le surplus à titre de don manuel. Subsidiairement il a demandé au tribunal de limiter la condamnation à la somme de 5200 euros. Par jugement en date du 9 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Vienne a condamné avec exécution provisoire M. [C] [J] [F] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 10 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, outre une indemnité de procédure de 1500 euros, et a débouté M. [J] [F] de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal a considéré en substance que la preuve était rapportée d'un prêt global de 26 000 euros alors que M. et Mme [U] étaient dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de l'existence de liens de famille, que les fonds ont été remis par un versement unique de 26 000 euros sans distinction entre un prêt et un prétendu don manuel, qu'en réponse à la mise en demeure du 27 mars 2018 M. [J] [F] n'a pas fait état de l'existence d'un don partiel et n'a pas contesté devoir la somme réclamée et enfin que ce dernier ne s'expliquait pas sur le remboursement d'une somme complémentaire de 600 euros par virements mensuels de 100 euros chacun. Le tribunal a en outre rejeté la demande subsidiaire de division de la dette entre les deux ex-époux au motif que ces derniers étaient mariés sous le régime de la communauté légale et qu'ils avaient contracté une dette solidaire. M. [C] [J] [F] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 27 juillet 2020 aux termes de laquelle il critique l'ensemble des chefs du jugement. Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2020 par M. [C] [J] [F] qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter la condamnation à la somme de 5200 euros et en tout état de cause de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 4000 euros au titre des nouveaux frais exposés en cause d'appel. Il fait valoir : - qu'en l'absence d'écrit, ou de commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments de preuve, Mme [B] n'établit pas la réalité d'un prêt de 26 000 euros, que seule la somme de 15 000 euros lui a, en effet, été prêtée en vue de l'avance des fonds nécessaires à l'acquisition des parts sociales détenues par son ex associé démissionnaire dans la société VINSON ET COMBRISSON, ainsi qu'en atteste le troisième associé, M. [Z], qui déclare que la reconnaissance de dette établie pour le montant de ce prêt a été détruite lors du remboursement, - que la cession des parts sociales est en effet intervenue pour un prix de 16 555,32 euros deux jours seulement après l'émission du chèque litigieux, tandis qu'il a contracté un prêt bancaire de 15 000 euros le 4 juillet 2013 afin de rembourser ses beaux-parents, - que les 11 000 euros supplémentaires correspondaient à un don effectué par la famille de son ex-épouse, étant observé que sa propre famille lui a également fait un don d'un montant équivalent, - que la remise d'une somme globale de 26000 euros au moyen d'un chèque unique ne suffit pas à faire présumer qu'un prêt a été consenti pour l'intégralité de ce montant, - que le virement de la somme de 600 euros effectué à son insu par son ex épouse au profit de ses parents est sans lien avec le remboursement du prétendu prêt complémentaire de 11 000 euros, - qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité morale de se procurer un écrit alors que malgré l'existence de liens de famille son beau-père, qui était à l'époque son comptable, n'ignorait rien des règles applicables en la matière et qu'une reconnaissance de dette a été établie à hauteur de la somme de 15 000 euros, - qu'en toute hypothèse la preuve par tout moyen du prêt n'est pas rapportée alors que la dette prétendue des deux époux n'a pas été inscrite au passif de communauté dans le cadre de la procédure de divorce, que le chèque a été établi au nom des deux époux, et non pas à son seul nom, et qu'aucune réclamation ne lui a été adressée pendant près de cinq ans, - que subsidiairement il ne pourrait être redevable que de la somme de 5200 euros puisque son ex épouse est également bénéficiaire du chèque litigieux et qu'il appartient à Mme [B] de réclamer l'autre moitié de la somme à sa fille. Sur l'incident élevé par l'appelant, le conseiller de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle du 1er février 2022, a déclaré irrecevables les conclusions déposées tardivement le 6 décembre 2021 par Mme [Y] [B] sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le le 17 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRET M. [J] [F] ne conteste pas avoir reçu la somme de 26 000 euros par chèque bancaire libellé à son nom et à celui de son épouse. Il prétend que cette somme globale représentait d'une part un prêt remboursable d'un montant de 15 000 euros destiné à l'acquisition des parts sociales détenues par l'un de ses associés démissionnaire, et d'autre part un don manuel d'un montant de 11 000 euros fait par ses beaux-parents au couple . La remise des fonds ne suffit pas à établir qu'il a contracté l'obligation de les restituer en totalité, alors qu'il incombe au demandeur à la restitution de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de prêt entre les parties portant sur la totalité de la somme de 26 000 euros. Si en application de la règle posée par l'article 1341 ancien du Code civil la preuve de l'acte juridique portant sur une chose excédant la somme de 1500 euros doit être rapportée par écrit, il est notamment fait exception à cette règle par l'article 1348 du même code lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale. En l'espèce le tribunal a justement considéré qu'une telle impossibilité morale était caractérisée en raison de l'existence de liens de famille étroits entre les parties, le versement litigieux ayant été effectué par les époux [U] au profit de leur fille et de leur gendre, mariés depuis plus de 10 années et parents de deux enfants. La circonstance que M. [V] [U] aurait tenu la comptabilité de l'entreprise de M. [J] [F] est inopérante sur ce point, alors qu'elle est au contraire de nature à avoir renforcé les liens entre le beau-père et son gendre. Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, la preuve du prêt litigieux peut donc être rapportée par tous moyens. L'argumentation de M. [J] [F] repose essentiellement sur l'attestation délivrée par son associé, M. [Z], qui déclare en substance que le prêt a porté exclusivement sur la somme de 15 000 euros destinée à avancer le prix de cession des parts sociales dans l'attente de l'obtention d'un prêt bancaire, qu'il n'a jamais été question d'un autre prêt contracté par Monsieur [J] [F] auprès de M. [U] et qu'une reconnaissance de dette a été signée lors de la remise des fonds , laquelle aurait été détruite lors du remboursement. Ce témoignage écrit délivré le 28 juillet 2020 postérieurement au jugement déféré ne convainc pas, alors que son auteur, qui ne date pas les faits rapportés, n'indique nullement dans quelles circonstances précises de temps et de lieu il aurait personnellement assisté à la remise des fonds contre l'établissement d'une reconnaissance de dette. Le témoin ne fait pas d'ailleurs état du fait que la somme prêtée provenait d'un versement global de 26 000 € par chèque bancaire, ce qui fait douter de la remise de ce moyen de paiement en sa présence, et ne dit pas davantage qu'il aurait effectivement constaté la destruction de la prétendue reconnaissance de dette au moment du remboursement du prêt à une date qu'il ne précise pas plus. Plusieurs éléments, relevés par le tribunal, sont en outre de nature à exclure l'intention libérale s'agissant de la remise de la somme complémentaire de 11 000 euros : - les fonds ont été remis par un versement unique de 26 000 euros sans distinction entre un prêt et un prétendu don manuel, - en réponse à la mise en demeure du 27 mars 2018 M. [J] [F] n'a pas fait état de l'existence d'un don partiel et n'a pas contesté devoir la somme réclamée, puisqu'il s'est borné à indiquer que cette dette avait été réglée alors qu'il était encore marié, - l'explication avancée s'agissant du remboursement d'une somme complémentaire de 600 euros par virements mensuels de 100 euros chacun effectués sur le compte joint des époux apparaît peu convaincante alors qu'aucun élément n'est apporté sur la nature de la dette distincte qui aurait ainsi été remboursée, prétendument à son insu, par son ex-épouse. Le fait que la convention de divorce ne fasse pas état de la dette ne constitue pas, en outre, un indice contraire suffisant. Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a décidé que la somme de 26 000 € avait été remise en totalité à M. et Mme [J] [F] à titre de prêt remboursable. Le tribunal doit enfin être approuvé en ce qu'il a refusé de diviser la dette entre les ex- époux qui ont contracté un engagement solidaire de remboursement en application des dispositions de l'article 220 du Code civil, peu important qu'ils aient été mariés sous le régime de la communauté légale, puisque l'emprunt a été conclu du consentement des deux époux, le chèque ayant été libellé au nom de M. et Mme [J] [F]. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant, Condamne M. [C] [J] [F] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 220 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62e0d565e8fd1e05797fa240
Données disponibles
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