Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d566e8fd1e05797fa242
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 1 149 733 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KVUB C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre Lyonel LEVEQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 26 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 11-19-2151) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 05 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2020 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE CASINO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immeuble G7 71 Rue Lucien Faure 33000 BORDEAUX représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE INTIME : M. [L] [K] de nationalité française 185, Allée du 19 mars 1962 38340 VOREPPE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Selon offre de crédit acceptée du 9 mai 2018 la société Banque du groupe Casino, nouvellement dénommée FLOA Banque, a consenti à M. [L] [K] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 5,88 %. Les échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées à compter du mois de juillet 2018, ce qui a conduit le prêteur à prononcer la déchéance du terme le 27 mai 2019. Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2019 la société Banque du groupe Casino a fait assigner M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la somme principale de 11 497,33 euros outre intérêts contractuels à compter du 27 mai 2019. Le défendeur cité à dernier domicile connu suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement rendu par défaut en date du 5 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble : - a dit que la société Banque du groupe Casino était déchue de son droit aux intérêts à compter de l'origine du contrat, - a condamné M. [L] [K] à lui payer la somme de 7624,21 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 mai 2019, - a débouté la société Banque du groupe Casino du surplus de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [L] [K] aux dépens, - a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341'2 du code de la consommation le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt en violation de l'article L. 312'16 du même code. La SA FLOA Banque a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 29 décembre 2020 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était déchue de son droit aux intérêts à compter de l'origine du contrat, en ce qu'il a condamné M. [L] [K] à lui payer la somme de 7624,21 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 mai 2019 et en ce qu'elle a été déboutée du surplus de ses demandes. Vu les conclusions déposées 25 mars 2021 et signifiées le 30 mars 2021 par la société FLOA Banque qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 11 497,33 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,73 % à compter du 27 mai 2019, outre une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles. Elle fait valoir : - que le défaut de consultation préalable du FICP a été soulevé d'office par le premier juge, - qu'elle est toutefois en mesure de justifier de cette consultation avant la conclusion du contrat et le déblocage des fonds, - que les dispositions de l'article L. 312'16 du code de la consommation ont donc été respectées, de sorte qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. Vu l'assignation à comparaître devant la cour, comportant signification de la déclaration d'appel, signifiée le 23 mars 2021 à une personne présente au domicile de M. [L] [K] qui n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 24 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article L. 312'16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». La société FLOA Banque produit aux débats en cause d'appel trois fiches de consultation du FICP datées des 9 mai 2018 ( date de signature de l'offre de crédit), 25 mai 2018 (date de finalisation du dossier de crédit) et 29 mai 2018 ( date de déblocage des fonds), dont il résulte qu'aucun incident de paiement n'a été déclaré et que l'emprunteur n'a fait l'objet d'aucune procédure de surendettement. Bien que ne désignant pas expressément l'emprunteur par ses nom et prénom, ces fiches concernent incontestablement le dossier de crédit de M. [K], qui y est clairement identifié par la clé BDF « 070586ARMEN », laquelle renvoie à la date de naissance de l'emprunteur (7 mai 1986) et aux premières lettres de son patronyme. Il a donc été satisfait aux prescriptions impératives de l'article L. 312'16 susvisé puisqu'à trois reprises avant la conclusion définitive du contrat de prêt, y compris le jour même du déblocage des fonds, le FICP a été interrogé. C'est par conséquent à tort que le tribunal a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 341'2 du code de la consommation. Par voie de réformation du jugement, il sera dès lors fait droit à la demande en paiement de la somme de 11497,33 euros au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique comptable, de la mise en demeure préalable du 8 janvier 2019, de la mise en demeure du 27 mai 2019 prononçant la déchéance du terme, et du décompte de créance arrêté au 16 aôut 2019. La condamnation portera intérêt au taux contractuel de 5,73 % sur le principal de 10 486,57 euros à compter du 17 août 2019. Bénéficiant d'une indemnité conventionnelle de 800 euros, la société FLOA Banque ne saurait prétendre en équité à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par défaut Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau en y ajoutant : Dit et juge que la société FLOA Banque n'encourt pas la sanction de déchéance du droit aux intérêts, Condamne M. [L] [K] à payer à la SA FLOA Banque la somme de 11497,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % sur la somme de 10 486,57 euros à compter du 17 août 2019, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante, Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Pierre-Lyonel Leveque, avocat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62e0d566e8fd1e05797fa242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel