Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d569e8fd1e05797fa248
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 787 600 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJF C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL ATHEMIS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 26 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/01337) rendue par le Juge de l'exécution de VALENCE en date du 13 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 08 Février 2022 APPELANT : M. [C], [U] [T] né le 18 Avril 1969 à VALENCE de nationalité Française 19 rue de Verdun 26500 BOURG LES VALENCE représenté par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : LA SOCIÉTÉ DYNALOC, ayant son siège social 54 avenue Hoche 75008 PARIS immatriculée au RCS PARIS sous le n° 484 718 572 agissant poursuites et diligences de la SPRL DYNALOC Avenue Louise 65- box 11 -1050 BRUXELLES ' Belgique- N° d'entreprise 0890 041 415 son président, elle-même représentée par Monsieur [D] [L]. 54, Avenue Hoche 75008 PARIS LA SOCIETE DYNALOC ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA SAS DYNALOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 18 rue Dieudonné Costes 26000 VALENCE représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Par jugement définitif en date du 2 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Valence a notamment condamné la SAS [R] MANUTENTION à payer à M. [C] [T] les sommes de : - 7876 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 787,60 euros au titre des congés payés afférents, - 6058,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 24 848,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 15 avril 2021 M. [T] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par la SAS DYNALOC dans les livres de la banque HSBC France. Cette saisie, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 5500,78 euros, a été dénoncée à la société DYNALOC le 22 avril 2021. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2021 la société DYNALOC a fait assigner M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins d'entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, autoriser la banque HSBC à restituer les fonds saisis sur simple présentation de la décision et condamner M. [T] à lui payer la somme de 2500 euros pour frais irrépétibles. La société DYNALOC a fait valoir que si elle a absorbé la société [R] MANUTENTION, qui a été dissoute le 1er janvier 2018 et radiée du registre du commerce et des sociétés, elle n'est pas concernée par le jugement du conseil de prud'hommes de Valence dès lors que M. [T] n'a pas fait reconnaître ses droits en temps utile en s'opposant à la fusion avant le 28 janvier 2019. M. [T] s'est opposé à la demande de mainlevée de la saisie au motif que par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à l'associé unique tous les actifs et toutes les dettes de la société [R] MANUTENTION ont été repris par la société DYNALOC, qui est d'ailleurs intervenue dans la procédure prud'homale. Par jugement en date du 13 janvier 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence : - a constaté que le jugement rendu le 2 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Valence n'était pas en l'état de sa rédaction opposable à la société DYNALOC, - a ordonné la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 15 avril 2021 entre les mains de la banque HSBC France, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [T] aux dépens comprenant les frais de mainlevée de la saisie- attribution. Le juge de l'exécution a tout d'abord constaté que les formalités prévues par l'article R. 211'11 du code des procédures civiles d'exécution avaient été accomplies et que l'action en contestation de la saisie était par conséquent recevable. Il a considéré ensuite que si la dissolution sans liquidation de la société [R] MANUTENTION avait entraîné de plein droit la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique et si la société DYNALOC était intervenue dans la procédure prud'homale, le jugement du 2 juin 2020, qui avait omis de retenir cette dernière en qualité de partie, avait été irrégulièrement notifié à la société [R] MANUTENTION,pourtant dépourvue de personnalité morale, de sorte que le titre n'était pas opposable à la société DYNALOC. M. [C] [T] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 8 février 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il a : - constaté que le jugement rendu le 2 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Valence n'était pas en l'état de sa rédaction opposable à la société DYNALOC, - ordonné la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 15 avril 2021 entre les mains de la banque HSBC France, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T] aux dépens comprenant les frais de mainlevée de la saisie- attribution. L'affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 11 avril 2022 les sociétés DYNALOC et DYNALOC établissement secondaire ont fait assigner M. [T] en référé devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'entendre prononcer la radiation de la procédure d'appel à défaut d'exécution du jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de plein droit (Décision du PP attendue le 15 juin). Vu les conclusions déposées et notifiées le '. par M. [T] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de dire et juger que la société DYNALOC vient aux droits de la société [R] MANUTENTION, de déclarer en conséquence valable la saisie attribution pratiquée le 15 avril 2021 sur le compte bancaire HSBC France détenu par la SAS DYNALOC, d'ordonner à la banque HSBC de verser la somme de 5500,78 euros entre les mains de l'huissier, de débouter la société DYNALOC de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - que la société DYNALOC vient aux droits de la société [R] MANUTENTION en application de l'article 1844'5 du Code civil par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son associé unique, - que le passif de la société [R] MANUTENTION a donc été transmis à la société DYNALOC, qui s'est substituée totalement à la société absorbée, laquelle n'a donc plus d'existence légale et a fait l'objet d'une radiation au RCS, - que la société DYNALOC ne peut prétendre tout ignorer de la décision prud'homale, puisqu'elle est intervenue devant le conseil de prud'hommes en déclarant venir aux droits de la société [R] MANUTENTION, les deux sociétés étant représentées par le même conseil, - que la société DYNALOC a d'ailleurs déposé une plainte pénale pour fausse attestation et usage à son encontre et à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société [R] MANUTENTION, expliquant dans sa plainte qu'elle a été confondue avec sa filiale dès la fin du mois de décembre 2018, - qu'il ne pouvait avoir connaissance de la situation juridique de la société [R] MANUTENTION, - que la lettre de notification du jugement prud'homal a été réceptionnée par la société DYNALOC venant aux droits de la société [R] MANUTENTION. Vu les conclusions n°1 déposées et notifiées le 8 avril 2022 par les sociétés DYNALOC et DYNALOC établissement secondaire qui sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de l'intimé à leur payer une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir : - que le jugement de condamnation rendu le 2 juin 2020 par le conseil de prud'hommes, en exécution duquel la saisie- attribution litigieuse a été pratiquée, ne constitue pas un titre exécutoire opposable à la société DYNALOC, qui n'a pas été retenue en qualité de partie, - que la notification de ce jugement à la société [R] MANUTENTION, pourtant dissoute et dépourvue de personnalité morale, n'est pas valable à l'égard de la société DYNALOC, - que la cour statuant comme juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, de sorte qu'elle ne saurait modifier le jugement du conseil de prud'hommes en aucune de ces dispositions. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE L'ARRET Selon procès-verbal du 5 décembre 2018, déposé au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère le 28 février 2019, la SAS DYNALOC, en sa qualité d'associée unique, a décidé la dissolution sans liquidation de la société [R] MANUTENTION dans le cadre des dispositions de l'article 1844'5 du Code civil. Cette décision a été prise par la société DYNALOC postérieurement au licenciement de M. [T] prononcé par lettre du 26 septembre 2018. La dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. La radiation de la société [R] MANUTENTION du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 28 février 2019 avec la publication de sa dissolution. Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 susvisé la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique n'a été réalisée avec disparition de la personnalité morale de la société dissoute qu'à l'issue du délai d'opposition de 30 jours ouvert aux créanciers à compter de la publication de la dissolution. Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une opposition à la dissolution, la disparition de la personnalité morale de la société [R] MANUTENTION est intervenue au plus tard le 30 mars 2019, soit antérieurement au jugement prud'homal du 2 juin 2020 fondant les poursuites. La société DYNALOC, représentée par le même conseil que celui de sa filiale, a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes, mais le jugement susvisé, qui ne mentionne pas cette intervention, a prononcé les condamnations litigieuses à l'encontre de la seule société [R] MANUTENTION qui était pourtant dépourvue d'existence légale. Ainsi, la dette indemnitaire , consacrée par le jugement du conseil de prud'hommes du 2 juin 2020, n'a pas pu être recueillie par la société DYNALOC à défaut d'exister dans le patrimoine de la société [R] MANUTENTION au moment de sa dissolution et de la disparition de sa personnalité morale. En outre le jugement a été notifié à la société [R] MANUTENTION prise en la personne de son ancien dirigeant, M. [R], par LRAR du 2 juin 2020, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été reçue par un représentant de la société DYNALOC. Cette notification ne peut donc être opposée à la société DYNALOC comme étant frappée d'une nullité de fond, puisque la société [R] MANUTENTION n'avait plus d'existence juridique. La saisie- attribution n'a dès lors pas été valablement pratiquée en l'absence de titre de créance opposable à la société DYNALOC et à défaut de notification à celle-ci du jugement de condamnation. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 15 avril 2021 entre les mains de la banque HSBC France. Succombant au principal, M. [T] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'équité ne commande pas enfin de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne M. [C] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de mainlevée de la saisie. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62e0d569e8fd1e05797fa248
Données disponibles
- Texte intégral
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