Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d56ee8fd1e05797fa252
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00320 26 Juillet 2022 --------------- N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ5U ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 29 Avril 2020 18/01659 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt six Juillet deux mille vingt deux APPELANTE : Madame [S] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE MOSELLE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement, après prorogation du 3 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 24 octobre 2017, Madame [S] [R] est tombée dans les escaliers sur son lieu de travail. Le lendemain, 25 octobre 2017, elle a fait l'objet d'un malaise sur son lieu de travail. Le 28 octobre 2017, un certificat médical initial d'accident du travail a été établi par le docteur [H] [C], médecin généraliste, faisant état d'un « malaise + vertige sur lieu de travail». L'accident du 24 octobre 2017 a été déclaré par l'employeur sur formulaire établi le 29 décembre 2017 à l'organisme de sécurité sociale qui l'a reçu, le 8 janvier 2018 et a été instruit par la CPAM de Moselle sous le numéro 17024672. Par un courrier en date du 03 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a informé Madame [S] [R] de son refus de prendre en charge l'accident du 24 octobre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels au regard de l'avis de son médecin-conseil estimant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical du 28 octobre 2017. Madame [S] [R] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [S] [M], médecin généraliste et expert près la cour d'appel de Metz, a alors été désigné dans le cadre de la procédure d'expertise prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [S] [M] a conclu le 26 mai 2018 que « les lésions décrites dans le certificat médical initial du 28/10/2017 ne sont pas en lien direct avec le travail effectué le 24/10/2017 ». Compte-tenu de cet avis, la caisse a informé l'assurée, par courrier du 10 juillet 2018, de son refus de prendre en charge l'accident du 24 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon recours formé prématurément, le 20 juin 2018, réitéré, le 23 juillet 2018, Madame [S] [R] a saisi la commission de recours amiable (« CRA ») qui, par décision du 27 septembre 2018, a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident au motif que l'avis de l'expert, clair et précis, s'imposait à la caisse. Par lettre recommandée expédiée, le 17 octobre 2018, Madame [S] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux. Par conclusions de son conseil elle a demandé que l'accident du 24 octobre 2017 et les arrêts de travail qui ont suivi soient indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 29 avril 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré recevable le recours formé par Madame [S] [R] à l'encontre de la décision n°2202/18 rendue par la Commission de recours amiable le 27 septembre 2018, portant sur le seul accident du travail survenu le 24 octobre 2017 et déclaré le 29 décembre 2017 ; - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Madame [S] [R] ; - confirmé la décision n°2202/18 rendue par la Commission de recours le 27 septembre 2018 ; - condamné Madame [S] [R] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2020, Madame [R] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 9 juin 2020. Par conclusions écrites soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [R] demande à la Cour de : - confirmer le Jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 29 avril 2020 en ce qu'il a déclaré recevable le recours qu'elle a formé; - infirmer le Jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 29 avril 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ,confirmé la décision n°2022/18 rendue par la Commission de recours le 27 septembre 2018 et condamné Madame [R] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ; Statuant de nouveau, - dire qu'elle a été victime d'un accident du travail en date du 24 octobre 2017, - dire que ses arrêts de travail faisaient suite à un accident du travail, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 € pour réparation du préjudice subi, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la CPAM aux entiers dépens. Par conclusions datées du 7 septembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020 ; - rejeter la demande de condamnation de la caisse à la somme de 2000€ au titre de réparation du préjudice subi - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur l'étendue du litige soumis à la cour Madame [R] fait valoir que le présent litige doit porter également sur le refus de la CRA du 24 octobre 2019 portant sur le fait accidentel survenu le 25 octobre 2017. Elle explique n'avoir pas intenté de seconde action distincte aux fins de contester directement la décision de rejet rendue par la CRA concernant ce second accident, dès lors que l'accident du 25 octobre 2017 est la conséquence directe de l'accident de la veille et que son courrier du 17 décembre 2019 saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale contenait son souhait de lier les deux faits accidentels. Elle expliquait n'avoir pas ainsi souhaité diligenter de multiples recours. La CPAM de Moselle fait valoir que seule la décision rendue par la CRA le 27 septembre 2018, concernant l'accident daté du 24 octobre 2017, a fait l'objet d'un recours contentieux par l'appelante si bien que l'objet du présent litige est strictement limité au refus de prise en charge, après expertise, du premier accident survenu. ****************** En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces du dossier que le fait accidentel du 25 octobre 2017 a été déclaré à l'organisme de sécurité sociale , le 29 novembre 2018, les circonstances de l'accident mentionnées étant « chute avec perte de connaissance » survenue le 25 octobre 2017 à 13h15 dans le magasin [5], la déclaration mentionnant, s'agissant du siège des lésions, « malaise avec chute ». Après instruction de la caisse sous le n°17025679 et avis défavorable du médecin conseil, la caisse a, le 14 février 2019 refusé de prendre en charge cet accident . Après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique sollicitée par la victime, confiée au docteur [Y] [G] qui a examiné Mme [R] le 18 juin 2019 et dit que les lésions décrites dans le certificat initial du 25 octobre 2017 ( vertige paroxystique positionnel bénin) n'étaient pas en lien avec le travail effectué le 25 octobre 2017, la caisse a , le 2 juillet 2019, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Madame [R] a, le 2 septembre 2019, formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 octobre 2019 dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été notifiée avec indication des voies de recours, n'a pas été suivie de l'introduction d'un recours contentieux. ( pièces n° 5,6,7, 19, 20, 21 de l'appelante). Si l'appelante l'explique par le fait que les deux accidents sont étroitement liés et qu'un recours contentieux était alors pendant devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz concernant le refus de prise en charge de l'accident du 24 octobre 2017, c'est à juste titre, au vu des instructions distinctes qui ont été diligentées pour les deux faits accidentels des 24 et 25 octobre 2017, que le tribunal a considéré qu'il n'était pas saisi de la contestation de la décision de la caisse du 2 juillet 2019 confirmée par décision de la CRA du 24 octobre 2919, de refus de prise en charge de l'accident du 25 octobre 2017 et a rejeté toutes prétentions à ce titre. La cour n'est ainsi saisie que de la question tenant à l'indemnisation au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du 24 octobre 2017 et des arrêts de travail qui en sont résultés. Il s'ensuit que la décision entreprise est confirmée sur ce point. Sur le caractère professionnel de l'accident du 24 octobre 2017 Madame [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que les deux accidents du travail dont elle a été victime ne peuvent être dissociés, que l'accident survenu le 25 octobre 2017 n'est que la conséquence de l'accident survenu la veille et qu'ainsi l'ensemble des arrêts de travail sont directement liés à la chute initiale. Madame [R] soutient que les deux fait accidentels, matériellement non contestés, ayant ainsi bien eu lieu sur le lieu de travail et lors du temps de travail, ils doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, la CPAM ne rapportant aucunement la preuve d'une cause étrangère au travail. Elle souligne également le caractère erroné de l'expertise du docteur [M] dès lors que l'expert ne disposait pas des éléments relatifs à l'accident du travail survenu le 25 octobre 2017 et n'avait donc pas de vue d'ensemble de la situation lui permettant de rendre un avis pertinent. Elle entend également faire reconnaître comme lésions en lien avec l'accident survenu le 24 octobre 2017 les douleurs ressenties au genou gauche et ayant abouti à une opération chirurgicale réalisée le 26 septembre 2018, soutenant que ces lésions ont été provoquées par sa chute dans les escaliers le 24 octobre 2017. La CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que, se référant nécessairement au certificat médical initial pour statuer, tant le médecin-conseil que l'expert désigné ne pouvaient se prononcer que sur les lésions visées dans le certificat initial et non sur les autres lésions, notamment au genou, alléguées par l'assurée. La CPAM fait également valoir qu'il résulte du dossier que, tant le médecin-conseil que le médecin-expert ont estimé que, médicalement, les lésions décrites sur le certificat médical initial du 28 octobre 2017 n'étaient pas imputables à l'accident survenu le 24 octobre 2017, et que les conclusions de l'expert étant claires et dépourvues d'ambiguïté, le refus de prise en charge de la Caisse était justifié. ****************** Il est constant et il résulte des éléments du dossier d'instruction par la caisse de l'accident survenu à Madame [R], le 24 octobre 2017 sur son lieu de travail, qu'était joint à la déclaration d'accident du travail établie le 29 décembre 2017 , un certificat médical initial du docteur [C] du 28 octobre 2017 mentionnant « malaise + vertige sur lieu de travail »l lequel a été suivi d' arrêts de travail jusqu'au 13 février 2018, date de la reprise du travail. ( cf pièces n° 2 et 10 de l'appelante). Madame [R] soutenant que ces lésions étaient imputables à son accident survenu sur son lieu de travail le 24 octobre 2017, contrairement à l'avis du médecin conseil de la caisse, une expertise médicale technique a été confiée au docteur [M] qui a conclu,le 26 mai 2018, compte tenu des éléments à disposition associant notamment l'absence de traumatisme crânien, le diagnostic de névrite vestibulaire posé et l'absence d'anomalie sur le bilan complet effectué auprès d'un neurologue, que le malaise et les vertiges ne pouvaient en aucun cas être en lien avec l'accident du 24 octobre 2017. La cour n'est saisie d'aucune demande de nouvelle expertise et aucun élément médical contemporain aux conclusions de l'expert ne vient contredire ses conclusions. Si Madame [R] s'est par ailleurs plainte de douleurs dans le bas du dos et au genou gauche, c'est pour la première fois, le 26 septembre 2018 qu'est établi un certificat médical faisant état d'une arthroscopie du genou gauche en lien avec son accident du travail du 24 octobre 2017. Elle ne bénéficie à ce titre d'aucune présomption d' imputabilité au travail. En effet pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, Madame [S] [R] doit démontrer la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail. Il appartient ainsi à Madame [R] d'établir que la lésion à son genou gauche dont la première constatation médicale remonte à l'IRM du 4 juin 2018 , soit plusieurs mois après l'accident du 24 octobre 2017 est en lien avec cet accident alors qu'aucun des arrêts de travail qui ont suivi ne fait état de douleurs au genou gauche. Cette preuve n'étant pas rapportée, c'est à bon droit que la caisse s'en est tenue à son refus initial de prise en charge, sans avoir diligenté d'instruction quant à cette nouvelle lésion. S'agissant des lombalgies, les mêmes remarques s'imposent, un seul certificat médical établi près de deux mois après l'accident en faisant état, à savoir celui du 15 décembre 2017 ( pièce n° 2 de l'appelante), ceux postérieurs n'en faisant plus aucune mention. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. Madame [R] succombant dans son recours, est débouté de sa demande de dommages-intérêts et condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2020 . DEBOUTE Madame [R] de sa demande de dommages-intérêts. CONDAMNE Madame [R] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62e0d56ee8fd1e05797fa252
Données disponibles
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- Résumé officiel