Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d56fe8fd1e05797fa254
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 2 634 190 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00314
26 Juillet 2022
---------------
N° RG 20/01938 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLTP
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Octobre 2020
18/02082
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Juillet deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'[6] ([6])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
[9]
ayant pour mandataire de gestion la [13] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me HAAS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 19 mai 1955, Monsieur [E] [B] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [12] du 27 décembre 1977 au 31 décembre 2001.
Par formulaire du 25 mars 2015, il a déclaré à l'Assurance maladie des mines ' la [9] (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 10 mars 2015 par le Docteur [O] [G], diagnostiquant des plaques pleurales.
Au terme de son enquête, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par décision du 08 septembre 2015.
Le 08 décembre 2015, elle a reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 948.44 euros à la date du 11 mars 2015, lendemain de la date de consolidation.
Parallèlement, Monsieur [E] [B] a accepté l'offre du [15] (ci-après [14]) d'indemniser les préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30 B à la somme totale de 26 341,90 euros, dont :
·8 141,90 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle (déduction faite du capital versé par la caisse) ;
·16 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
·300 euros en réparation de son préjudice physique ;
·1 300 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Selon requête déposée au greffe le 31 décembre 2018, Monsieur [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [12], sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
Le [14], la [13], intervenant pour le compte de la [9], ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat ([6])intervenant aux lieu et place de l'ancien établissement public industriel et commercial [12], suite à la clôture de sa liquidation, sont intervenus à l'instance.
Par jugement du 9 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la [8], agissant pour le compte de la [9] ;
- déclaré Monsieur [E] [B] recevable en son action ;
- déclaré le [15], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [B], recevable en son action ;
- reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [12] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [B] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], venant aux droits des [18], pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- ordonné la majoration maximale du capital alloué à Monsieur [E] [B] ;
- dit que cette majoration sera versée par l'Assurance maladie des mines au [14] ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] [B], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [E] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- condamné la [8], agissant pour le compte de la [9], à verser au [14], en sa qualité de créancier subrogé, l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels subis par Monsieur [E] [B] du fait de la pathologie tableau 30 B, fixée de la manière suivante : 6 000 euros (six mille euros) en réparation de ses souffrances morales ;
- débouté le [14], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [B], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de [12], anciennement [18], à rembourser à la [13], agissant pour le compte de la [9] ' l'Assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [E] [B] inscrite au tableau 30 B ;
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de [12], anciennement [18], à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 1 000 euros (mille euros) et au [14] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la condamnation à ces indemnités emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de [12], anciennement [18], pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 19 octobre 2022 déposé au greffe le 22 octobre 2022, le [14] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 16 octobre 2020.
Par conclusions datées du 8 mars 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le [14] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le [14] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de M. [B], et limité l'indemnisation de ses souffrances morales à la somme de 6 000 €,
le réformer de ces chefs,
Et, statuant à nouveau
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [B] comme suit :
Souffrances morales16 600 €
Souffrances physiques 300 €
Préjudice d'agrément1 300 €
Total 18 200 €
- juger que la [13] agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme de 18 200 € au [14], créancier subrogé, en application de l'article L.452¬3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au [14] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'[6] demande à la Cour de :
à titre principal et d'appel incident :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [B] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles était rapportée ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [B], le [14] et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de I'[6], la preuve de l'exposition de Monsieur [B] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée.
A titre subsidiaire et d'appel incident:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [B], le [14] et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de I'[6], la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances morales endurées
- infirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a fixé à la somme de 6.000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [B] ;
Par conséquent :
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi.
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du [14] au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [B].
Sur les souffrances physiques endurées
- confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a débouté le [14] de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques endurées par Monsieur [B] ;
Par conséquent :
- débouter le [14] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques endurées par Monsieur [B] ;
Sur le préjudice d'agrément
- confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a débouté le [14] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;
Par conséquent :
- débouter le [14] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément subi par Monsieur [B].
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [B] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, le débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du [14] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Par conséquent, la débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu a dépens.
Par conclusions datées du 10 janvier 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [B] demande à la cour de :
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par l'[6] , la caisse et le [14],
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
* déclaré le présent jugement commun à la [8], agissant pour le compte de la [9] ' l'Assurance maladie des mines ;
* déclaré Monsieur [E] [B] recevable en son action ;
* reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en ses interventions volontaires et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine
* dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [B] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [12] venant aux droits des [18], pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat;
*ordonné la majoration maximale du capital alloué à Monsieur [E] [B] ;
* dit que cette majoration sera versée par l'Assurance maladie des mines au FIVA
* dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] [B] en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [E] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- condamner l'[6], venant aux droits du liquidateur de [10], au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
- condamner l' [6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 16 novembre 2021, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [13] demande à la Cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [12] ([6]).
Le cas échéant :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [14] et Monsieur [B] [E].
- En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de
1 948,44 euros.
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [E].
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le [14].
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a condamné l'[6] à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [E] [B] inscrite au tableau 30B.
- Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [B] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'[6] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [B] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [12].
L'[6] fait valoir que la caisse, le [14] et Monsieur [B] ne rapportent aucunement la preuve d'une exposition au risque, dès lors notamment que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée. L'[6] critique surtout l'imprécision des attestations produites par Monsieur [B], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec la victime, et ne fournissent pas leur relevé de carrière.
Monsieur [B] et le [14] estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues.
La caisse s'en rapport à l'appréciation de la cour.
*************************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [B] (pièce n°1 de M. [B]) que celui-ci a exercé du 27 décembre 1977 au 31 août 1994 au sein des [12], et notamment a été employé au fond de la mine du 1er juillet 1977 au 31 août 1994 aux postes suivants : apprenti mineur, abatteur boiseur, préposé entretien piles, conducteur de machines d'abattage, équipeur déséquipeur, installateur taille ou traçage, piqueur, ripeur soutènement, chef de taille, boiseur foudroyeur, raucheur.
Il apparaît ainsi que Monsieur [B] a exercé durant 17 ans au fond de la mine.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 25 mars 2015 (pièce H de l'[6]) Monsieur [B] indique avoir été exposé aux poussières d'amiante lors des opérations de havage, de ripage, lors de l'utilisation de diverses pompes, des machines de forage, et lors du montage et démontage des conduits hydrauliques. Il dit avoir habituellement utilisé les machines suivantes : haveuse, marteaux perforateur, marteaux piqueur, pompes, treuils, perforatrice, et ce dans un environnement humide, chaud et poussiéreux.
Les conditions de travail de Monsieur [B] sont confirmées par trois de ses anciens collègues directs de travail , en la personne de Messieurs [K] [A] qui a travaillé avec lui à l'unité d'exploitation de [Localité 16] entre 1991 et 1994 alors qu'il était chef de taille, [V] [C] qui a travaillé avec lui dans les années 1986 à 1994 et [J] [G] qui expose avoir travaillé avec lui dans les années 1981 à 1991, notamment dans les tailles mécanisées à foudroyage intégral à l'étage 1070 (pièces n°10 à 12 de M. [B]).
Il appert que chacun de ces trois témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu'une période ou un lieu d'emploi aux côtés de Monsieur [B] et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la cour.
Ils attestent ainsi de l'exposition à l'amiante de Monsieur [B] du fait notamment de l'utilisation au fond de machines équipées de freins amiantés, mais également du fait de l'utilisation de machines à air comprimé et du fait de l'utilisation de joints et tresses amiantés pour les conduites au fond.
Monsieur [A] écrit : « dans ses tâches quotidiennes il était amené à utiliser des engins de levage : palans Victory, treuil Samia, treuil D15 (') Lors des travaux sur les convoyeurs blindés de taille l'utilisation des freins de type ferrodo dégageait énormément de poussières âcres contenant certainement de l'amiante. En tant que chef de taille, il était amené à surveiller tout type de travaux par là il a été confronté à la manipulation des conduites et des joints klingérite ».
Monsieur [C] indique quant à lui : « dans tous les chantiers ou endroits où nous avons travaillé on utilisait des engins amiantés ... comme par exemple des palans Victory, des treuils Samia ' et même les têtes motrice des convoyeurs blindés étaient équipées de plaquettes ferrodo (') ».
Monsieur [J] [G] précise: « tous les engins mécanisés étaient équipés par des organes de friction en ferrodo à base d'amiante. Les perforatrices et les marteaux piqueur étaient rendus étanches avec des joints en amiante qui se dégradaient avec l'usure mécanique et les poussières d'amiante étaient projetées dans l'aérage.... »
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1997, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de Monsieur [B] aux poussières d'amiante, du fait non seulement de l'usage de joints et tresses amiantés pour assurer l'étanchéité des conduites au fond, mais également du fait de l'usage de matériaux dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Les témoignages précités sont également confortés par une des pièces générales de l'[6], laquelle confirme la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée par le Dr [I] du centre d'études des poussières [17] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [22] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°31 de l'[6]).
Si l'[6] conteste l'exposition de Monsieur [B] aux poussières d'amiante, il ressort de l'ensemble de ces éléments que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [B], a été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l'[6], qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'[6] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [B] est établi à l'égard de l'établissement public [12].
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'[6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. L'[6] expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les [12] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L'[6] critique surtout l'insuffisance des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur [B], notamment en ce que les témoins éludent la question des mesures de protection individuelles et collectives prises pour protéger les salariés. L'[6] estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent établir la suffisance des mesures prises pour protéger les salariés des risques encourus.
Monsieur [B] et le [14] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des [12], et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [12]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [D] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [12] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'[6] que les [12] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [X], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecin sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [12] d'un centre d'études et de recherche (le [11]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [B], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [B] au fond des mines, il en résulte que les [12] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [B].
Sur les mesures prises par [12]
Il résulte des attestations précitées de Messieurs [A] et [G] que M. [B] travaillait dans une atmosphère chargée de poussière qu'il respirait quotidiennement, l'extraction et l'évacuation du charbon et des pierres abattus, tout comme le toit qui tombait après le ripage des piles, produisant d'énormes quantités de poussières qui n'étaient pas arrosés efficacement, les duses et les flexibles à eau étant souvent cassées, alors que le travail se poursuivait avec des masques en papier qui ne protégeait pas les mineurs contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'[6] sur le souci affiché par les [12] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les deux témoins en terme de prévention et de protections individuelles et collectives ne se justifie pas.
L'[6] ne peut également sans contradiction prétendre que l'établissement public [12] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'[6] établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Si l'[6] fait valoir que les médecins du travail de [12], notamment les docteurs [W] et [Y], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [B].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les deux témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'[6]).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'[6], il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Cette surveillance médicale ne peut ainsi être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [12], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [B] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [12] et que le jugement du 9 octobre 2020 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1 et 2 , du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [B].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [B] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1948,44€.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [B] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse au [14], subrogé dans les droits de Monsieur [B].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [B]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a limité l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [B] à la somme de 6000€ et l'a débouté quant à ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
Le [14] demande l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit :
Souffrances morales16 600 €
Souffrances physiques 300 €
L'appelant fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Le [14] souligne que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical. Cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d'injustice et par l'environnement de la victime qui a été exposée dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l'amiante, certains étant atteints de pathologies cancéreuses. Le [14] indique également que les plaques pleurales provoquent des douleurs thoraciques et une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire.
L'[6] soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'[6] fait ainsi état de ce que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le [14] ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut pas revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [B], les pièces médicales versées aux débats (deux compte-rendus d'exploration fonctionnelle respiratoire du 23 février 2015 et du 2 mars 2015, l'examen scanographique thoracique du 9 janvier 2015 et le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP ' pièces n°6 à 9 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le [14] ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [B]. Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle du 18 août 2015 établi par le praticien conseil mentionne l'existence d'un état interférent et d'un syndrome respiratoire mixte non imputable à la maladie professionnelle 30B.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [B] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [B] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
En l'espèce, force est de constater que le [14] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [B] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit, se distinguant de celles de la vie courante.
La demande présentée par le [14] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 13 000€ que la caisse devra verser au [14], créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [B].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'[6] à payer au [14] et à Monsieur [B] la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'[6], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2020, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 6000€ le préjudice moral de Monsieur [B].
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [B] à la somme de 13 000 euros .
DIT que cette somme devra être versée par la [7], créancier subrogé.
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE l'[6] à payer au [14] et à Monsieur [B] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[6] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle L.452-1 du code la sécurité sociale.article 1231-7 du Code civilarticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que se
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62e0d56fe8fd1e05797fa254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel