Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d570e8fd1e05797fa256
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 3 300 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02225 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMLM
Minute n° 22/00204
[Y]
C/
[I]
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE / FRANCE, décision attaquée en date du 16 Novembre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/00366
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Juillet 2022, en application de l'article
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [I] est gérant et unique actionnaire de la société luxembourgeoise Auto Sport Lux SARL.
Selon acte sous seing privé du 15 octobre 2015, M. [V] [Y] et M. [X] [I] ont convenu d'acquérir un véhicule de piste Peugeot 207 Cup, et indiqué notamment que : « Pour ce faire M. [Y] a transféré la somme de 12 000 euros (soit 75% de la valeur vénale du véhicule Peugeot 207 Cup), sur le compte de la société Auto Sport Lux, M. [I] autofinançant le complément. Ledit véhicule reste la propriété des deux personnes sus citées jusqu'à la revente du véhicule le cas échéant, sous réserve de l'accord des deux parties. »
La société Auto Sport Lux a émis une facture d'un montant de 12 000 euros à l'intention de M. [Y] pour l'achat du véhicule.
Le 7 décembre 2016, un contrat similaire a été signé entre M. [Y] et M. [I], portant cette fois sur un véhicule Peugeot RCZ Cup, avec un apport de M. [Y] à hauteur de 33 000 euros.
Par ailleurs une facture émanant de la société Auto Sport Lux a été émise à l'ordre de M. [Y] pour un montant de 33 000 euros. M. [Y] a ensuite viré une somme de 5 800 euros à la SARL Auto Sport Lux aux fins d'acquisition d'une remorque.
Par requête en date du 8 juin 2018 déposée le 19 juin 2018 au greffe du tribunal d'instance de Thionville, M. [Y] a sollicité le partage judiciaire de l'indivision existante entre lui et M. [I] concernant les véhicules Peugeot RCZ Cup et Peugeot 207 RPS, et la remorque de marque Ifor Williams, type 2CBTB3500, ainsi que la désignation de Me [W], notaire à Cattenom pour procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance du 16 août 2018, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné le partage et désigné Me [W] pour procéder aux opérations de partage.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Thionville le 3 septembre 2018, M. [I] a formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance rendue aux fins de voir le tribunal de l'exécution :
dire son pourvoi immédiat recevable en la forme et fondé, et y faire droit,
constater qu'il n'existe aucune indivision mobilière entre les parties,
rapporter l'ordonnance déférée en tant qu'elle ordonne le partage judiciaire des biens dépendant de l'indivision mobilière existant entre les parties,
condamner M. [Y] aux dépens.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le tribunal d'instance de Thionville a reçu le pourvoi de M. [I], l'a rejeté, a maintenu l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Thionville le 16 août 2018 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Par arrêt avant-dire droit du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Metz a :
déclaré le pourvoi immédiat recevable,
ordonné la réouverture des débats,
invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du tribunal du partage au regard de la propriété contestée des véhicules objets de la présente procédure et de l'existence même d'une masse à partager,
renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et réservé les dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Metz a :
constaté l'existence d'une contestation quant à la propriété des véhicules et à l'existence d'une masse à partager,
invité les parties à saisir le tribunal judiciaire compétent de cette contestation,
sursis à statuer sur la demande de partage judiciaire dans l'attente d'une décision définitive tranchant la contestation relative à la propriété des véhicules objets de la masse à partager,
ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de la décision à intervenir,
réservé les dépens.
Par acte du 25 février 2020, M. [Y] a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de le voir :
constater l'existence d'une indivision mobilière existant entre M. [Y] et M. [I], constituée des biens suivants : un véhicule de marque Peugeot, modèle RCZ CUP, un véhicule de marque Peugeot, modèle 207 RPS et une remorque de marque Ifor Williams, type 2CBTB3500,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [Y] aux dépens,
débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que si M. [Y] démontre avoir effectué des virements au profit de la SARL Auto Sport Lux représentant 33 000 euros, 12 000 euros et 5 800 euros, il ressort des pièces produites par M. [I] que les factures d'achat du véhicule Peugeot RCZ et de la remorque ont été établies au nom de la société Auto Sport Lux. Le Tribunal a observé qu'une facture est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie, et que la preuve de la propriété d'un véhicule est indépendante des conditions de son financement. Le Tribunal a constaté également que le certificat de cession du véhicule Peugeot 207 mentionne la société Auto Sport Lux en qualité de nouveau propriétaire. Le tribunal a ajouté que la société Auto Sport Lux n'était pas partie aux conventions établies entre M. [Y] et M. [I] aux termes desquelles les véhicules leur appartiennent. Il a conclu que si les trois véhicules ont été en grande partie financés par M. [Y], la société Auto Sport Lux en est propriétaire pour les avoir achetés à la société ADO, à la SASU SC Corsa et à M. [H] [L].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2020, M. [Y] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [Y] aux dépens.
Par conclusions du 4 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de ses moyens, M. [Y] demande à la cour d'appel de :
dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
constater l'existence d'une indivision mobilière existant entre M. [Y] et M. [I], constituée des biens suivants :
Un véhicule de marque Peugeot, modèle RCZ CUP,
Un véhicule de marque Peugeot, modèle 207 RPS,
Une remorque de marque Ifor Williams, type 2CBTB3500
condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] souligne que M. [I] ne produit aucune pièce devant la cour d'appel et en déduit qu'il doit être fait droit à sa demande. Il soutient que les factures ne valent pas preuve de la propriété et que le juge est tenu par les conventions signées entre les parties qui valent loi. Il souligne que les conventions signées par les parties déterminent les propriétaires des véhicules en les personnes de M. [I] et de M. [Y], et ne désignent la société Auto Sport Lux que comme intermédiaire. Il considère que les factures émises par la société Auto Sport Lux à son intention démontrent qu'il est propriétaire des véhicules concernés, la société lui ayant vendu les deux véhicules et la remorque. Il ajoute que M. [X] [I] a complété les prix des véhicules et de la remorque en versant le solde ou en se le faisant avancer par la société Auto Sport Lux.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [X] [I] par acte d'huissier de justice du 29 mars 2021, délivré à sa personne. M. [I] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de M. [Y]
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [Y] demande à voir son appel jugé recevable par la cour d'appel, sans contradiction de la part de la partie adverse.
L'appel de M. [Y] est déclaré recevable.
Sur la demande principale
Conformément à l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte que lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, il appartient à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il fait appel est le cas échéant erronée, et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance devant le Tribunal.
M. [I] est, en vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, réputé s'approprier les motifs du jugement rendu le 16 novembre 2020, et est donc réputé contester la propriété de M. [Y] et se prévaloir des pièces produites en première instance et de l'analyse qu'en a fait le tribunal. Il revient par conséquent à M. [Y], en application des articles 9, 542 et 954 du code de procédure civile, de démontrer l'existence de son droit de propriété indivis sur les véhicules objets du litige, et de produire tous éléments de nature à invalider l'analyse des pièces produites par M. [I] qui a été effectuée par le tribunal.
L'indivision, régie par les articles 815 et suivants du code civil, est la situation d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature. L'indivision peut résulter de l'acquisition en commun du bien.
La preuve de la propriété mobilière se rapporte par tous moyens. Une facture d'achat peut suffire à établir le droit de propriété sur le bien acquis.
Enfin aux termes de l'ancien article 1134 du code civil et de l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, les actes sous seing privés du 15 octobre 2015 puis du 7 décembre 2016 produits par M. [Y] démontrent que lui-même et M. [I] ont convenu notamment :
d'acquérir ensemble, successivement, un véhicule Peugeot 207 Cup puis un véhicule Peugeot RCZ Cup, financés majoritairement par M. [Y],
de passer pour ce faire par l'intermédiaire de la société Auto Sport Lux, à qui M. [Y] a transféré 75 % de la valeur vénale du véhicule Peugeot 207 Cup par virement d'une somme de 12 000 euros, et à qui M. [Y] a transféré 86 % de la valeur vénale du véhicule Peugeot RCZ Cup par virement d'une somme de 33 000 euros,
de demeurer ensemble, M. [I] et M. [Y], propriétaires de chacun des deux véhicules, jusqu'à leur revente sous réserve de l'accord des deux parties,
d'autoriser la société Auto Sport Lux à les utiliser,
de confier chacun des deux véhicules à M. [I], devant en prendre soin et les entretenir.
Les deux actes sous seing privé du 15 octobre 2015 et 7 décembre 2016 avaient pour objet l'acquisition en commun des deux véhicules concernés, et prévoyaient que M. [Y] et M. [I] en resteraient propriétaires ensemble, ce qui correspond à une indivision conventionnelle.
M. [Y] démontre également avoir viré le 09 janvier 2017 une somme de 5800 euros à la société Auto Sport Lux qui a émis à son intention le même jour une facture indiquant un acompte du même montant concernant une remorque Ifor Williams 2CBTB3500.
M. [Y] ne produit pas les pièces qui avaient été communiquées par M. [I] en première instance, et ne produit notamment ni les factures d'achat du véhicule Peugeot RCZ et de la remorque, ni le certificat de cession qui sont évoquées par le tribunal. Il est dès lors retenu, ainsi que l'a fait le tribunal, que les factures d'achat du véhicule Peugeot RCZ et de la remorque concernés par le litige ont été établies au nom de la société Auto Sport Lux, et que le certificat de cession du véhicule Peugeot 207 concerné par le litige mentionne la société Auto Sport Lux en qualité de nouveau propriétaire.
Dès lors il en ressort que la société Auto Sport Lux s'est portée acquéreur en son propre nom des deux véhicules et de la remorque concernés par le litige auprès des trois vendeurs, la société ADO, la SASU SC Corsa et M. [H] [L], et que la propriété de ces biens a été transférée par lesdits vendeurs à la société Auto Sport Lux, conformément à l'article 1583 du code civil.
Toutefois la société Auto Sport Lux, dont l'extrait du RCS indique qu'elle a pour objet « l'achat, la vente, la location dans le secteur automobile (') », a émis trois factures à l'intention de M. [V] [Y], dont le nom et l'adresse sont expressément mentionnés en haut de chaque facture :
- une facture du 15 octobre 2015 (numéro 15102015) portant sur un véhicule Peugeot 207 RPS, indiquant un acompte de 12 000 euros sur un « prix total HT » de 18 000 euros (pièce 2), et M. [Y] a opéré le jour même un virement de 12 000 euros au bénéfice de la société Auto Sport Lux en indiquant comme motif du virement « achat 207 circuit [Y] [V] » (cf relevé de compte, pièce 4),
- une facture datée du 05 décembre 2016, n° 05121601 indiquant notamment « VENDEUR : CB », ce qui correspond aux initiales de M. [X] [I], portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle RCZ Cup, au « prix de vente (de) : 33 000 euros » (pièce 5), et M. [Y] a donné un ordre de virement de 33 000 euros à cette société, le 6 décembre 2016, en indiquant comme référence de l'opération « achat RCZ Cup » et dans les motif du virement « facture n° 05121601 [Y] [V] RCZ CUP» ( cf pièce 7),
- une facture du 09 janvier 2017, numéro 0901201701, portant sur une remorque 3,5 T de marque Ifor Williams, type 2CBTB3500, indiquant un acompte de 5 800 euros sur un prix « prix total HT » de 6 800 euros (pièce 9) et M. [Y] a viré le 9 janvier 2017 une somme de 5 800 euros au bénéfice de la société Auto Sport Lux en indiquant comme motif du virement « achat remorque course ».
Il ressort de l'émission de ces trois factures au nom de M. [V] [Y], et de l'objet même des factures - la vente des deux véhicules et de la remorque en contrepartie des prix de vente, et la réception d'acomptes ', ainsi que des paiements opérés par M. [Y], que la société Auto Sport Lux a transféré des droits de propriété sur les véhicules et la remorque objets du litige à M. [V] [Y]. Il est observé qu'à l'inverse aucune autre explication n'est fournie par l'intimé concernant l'émission de ces trois factures par la société Auto Sport Lux dont il était le gérant, et concernant les motifs des paiements opérés par M. [Y].
Enfin si les parties n'ont pas rédigé de convention d'indivision s'agissant de la remorque, il sera observé que le mode opératoire est le même que pour les deux achats en commun précédents (émission d'une facture par la société Auto Sport Lux indiquant un acompte, paiement d'une partie du prix par M. [V] [Y]), que les dates des trois opérations sont proches, et que M. [Y] lui-même admet n'être que propriétaire indivis de cette remorque avec M. [I].
Par ailleurs il ne résulte pas des motifs du jugement, réputés adoptés par M. [I], que les biens mobiliers objets du litige auraient été vendus ou détruits.
Dès lors en produisant d'une part les deux actes sous seing privé conclus avec M. [I], d'autre part les trois factures émises par la société Auto Sport Lux, et enfin les preuves de paiements qu'il a opérés, M. [V] [Y] rapporte la preuve de ce qu'il a acquis, ainsi qu'il le soutient, des droits de propriété indivis sur les deux véhicules et la remorque, et qu'il existe une indivision mobilière entre les parties sur les biens concernés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour d'appel infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens.
En l'absence de moyen contraire la cour d'appel confirme ce même jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens d'instance et d'appel. M. [I] est également condamné à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [Y],
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
CONSTATE l'existence d'une indivision mobilière entre M. [V] [Y] et M. [X] [I] constituée des biens suivants :
- un véhicule de marque Peugeot, modèle RCZ Cup,
- un véhicule de marque Peugeot, modèle 207 RPS,
- une remorque de marque Ifor Williams, type 2CBTB3500 ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à M. [V] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de larticle 954 du Code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 542 du Code de procédure civilearticle 1583 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
62e0d570e8fd1e05797fa256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel