Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d574e8fd1e05797fa25e
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 92 800 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNUA
Minute n° 22/00280
[Z], [E]
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE / FRANCE, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11.18.103
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 26 JUILLET 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [P] [T] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006179 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2010, M. [J] [Z] a consenti un bail à Mme [P] [T] épouse [Y] sur un local d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 620 euros et une avance mensuelle sur charges de 30 euros. M. [O] [I] s'est porté caution solidaire de la locataire par acte du même jour.
Par acte d'huissier signifié le 17 novembre 2017, M. [Z] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 3.151,63 euros visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de location.
Le 24 janvier 2018, Mme [T] a saisi le tribunal d'instance de Thionville d'une demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] et de son épouse, Mme [S] [E].
En cours de procédure, le 17 janvier 2019, le bailleur a fait signifier par huissier à la locataire un congé pour motif légitime et sérieux (non paiement des loyers) en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'état de ses dernières conclusions, Mme [T] a demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié au caractère indécent du logement, dire que le congé pour motif légitime et sérieux est nul et condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 janvier 2019, M. et Mme [Z] ont demandé au tribunal de constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement de payer délivré le 17 novembre 2017, ordonner l'expulsion de la locataire, la condamner solidairement avec M. [I] au paiement de la somme de 8.461,43 euros arrêtée au 5 janvier 2019 au titre des arriérés de loyers et charges, de la somme de 620 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2018 jusqu'à libération effective des lieux outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- constaté que M. et Mme [Z] ne maintiennent pas leurs demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement
- déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [I] qui n'est pas partie à la procédure
- condamné M. [Z] à verser à Mme [T] la somme de 8.928 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
- dit que la demande de Mme [T] tendant à constater l'invalidité du congé délivré le 17 janvier 2019 est sans objet
- rejeté le surplus des demandes
- condamné M. et Mme [Z] aux dépens et à verser à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a dit qu'il ressortait des déclarations à l'audience du conseil des défendeurs que leurs demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement n'étaient pas maintenues puisqu'elles faisaient l'objet d'un autre dossier. Il a considéré que la non conformité du logement loué était établie par le constat établi le 16 octobre 2018 par la CAF faisant état de désordres liés à l'installation électrique et de gaz, au système de ventilation et à l'étanchéité, que M. et Mme [Z] ne justifiaient pas avoir fait réaliser les entretiens nécessaires pour répondre aux préconisations de l'organisme social et a évalué le préjudice de jouissance subi par la locataire à 60% du loyer mensuel, soit 8.928 au total pour 24 mois d'occupation entre le constat de la CAF et la date d'audience. Après avoir constaté que Mme [Z] n'était pas partie au contrat de bail, son nom ne figurant pas sur cet acte, il a condamné uniquement M. [Z] au paiement des dommages et intérêts. Il a enfin constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande du bailleur relative au congé pour motif légitime et sérieux et a rejeté la demande de nullité de cet acte.
Par déclaration déposée au greffe le 8 février 2021, M. et Mme [Z] ont relevé appel de chacune des dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant rejeté le surplus des demandes de Mme [T].
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- constater la résiliation de plein droit du bail au 17 janvier 2018 du fait du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 novembre 2017
- condamner Mme [T] à leur payer la somme de 4.123,43 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef du logement loué
- la condamner à payer à M. [Z] la somme de 650 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 5 février 2018 jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés
- subsidiairement, constater que Mme [T] occupe le logement sans droit ni titre à compter du 1er août 2019, ordonner son expulsion et la condamner à payer à M. [Z] la somme de 12. 361,43 euros au titre des arriérés de loyers et charges et la somme de 650 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2019
- en tout état de cause, dire que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués suivront le sort prévu par l'article L 433-1 du code de procédure civile d'exécution
- débouter Mme [T] de ses demandes
- compenser le cas échéant les créances
- condamner Mme [T] aux dépens et à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir qu'à défaut de propos clairs et précis valant renonciation à un droit, le tribunal ne pouvait tirer des dires de leur conseil à l'audience de première instance du 3 novembre 2020 que les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement n'étaient pas maintenues. Ils exposent que leurs demandes sont justifiées tant par le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 novembre 2017, que par le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 17 janvier 2019, que rien ne s'oppose à l'examen de ces demandes dès lors que l'assignation aux fins de voir prononcer la résiliation de bail pour manquement du locataire à son obligation contractuelle de paiement des loyers délivrée le 9 janvier 2020 repose sur un fondement juridique différent et que le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 20 avril 2021 qui a fait droit à leurs demandes en résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, a été frappé d'appel.
Sur la demande en dommages et intérêts, les appelants font valoir que la locataire ne rapporte pas la preuve du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, que le constat dressé par la CAF le 16 octobre 2018 doit être écarté des débats dès lors qu'il a été établi plus de huit années après l'entrée de celle-ci dans les lieux et de façon non contradictoire, qu'il n'est corroboré par aucune autre pièce et qu'il n'y est pas fait état de constatations objectives mais de simples recommandations par lesquelles l'organisme social demande à ce que des vérifications soient effectuées et des travaux réalisés 'le cas échéant'. Ils ajoutent que les photographies versées aux débats par l'intimée ont été prises lors de son expulsion le 13 octobre 2021 et témoignent de l'état déplorable dans lequel le logement a été laissé. Enfin ils exposent avoir toujours effectué les travaux nécessaires comme en attestent leurs précédents locataires.
Sur l'existence et le quantum du dommage allégué, ils relèvent qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un quelconque préjudice supporté par l'intimée et subsidiairement que la réduction de loyer de 60% fixée par le tribunal est excessive.
Les appelants ajoutent que par jugement du 3 février 2022 le tribunal judiciaire de Thionville, dans le cadre de la procédure de surendettement, a constaté la mauvaise foi de M. [O] [I] et de Mme [T] et les a déclarés irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Mme [T] demande à la cour de rejeter l'appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il constate la renonciation à la demande de résiliation du contrat de bail et d'expulsion, de constater que cette demande fait l'objet d'une procédure séparée et pour le surplus de confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 8.928 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de les condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur les demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré de loyers formées par les appelants en première instance, que s'il n'y a pas lieu de constater le renoncement du bailleur à ces demandes, il convient de constater que celles-ci ont fait l'objet d'une procédure introduite par M. et Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Thionville ayant abouti au jugement du 20 avril 2021 frappé d'appel.
Sur sa demande en dommages et intérêts, elle expose que n'ayant pu visiter les locaux dans leur état de viduité préalablement à la prise de possession des lieux et en l'absence d'état des lieux établi contradictoirement, elle n'a pu se convaincre de l'existence de désordres affectant la salubrité du logement que de façon progressive en cours d'occupation, que si le logement est réputé réceptionné en bon état en l'absence d'élément venant le contredire, le constat de non décence établi par la CAF établit l'existence d'anomalies significatives (problème de ponts thermiques, d'aération, d'isolation et d'étanchéité en façade). Elle ajoute qu'après son départ, les appelants ont fait réaliser d'importants travaux pour remettre en état le logement devenu totalement insalubre et que l'expulsion dont elle a fait l'objet ne lui a pas permis de nettoyer le logement qui méritait de toute façon des travaux de remise aux normes.
L'intimée précise à propos du jugement rendu le 3 février 2022 en matière de surendettement que le juge des contentieux et de la protection ne disposait pas de l'ensemble du dossier en l'état de l'absence à l'audience des requérants convoqués à l'adresse du logement dont ils avaient été expulsés depuis deux mois et en tout état de cause que le bien fondé de la suspension des loyers ne relevait pas de son appréciation .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 30 mars 2022 par M. et Mme [Z] et le 31 mars 2022 par Mme [T] auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ;
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'a pas à statuer sur des demandes aux fins de 'constater' et 'dire' qui ne tendent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une simple constatation et qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions combinées des articles 761 et 817 du code de procédure civile que devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale.
C'est à tort que le premier juge a estimé que M. et Mme [Z] n'ont pas maintenu leurs demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement. En effet, la renonciation à une demande doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de son auteur et en l'espèce, il ressort des termes du jugement déféré et du procès-verbal d'audience du 3 novembre 2018, que le conseil des demandeurs a déclaré oralement maintenir ses demandes, avant d'indiquer qu'il 'avait un autre dossier au fond et un en référé', qu'il pensait que le juge parlait de son assignation et que son autre dossier passait à une autre audience. La simple évocation de l'existence d'autres procédures en cours entre les mêmes parties et de la confusion qu'elle a pu susciter de la part du conseil de M. [Z], n'induit pas en soi l'expression claire et non équivoque d'une renonciation à des prétentions qui n'a été exprimée à aucun moment.
Il s'ensuit que le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté que M. et Mme [Z] ne maintiennent pas leurs demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement, telles qu'elles résultaient des conclusions qu'ils avaient déposées à l'audience du 22 janvier 2019 .
C'est par ailleurs en vain que Mme [T] fait valoir l'existence d'une autre procédure opposant les mêmes parties, actuellement pendante devant la cour suite à l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 20 avril 2021 ayant notamment prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion et l'ayant condamnée au paiement d'un arriéré locatif. En effet, indépendamment du fait que cette seconde procédure a pour objet le prononcé de la résiliation et non son constat, elle a été initiée postérieurement à la présente instance dont elle ne remet en cause ni la recevabilité, ni le fond, et n'est donc pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes des bailleurs dans le cadre de la présente instance.
Sur le fond, l'article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein-droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location du 29 juillet 2010 comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer (article XII) et le commandement de payer signifié le 17 novembre 2017 à la locataire rappelle cette clause et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Le règlement dans le délai légal de deux mois de l'arriéré de 3.151,63 euros visé dans le commandement n'est ni justifié, ni même allégué étant rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, la preuve du paiement du loyer incombe au locataire. Il n'est pas davantage démontré que les manquements du bailleur à ses obligations, tels qu'allégués par Mme [T], sont de nature, par leur gravité, à affranchir celle-ci de son obligation corrélative de payer le loyer.
En conséquence, il est constaté la résiliation au 17 janvier 2018 du contrat de location conclu entre M. [J] [Z] et Mme [P] [T] épouse [Y], le 29 juillet 2010 sur l'appartement situé [Adresse 3]. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de l'intimée, puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que l'intimée et les occupants de son chef ont été expulsés le 13 octobre 2021.
Sur l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du décompte versé aux débats (pièce n°2) qu'à la date de la résiliation, Mme [T] était redevable d'un arriéré locatif de 4.213,43 euros (comprenant l'échéance de janvier 2018 contractuellement exigible au 1er jour du mois) et il n'est justifié par l'intimée d'aucun paiement à déduire de cet arriéré. Il est cependant relevé que la demande en paiement est formée en appel par M. et Mme [Z] alors que, comme l'a justement relevé le premier juge, M. [Z] est seul partie au contrat de location, le nom de Mme [Z] ne figurant pas sur l'acte. En conséquence, Mme [T] est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 4.213,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et Mme [Z] est déboutée de la demande présentée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des développements qui précèdent que le contrat de location a pris fin le17 janvier 2018. A cette date, Mme [T] est devenue occupante sans droit, ni titre du logement objet de ce contrat et en application de l'article 1240 du code civil, elle doit indemniser le bailleur du préjudice causé pour l'occupation des locaux. Cette indemnisation est fixée au montant du loyer augmenté de la provision sur charges et Mme [T] est condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 650 euros par mois à compter du 5 février 2018 date à compter de laquelle elle est réclamée, jusqu'au 13 octobre 2021, date de son expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il doit également délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui définit les caractéristiques du logement décent, dispose notamment que les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante (article 2.2). Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (article 2.6). Il comporte des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux usées (article 3.3 et .4 ).
En l'espèce, Mme [T] verse aux débats le compte-rendu d'un diagnostic établi par la CAF de la Moselle concluant à la non décence du logement. Indépendamment des simples recommandations qui ne permettent pas de caractériser à elles seules la réalité de l'indécence alléguée, le document comprend des préconisations qui induisent l'existence de désordres ('faire intervenir un professionnel pour rendre étanche à l'air et à l'eau la porte d'entrée....mettre en place un système de ventilation adapté....une fois le problème d'évacuation d'eaux réglé....faire la réfection des revêtements dégradés .... par les désordres liés à l'humidité').
L'établissement de ce diagnostic réalisé de manière non contradictoire, en la seule présence de la locataire, n'est pas de nature en soi à le priver de toute valeur probante dès lors qu'il est étayé par des pièces objectives. Il est à cet égard produit de part et d'autre des photographies des locaux, cependant ces photographies ne sont que parcellaires et il résulte des déclarations des parties qu'elles ont été prises au moment de l'expulsion de Mme [T] (octobre 2021), trois ans après le diagnostic de la CAF et presque quatre ans après la résiliation du bail. En outre, ces photographies qui font apparaître un important phénomène de moisissures sur les murs et le plafond de la salle de bains, ne permettent en rien d'en déterminer la cause ni d'en imputer la responsabilité au bailleur. Il ne figure par ailleurs au dossier, aucun éléments susceptible d'objectiver un manquement de M. [Z] à ses obligations de délivrer un logement décent, de l'entretenir, d'assurer à la locataire une jouissance paisible, et donc de corroborer le rapport de l'organisme social étant observé qu'il n'est ni justifié, ni même invoqué l'existence d'une plainte quelconque adressée au bailleur relative à l'état du logement entre la date de conclusion du contrat (29 juillet 2010) et sa résiliation (17 janvier 2018).
En conséquence, il doit être considéré que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute du bailleur dans ses obligations légales et contractuelles lui ayant causé un préjudice de jouissance, de sorte qu'elle doit être débouté de sa demande d'indemnisation et le jugement infirmé.
Sur les autres dispositions du jugement
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si M. et Mme [Z] ont visé dans leur déclaration d'appel toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle ayant débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, il est constaté que leurs conclusions ne contiennent aucune prétention ni moyen relatifs aux dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par et à l'encontre de M. [I] et dit que la demande de Mme [T] tendant à constater l'invalidité du congé délivré le 17 janvier 2019 est sans objet. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ces chefs et ne peut que confirmer les dispositions susvisées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Mme [T], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. Elle est déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par et à l'encontre M. [O] [I] et dit que la demande de Mme [P] [T] épouse [Y] tendant à constater l'invalidité du congé délivré le 17 janvier 2019 est sans objet ;
L'INFIRME en ce qu'il a constaté que M. [J] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] ne maintiennent pas leurs demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement, condamné M. [J] [Z] à verser à Mme [P] [T] épouse [Y] la somme de 8.928 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, condamné M. [J] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] aux dépens et à verser à Mme [P] [T] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
DIT que M. [J] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] n'ont pas renoncé en première instance à leurs demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre M. [J] [Z] et Mme [P] [T] épouse [Y] le 29 juillet 2010 sur l'appartement situé [Adresse 3], à compter du 17 janvier 2018 ;
DÉBOUTE M. [J] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] de leur demande d'expulsion de Mme [P] [T] épouse [Y] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [Y] à payer à M. [J] [Z] la somme de 4.213,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme [S] [E] épouse [Z] de sa demande en paiement de la somme de 4.213,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2018 ;
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [Y] à payer à M. [J] [Z] la somme de 650 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 5 février 2018 et jusqu'au 13 octobre 2021;
DÉBOUTE Mme [P] [T] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [Y] à payer à M. [J] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [S] [E] épouse [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [T] épouse [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code de procédure civile darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62e0d574e8fd1e05797fa25e
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