Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d576e8fd1e05797fa264
- Date
- 26 juillet 2022
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP7S Minute n° 22/00276 [Y] C/ Société SC FOCH AGISSANT POUR LA SAS TREVES INVESTISSEMENT Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0031 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - JEX ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Société SC FOCH agissant pour la SAS TREVES INVESTISSEMENT Représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er mars 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mars 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 mai 2022 puis au 5 juillet 2022 et au 26 juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur [Y], Conseiller Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par déclaration au greffe du 19 mai 2021 M. [D] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à la société civile Foch, agissant pour le compte de la SAS Treves Investissement. Par conclusions du 1er juillet 2022, contresignées par l'avocat de la SC Foch, M. [D] [Y] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de donner acte à la SC Foch qu'elle accepte le désistement et de dire que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant. Les parties font valoir qu'un accord transactionnel a été signé les 1er et 10 juin 2022 comprenant des concessions réciproques. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. [D] [Y] qui n'est assorti d'aucune réserve et qui a été accepté par la SC Foch. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. M. [D] [Y] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel de M. [D] [Y] et l'acceptation de ce désistement par la société civile Foch ; DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ; CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
62e0d576e8fd1e05797fa264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel