Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d577e8fd1e05797fa268
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 77 400 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02679 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTUO Minute n° 22/00278 [I] C/ Société [14], Société [15], Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST, S.A. [16], Etablissement SIP [Localité 18] NORD OUEST, [W] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 1121000287 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [L] [I] [Adresse 13] [Localité 10] Comparante INTIMÉES : S.A. [14] Service Recouvrement [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante, non représentée S.A. [15] [Adresse 1] [Localité 12] Non comparante, non représentée S.A. POLE EMPLOI GRAND EST Service appui juridique et contentieux [Adresse 5] [Localité 9] Non comparante, non représentée S.A. [16] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7] Non comparante, non représentée Etablissement public SIP [Localité 18] NORD OUEST [Adresse 11] [Localité 8] Non comparant, non représenté Madame [T] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juillet 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Hélène BAJEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 novembre 2020, Mme [L] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. La commission a déclaré la demande recevable et le 15 décembre 2020, elle a élaboré des mesures imposées tendant à un rééchelonnement des dettes sur 50 mois répartis en quatre paliers comprenant des échéances de 167,64 euros, 170,37 euros, 172,48 euros et 152,10 euros. Mme [I] a contesté ces mesures et par jugement du 19 octobre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes, établi un plan d'apurement sur 40 mois sans taux d'intérêt avec 3 mensualité de 145,80 euros, 33 mensualités de 166,30 euros et 4 mensualités de 153 euros. Mme [I] a formé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 28 octobre 2021. A l'audience du 10 mai 2022, l'appelante qui a comparu, a demandé à la cour de réduire le montant des échéances de remboursement à la somme de 100 euros par mois en précisant ne pouvoir régler davantage actuellement. Elle a indiqué vivre désormais seule avec sa fille et assumer l'ensemble des charges sans pour autant solliciter de pension alimentaire, détaillant ses revenus et charges. Aucun créancier n'était présent, ni représenté. Plusieurs créanciers ont écrit à la cour : - la SAS [14] a adressé (2 février 2022 ) le décompte des sommes dues par Mme [I] - la société [17] (3 février 2022) a indiqué le montant de sa créance - la société [16] (19 avril 2022) a indiqué le décompte de sa créance. MOTIFS DE LA DÉCISION L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de l'organisme Pôle Emploi Grand Est n'ayant pas été retourné au greffe, il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [I] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 25 février 2021. La cour n'est donc pas saisie de cette disposition du jugement. Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de Mme [I] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur l'état des créances C'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a fixé la créance de la SAS [14] à la somme de 1.177,67 euros. Devant la cour, cette société ne justifie pas davantage que devant le premier juge l'augmentation de 24,40 euros qu'elle allègue depuis l'examen de sa créance par la commission. Le montant de la créance de la SA [16] tel que fixé par le premier juge à 437,41 euros sera également confirmé, sans prendre en considération l'augmentation de 3,27 euros déclarée par cette société. Il ressort en effet du décompte locatif que cette augmentation de la dette locative est postérieure au départ de Mme [I] du logement qui reste occupé par son ancien compagnon. Pour les autres créances, l'existence d'une modification n'est ni établie, ni même alléguée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé l'état du passif qui s'élève au total à 6.537,20 euros, de la manière suivante : - [16] (L/8506066 - dette arrêtée au 16 août 2021) : 437,41 euros - [14] (ALSXLOC-18279781) : 1.177,67 euros - Mme [T] [W] (dette locative) : 2.741 euros - Pôle Emploi Grand Est (trop perçu ARE 2017) : 1.569,12 euros - [17] (n°479360) : 612 euros Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, il apparaît que la situation de Mme [I] a évolué depuis le jugement déféré puisque la débitrice vit désormais seule avec sa fille. Il ressort des pièces produites qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1.265,05 euros (selon le bulletin de salaire du mois d'avril 2022) , auquel s'ajoutent la prime d'activité majorée de 518,39 euros et l'aide personnalisée au logement de 321,48 euros. Au total, les ressources s'élèvent à 2.104,92 euros. Les charges mensuelles ressortent à 1.660,32 euros en se référant notamment au barème de la Banque de France pour une personne avec un enfant à charge et se détaillent de la manière suivante : - loyer hors charges : 497,32 euros - charges liées au logement (eau, électricité, assurance) : 148 euros - frais de chauffage : 134 euros - dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, hygiène, ménagères) : 774 euros - frais de cantine et périscolaire (moyenne sur trois mois) : 107 euros La différence entre les revenus et les charges s'élève à 444,60 euros mais en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable qui s'élève à 350,36 euros. Il est observé que si la capacité de remboursement de Mme [I] est plus élevée qu'en première instance, cette augmentation est pour l'essentiel liée à la prime d'activité majorée perçue par l'appelante, cette prime étant temporaire et avec un montant susceptible de varier à la baisse selon l'évolution de sa situation, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération pour l'élaboration d'un plan pérenne sur plusieurs années. Il convient donc de retenir la même capacité de remboursement que celle figurant dans le jugement. Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; - imputer les paiements d'abord sur le capital, - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige; quelque soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal . - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne démontre pas que les mensualités de remboursement retenues par le premier juge sont d'un montant excessif au regard de sa nouvelle situation, laquelle a évolué favorablement. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rééchelonné les dettes de Mme [I] sur une période de 40 mois comprenant un premier palier d'une durée de 3 mois avec des échéances de 145,80 euros, un second palier de 33 mois avec des échéances de 166,30 euros et un troisième palier de 153 euros. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
62e0d577e8fd1e05797fa268
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