Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d57ce8fd1e05797fa26c
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/03063 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUT7 Minute n° 22/00284 Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, S.C.P. PATRICE BRIGNIER C/ [U] Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/02422 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANTES : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] Représenté par son Syndic la SCP Patrice BRIGNIER, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, [Adresse 3], représnetée par son représentant légal, [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER prise sa qualité de Syndic du Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représentée par son représentant légal, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ S.C.P. PATRICE BRIGNIER, prise en la personne de Maître Patrice BRIGNIER ès qualités d'administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 3], représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [T] [U] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022 à cette date le delibéré a été prorogé au 26 juillet 2022 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu en la forme des référés du 27 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Metz a condamné Mme [T] [U] à remettre à la SAS Quadral Immobilier ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), les documents comptables et administratifs, le grand livre et les archives des 10 dernières années concernant la copropriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Par acte d'huissier du 28 mai 2018, la SAS Quadral Immobilier, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires, a fait assigner Mme [U] devant le président du tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir liquider l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte de 250 euros par jour. Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2018, le président du tribunal a rejeté les demandes et condamné la SAS Quadral Immobilier aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires et la SAS Quadral Immobilier ès qualités de syndic ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Les appelants ont déposé des conclusions au fond le 13 décembre 2018. Mme [U] n'ayant pas constitué avocat et après avis du greffe adressé le 14 décembre 2018, les appelants lui ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions par acte d'huissier du 2 janvier 2019 remis à étude. Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les appelants : - à se prononcer sur les éléments établissant que Mme [U] était personnellement domiciliée ou résidait à l'adresse [Adresse 5] à la date de l'assignation du 2 janvier 2019 et à les produire - à formuler toutes observations sur la régularité ou irrégularité de l'assignation du 2 janvier 2019 au regard de l'exigence de vérification par l'huissier du domicile ou de la résidence de la destinataire de l'acte - à se prononcer sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile dans l'hypothèse où l'acte d'assignation du 2 janvier 2019 serait déclaré irrégulier - renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 9 février 2021 - réservé les droits et moyens des parties. Mme [U] a constitué avocat le 26 janvier 2021 et la SCP Patrice Brignier est intervenue volontairement ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, par conclusions du 29 janvier 2021. Par conclusions du 7 juin 2021, la SAS Quadral Immobilier, le syndicat des copropriétaires et la SCP Patrice Brignier ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions du 13 avril 2021 de Mme [U] et par conclusions du 8 octobre 2021, déclarer irrecevable la demande de Mme [U] tendant à la caducité de l'appel au motif de la nullité de l'acte de signification, déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée après le dépôt de conclusions au fond, la débouter de ses demandes et la condamner à leur verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions sur incident du 11 juin 2021, Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes des appelants, prononcer la caducité de la déclaration d'appel après avoir constaté et prononcé la nullité de l'acte de signification du 2 janvier 2019 et condamner les appelants à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevables les demandes de Mme [U] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 2 janvier 2019 et constater la caducité de l'appel - constaté la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 2 janvier 2019 et la caducité de l'appel - rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [U] du 13 avril 2021 - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS Quadral Immobilier, le syndicat des copropriétaires et la SCP Patrice Brignier aux dépens de l'incident. Par requête du 23 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires, la SAS Quadral Immobilier et la SCP Patrice Brignier ont déféré cette ordonnance devant la cour. Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2022, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf celle ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de : - déclarer irrecevables les conclusions de Mme [U] du 13 avril 2021 - déclarer irrecevables la demande de Mme [U] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif de la nullité de l'acte de signification du 2 janvier 2019 - déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par Mme [U] après avoir déposé des conclusions au fond - en tout état de cause la débouter de ses demandes - subsidiairement considérer que le délai pour conclure de Mme [U] n'a pas couru, dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel et renvoyer les parties au fond - condamner Mme [U] aux dépens et à leur verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Mme [U] ayant été valablement assignée par acte du 2 janvier 2019, ses conclusions déposées au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile sont irrecevables. Ils précisent que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a rédigé un procès-verbal le 19 janvier 2021 pour détailler ses diligences et attester de la réalité du domicile de Mme [U], qu'il a vérifié auprès du livre foncier qu'elle était bien propriétaire à cette adresse, que les autres éléments établissent la réalité de l'adresse à laquelle l'intimée a toujours habité et qu'il importe peu que sa mère réside à cette même adresse. Les appelants exposent que la demande reconventionnelle de l'intimée est irrecevable puisqu'elle a conclu sur le fond le 13 avril 2021 avant de solliciter devant le conseiller de la mise en état le prononcé de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, alors qu'une exception de nullité d'un acte de signification doit être soulevée avant toute défense au fond. Subsidiairement ils soutiennent que la demande est mal fondée, les pièces produites par l'intimée étant insuffisantes pour démontrer qu'elle n'habitait pas à l'adresse de la signification. Ils ajoutent que si la cour a invité les parties à présenter des observations sur la régularité de la procédure, il appartenait à l'intimée de saisir le conseiller de la mise en état avant de conclure au fond, de sorte qu'est irrecevable sa demande de caducité de l'appel en raison de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, au visa de l'article 74 du code de procédure civile. Ils indiquent que la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions ne peut être encourue en raison d'une irrégularité de forme qu'en cas d'annulation de l'acte, ce qui suppose la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas d'espèce, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer ou constater la caducité de la déclaration d'appel. Ils font valoir que le délai de signification a été interrompu par le procès-verbal de signification, même imparfait, que s'agissant d'une nullité de forme l'intimée devait la soulever in limine litis et démontrer l'existence d'un grief et qu'à défaut ce moyen est irrecevable. Enfin ils indiquent qu'il peut être considéré que le délai pour conclure de l'intimée n'a pas couru, ce qui tend à préserver les droits des parties. Par conclusions du 7 février 2022, Mme [U] demande à la cour de rejeter le déféré et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS Quadral Immobilier et la SCP Patrice Brignier à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose qu'elle n'a jamais été représentée dans la procédure ayant abouti au jugement du 27 février 2018 la condamnant sous astreinte, ni dans celle ayant donné lieu au jugement du 24 juillet 2018 rejetant la demande de liquidation d'astreinte, puisqu'elle n'a pas été touchée par les actes d'huissier et qu'il en est de même dans la présente procédure ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt avant dire droit du 10 décembre 2020. Elle soutient que l'adresse à [Localité 9] visée à l'acte de signification de la déclaration d'appel est celle de sa mère Mme [B] [U], qu'elle-même habite à [Localité 8], que la seule référence sur le procès-verbal de l'huissier au livre foncier est inopérante en l'absence d'autres diligences, que le procès-verbal établi le 19 janvier 2021 est sans emport puisqu'il a été réalisé plus de deux ans après l'acte de signification qui doit mentionner les diligences réalisées, de sorte que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants est irrégulière et que la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 902 du code de procédure civile. Elle estime être recevable à soulever à tout moment cette caducité s'agissant d'un moyen d'ordre public devant être relevé d'office par le juge. L'intimée précise que sa mère a l'usufruit de la maison de [Localité 9] dont elle est nue propriétaire avec sa soeur, ce qui explique la mention sur le livre foncier, qu'elle vit depuis 2008 à [Localité 8] ainsi qu'il ressort des pièces produites et que le fait qu'elle a domicilié une société à l'adresse de sa mère est sans emport. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ne sont pas applicables puisque le conseiller de la mise en état a été saisi par l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2020 qui a expressément renvoyé la procédure devant ce conseiller pour que soit débattue la question de la régularité de l'acte de signification, que celui-ci était ainsi saisi et qu'elle n'est pas à l'origine de l'incident introduit par les appelants et n'a fait que répondre reconventionnellement en prenant position sur les exceptions de procédure soulevées par l'arrêt avant dire droit. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la caducité de l'appel Selon l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas avocat dans un délai d'un mois, le greffier en avise l'avocat de l'appelant qui, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, doit faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Selon l'article 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit notifier ses conclusions, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908, à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification de la déclaration d'appel par l'appelant à l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et de ses conclusions dans le délai imparti par l'article'911, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité. En outre s'agissant d'une exception de procédure elle doit être invoquée avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile. En l'espèce, dans le cadre de l'incident soulevé par les appelants tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions au fond, Mme [U] a formé une demande reconventionnelle par conclusions d'incident du 11 juin 2021, aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour non respect des délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile, en conséquence de la nullité de l'acte d'huissier délivré à étude le 2 janvier 2019 portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions du syndicat des copropriétaires. Cependant, outre le fait que l'intimée n'allègue ni ne prouve l'existence d'un grief consécutif à la nullité de forme de l'acte de signification qu'elle invoque, il est observé qu'elle avait conclu au fond par conclusions déposées au greffe le 13 avril 2021 avant de soulever cette exception de nullité. A cet égard il est précisé que l'exception de nullité de l'acte de signification est une demande distincte et préalable de celle tendant à la caducité de l'appel, qui elle peut être invoquée à tout moment, et reste soumise aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. Il est également relevé que seule la partie intéressée peut soulever la nullité d'un acte de procédure, que dans son arrêt avant dire droit du 10 décembre 2020 la cour a seulement demandé aux parties de présenter leurs observations sur la régularité de l'acte et l'éventuelle caducité encourue et a renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise en état pour la suite de la procédure, sans pour autant le saisir d'un incident ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident fondé sur l'exception de nullité de l'acte de signification par les conclusions sur incident déposées par l'intimée le 11 juin 2021, soit postérieurement à ses conclusions au fond du 13 avril 2021. En conséquence, Mme [U] doit être déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivré le 2 janvier 2019 et déboutée de sa demande subséquente de caducité de l'appel, puisqu'il ressort des éléments de procédure que les appelants ont fait signifier à l'intimée, qui n'avait à l'époque pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions dans le respect des délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée est infirmée. Sur la recevabilité des conclusions Selon l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident. En l'espèce, pour s'opposer à l'irrecevabilité de ses conclusions soulevée par les appelants, Mme [U] conclut à la confirmation de l'ordonnance ayant dit qu'en l'absence de notification régulière des conclusions des appelants, il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée du 13 avril 2021. A cet égard, il résulte des mentions de l'acte d'huissier délivré le 2 janvier 2019 à Mme [U] demeurant [Adresse 5], que l'acte a été remis à étude avec les indications suivantes : '- la signification à personne s'est avérée impossible en raison des circonstances suivantes: ' le destinataire est absent lors du passage ' impossibilité de remise de l'acte sur le lieu de travail - la signification à domicile s'est avérée impossible en raison des circonstances suivantes : ' personne n'est présent au domicile-résidence ou siège social du destinataire de l'acte - le domicile du destinataire de l'acte nous a été confirmé : ' livre foncier'. Il ressort de ces mentions que l'huissier ne donne aucune indication quant aux vérifications concrètes et précises qu'il a réalisées afin de s'assurer que Mme [U] demeurait bien à l'adresse indiquée, la seule mention 'livre foncier' étant insuffisante en l'absence d'autres vérifications à établir qu'elle demeurait bien à cette adresse. Il est en outre rappelé que les vérifications doivent figurer sur l'acte de signification et que le procès-verbal établi le 19 janvier 2020 par l'huissier est totalement inopérant. En l'absence de vérifications suffisantes du fait que Mme [U] demeurait à l'adresse indiquée, il doit être considéré que l'acte d'huissier irrégulier n'a pas fait valablement courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile et que les conclusions déposées le 13 avril 2021 par Mme [U] ne sont pas irrecevables. En conséquence les appelants sont déboutés de leur demande de ce chef et l'ordonnance déférée confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de partager par moitié les dépens de l'incident et du déféré entre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier et la SCP Patrice Brignier d'une part, et Mme [U] d'autre part et de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [T] [U] du 13 avril 2021 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'exception de nullité de l'acte de signification du 2 janvier 2019 soulevée par Mme [T] [U] ; DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état de la 1ère chambre civile du 10 novembre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure de déféré ; CONDAMNE par moitié à supporter les dépens de l'incident et du déféré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier et la SCP Patrice Brignier ès qualités d'administrateur provisoire d'une part, et Mme [T] [U] d'autre part. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile sont irrearticle 700 du code de procédure civile sur la prarticle 74 du code de procédure civile. Ils indiarticle 909 du code de procédure civile et que learticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile dans larticle 74 du code de procédure civile. Il est éarticle 909 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile. Elle estarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dearticle 74 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Référence
62e0d57ce8fd1e05797fa26c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel