Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d57ce8fd1e05797fa26e
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 96 616 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVC4 Minute n° 22/00281 [K], [K], [K] C/ S.A. COMMERZBANK AG Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01509 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT SUR DEFERE DU 26 JUILLET 2022 DEMANDEUR A LA REQUETE : Madame [Z] [K] épouse [H] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REQUETE : S.A. COMMERZBANK AG, ayant son siège [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [M] [K] épouse [T], intervenante volontaire [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ Madame [C] [K] épouse [U], intervenante volontaire [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon acte d'huissier du 31 juillet 2018, Mme [Z] [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines la société de droit allemand SA Commerzbank aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 71.898,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Commerzbank AG s'est opposée aux demandes en invoquant leur prescription et l'existence d'un accord transactionnel. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a débouté Mme [K] de ses demandes et partagé les dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 août 2020, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. La SA Cormmerzbank AG a constitué avocat et par conclusions du 21 juin 2021, Mme [M] [T] née [K] et Mme [C] [U] née [K] sont intervenues volontairement à la procédure d'appel et ont sollicité la condamnation de la SA Cormmerzbank AG à leur verser la somme de 71.898,47 euros. Par conclusions du 26 février 2021, la SA Cormmerzbank AG a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de : - déclarer les demandes de Mme [K] irrecevables comme étant nouvelles, prescrites et se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens - déclarer irrecevable la demande de Mme [K] tendant à sa condamnation au-delà de la somme de 23.966,16 euros - déclarer irrecevables l'intervention volontaire de Mme [T] et Mme [U] et leurs conclusions sur incident du 21 juin 2021 - subsidiairement déclarer irrecevables les demandes des intervenantes volontaires comme étant prescrites - condamner Mme [K] à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Mme [K], Mme [T] et Mme [U] se sont opposées à l'incident et ont sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de Mme [K] et du caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription des actions de Mme [K] et du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » - déclaré recevables les interventions volontaires et les conclusions sur incident prises par les intervenantes volontaires - déclaré irrecevables à raison de la prescription les demandes en paiement formées par Mme [T] et Mme [U] - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond. Par conclusions du 16 décembre 2021, Mme [K], Mme [T] et Mme [U] ont déféré cette ordonnance devant la cour afin de voir infirmer l'ordonnance, dire n'y avoir lieu à irrecevabilité des demandes de Mme [T] et Mme [U] et laisser les dépens à la charge de la juridiction. Elles reprochent au conseiller de la mise en état d'avoir déclaré la demande en paiement de Mme [T] et Mme [U] prescrite en écartant l'interruption de prescription dont bénéficie Mme [K] alors qu'elles sont soeurs et sont toutes intervenues à l'acte notarié consacrant l'accord conclu avec la SA Cormmerzbank AG, laquelle a extorqué leur consentement au mépris d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar. Elles ajoutent que le caractère indivisible de leur demande n'est pas contestable puisqu'elles ont un intérêt commun à voir anéantir l'acte notarié, que la demande de restitution de la somme de 71.898,47 euros est une action solidaire de la fratrie et que la prescription qui n'a pas joué pour un des héritiers ne peut être opposée aux autres héritiers qui se joignent à l'action. Par conclusions du 6 janvier 2022, la SA Cormmerzbank AG demande à la cour de débouter Mme [K], Mme [T] et Mme [U] de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, subsidiairement de dire que les intervenantes volontaires sont irrecevables à demander pour la première fois sa condamnation à payer quelque somme que ce soit et condamner in solidum Mme [K], Mme [T] et Mme [U] aux dépens du déféré et à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le conseiller de la mise en état a justement dit que la solidarité active ne se présume pas, que Mme [T] et Mme [U] ne sont intervenues qu'en appel et n'étaient pas partie en première instance, que la créance des héritières est parfaitement divisible, les droits étant d'un tiers chacune, que les moyens développés sont inopérants et que le conseiller a exactement dit que leur action était prescrite. Pour le reste, l'intimée reprend le second moyen développé devant le conseiller de la mise en état, à savoir l'impossibilité pour les intervenantes volontaires de demander en appel pour la première fois le paiement de la somme de 71.898,47 euros. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] et Mme [U] C'est à juste titre et pour des motifs que la cour adopte que le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SA Commerzbank AG, cette disposition n'étant pas contestée par les parties. Sur le bien fondé de la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes, il est constant que Mme [U] et Mme [T] n'étaient pas parties en première instance, qu'elles sont intervenues volontairement en appel, cette intervention volontaire étant principale et non accessoire puisqu'elles ont émis à hauteur d'appel des prétentions personnelles tendant à la condamnation de la SA Commerzbank AG à leur verser la somme de 71.898,47 euros. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette demande en paiement, il ressort des conclusions des intervenantes volontaires qu'elles ne contestent pas le point de départ du délai de prescription comme étant le 8 novembre 2013, soit le lendemain de l'acte notarié contesté ayant formalisé un accord transactionnel entre les consorts [K] et la banque, ni le fait qu'il s'agit d'une prescription quinquennale, seule la question de l'interruption de cette prescription étant discutée. Selon l'article 1312 du code civil, tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. En l'espèce, si Mme [K] se prévaut d'une interruption de la prescription pour avoir introduit une action en justice contre la banque le 31 juillet 2018, cette interruption ne peut être étendue à Mme [U] et Mme [T] que si elles justifient être créancières solidaires de l'appelante principale. Or ainsi que l'a exactement relevé le conseiller de la mise en état, les intervenantes volontaires ont sollicité aux termes de leurs conclusions la condamnation de la SA Commerzbank AG au paiement de la somme de 71.898,47 euros sans démontrer qu'elles ont à ce titre la qualité de créancières solidaires, le seul fait d'être soeurs étant insuffisant pour caractériser une solidarité entre elles, alors qu'en tant qu'héritières de leurs parents elles bénéficient chacune de droits à hauteur d'un tiers et d'une action divisible à l'égard de la banque. Il s'ensuit que les intervenantes volontaires ne peuvent arguer d'une action indivisible pour prétendre bénéficier de l'interruption de prescription attachée à l'action en justice introduite par Mme [K] seule et que leur demande en paiement présentée pour la première fois le 21 juin 2021 est prescrite et irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de prescription quinquennale qui a débuté le 8 novembre 2013. L'ordonnance déférée est confirmée. Sur les autres dispositions Les parties ne présentant devant la cour aucune demande ni moyen de nature à critiquer les autres dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et le déféré étant limité à la seule disposition précédemment examinée, le surplus de l'ordonnance d'incident est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dépens de l'incident seront partagés par moitié entre d'une part la SA Cormmerzbank AG et d'autre part Mme [T] et Mme [U], l'ordonnance étant infirmée de ce chef. Il convient de condamner Mme [T] et Mme [U] à verser à la SA Cormmerzbank AG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS : LA COUR, INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure de fond et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société de droit allemand SA Cormmerzbank AG d'une part, Mme [M] [T] née [K] et Mme [C] [U] née [K] d'autre part, à supporter chacune la moitié des dépens de la procédure d'incident ; CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement Mme [M] [T] née [K] et Mme [C] [U] née [K] à verser à la société de droit allemand SA Cormmerzbank AG la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [T] née [K] et Mme [C] [U] née [K] aux dépens de la procédure de déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 1312 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- 3ème Chambre
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- 26 juillet 2022
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62e0d57ce8fd1e05797fa26e
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