Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d57ee8fd1e05797fa290
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDO O R D O N N A N C E N° 2022 - 284 du 25 Juillet 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [S] né le 21 Juin 1982 à [Localité 4] ( Algérie ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate commise d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Monsieur [J] [Y] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 19 juillet 2022 notifié à 16 heures 20, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur [X] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2022 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 21 juillet 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2022 à 16 heures 10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [S], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 juillet 2022, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2022 par Monsieur [X] [S] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 heures 39, Vu les télécopies adressées le 22 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2022 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 9 heures 30 a commencé à 10h25. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 21 juin 1982 à [Localité 4] en Algérie. Je suis en concubinage avec ma deuxième compagne [I] [H]. Elle vit à [Localité 5]. J'ai deux enfants, un de 20 ans et un né en 2016. J'ai reconnu mes enfants. Je n'ai plus de famille en Algérie. Mes parents sont décédés. Mes soeurs et mon frère habitent à [Localité 2]. J'ai fait CAP menuiserie. J'ai des problèmes de santé, j'ai de l'asthme. J'ai le certificat médical. Je suis entré à 6 ans avec ma mère en France et mon petit frère. Je vis en France depuis mes 6 ans. J'ai repris les liens avec ma mère qu'à 14 ans car elle s'était remariée. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie. J'ai rien là bas. J'ai fait un prêt en France. Le prefet de [Localité 2] avait donné une carte de séjour pour moi je ne savais pas. A 18 ans, j'avais le droit d'avoir la nationalité française. Depuis que je suis en France, j'ai jamais volé de français. Quelqu'un a agressé ma femme, j'ai défendu ma famille, je suis parti en prison. Je ne savais pas qu'on pouvait renouveler les papiers en prison. Je suis sorti le 15 juillet, j'ai l'adresse chez mon frère à [Localité 2]. ' L'avocate, Me [W] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. [P] soulève un moyen de nullité à l'audience tiré de la situation régulière de son client titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'en 2025. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et soutient que: ' Le document présenté relatif à la carte séjour est une demande de titre de séjour dont Monsieur dit lui même qu'elle a expiré le 14 décembre 2021. Son entrée en France à l'age de 6 ans ou sa vulnérabilité reposent sur les dires de Monsieur, il n'y a aucun justificatif. En première instance, Monsieur était présent avec son avocat avec qui il s'est entretenu. L'avocat a renoncé au premier moyen, donc à juste titre, le juge a considéré qu'il n'avait pas à y répondre. Pour la vulnérabilité, le magistrat a repris ce qui est déclaré par la préfecture. Monsieur déclare souffrir de troubles psychiatriques mais on a aucune pièce médicale pour en justifier. Le magistrat a parfaitement répondu sur ce moyen. Le placement en rétention est basé sur l'OQTF. Il n'y a aucun justificatif quant à la situation de Monsieur [S]. En rétention, Monsieur a accès à un service médical.' [P] [D] indique qu'il y a une décision de justice qui a ordonné une expertise suite au choc post traumatique de la mort de la mère et des soeurs de Monsieur [S]. Il y a donc bien des éléments au dossier. Monsieur le représentant du préfet indique que ces éléments relèvent du tribunal administratif. Monsieur [X] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai jamais touché aucune aide en France. J'ai fait trois expertises. Je garde tout pour moi. J'aime mes enfants. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Je n'ai jamais agressé de français. Je travaille avec mes bras. J'ai eu une bonne conduite en prison. Je dois rien à personne, ni à la France. Mes enfants sont français. J'ai fait quelques bétises, j'ai reconnu mais j'ai pas volé les français.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Juillet 2022, à 12 heures 39, Monsieur [X] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 21 Juillet 2022 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance querellée pour défaut de motivation, précisant que le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] n'aurait pas répondu au premier moyen de nullité de sa requête en contestation du placement en rétention administrative tenant à sa situation personnelle et familiale en France depuis l'âge de 6 ans. La lecture de l'ordonnance contestée révèle que l'intéressé ayant sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office , en a bénéficié, s'est entretenu avec lui avant l'audience et que ce conseil a expressément déclaré au premier juge ne pas soutenir le premier moyen de nullité exposé dans la requête de son client, lequel a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] le 22 juillet 2022 d'une plainte contre ledit avocat. En la matière , d'une part, la présence de l'étranger à l'audience est facultative , le juge des libertés et de la détention étant saisi par requête écrite, motivée et signée de son auteur et devant y répondre dans le délai légal en l'absence du requérant et d'autre part, l'intéressé ayant choisi d'être assisté d'un avocat commis d'office, celui-ci prend la parole au nom de son client, le premier juge n'ayant pas à interroger l'étranger sur le maintien de sa requête, l'avocat étant censé parler selon les instructions de son client, lequel en l'espèce ne démontre pas que son avocat l'ait empêché de faire des observations devant le premier juge. La plainte du 22 juillet 2022 , dirigée contre l'avocat commis d'office le 21 juillet 2022 adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] confirme bien que le premier juge a répondu au seul moyen soutenu devant lui et qu'ainsi il convient de rejeter au visa des articles 455 et 458 dont les dispositions ne sont pas réunies en l'espèce, la demande d'annulation de l'ordonnance du 21 juillet 2022 sera donc rejetée. L'avocate de l'appelant soutient la violation des droits de la défense de son client en première instance en raison de l'attitude de l'avocat commis d'office le 21 juillet 2022 au visa de l'article 6-1 de la CESDH. Le CESEDA dispose de l'audition de l'étranger par le juge de libertés et de la détention, de celle de son conseil et de l'autorité administrative ou de son représentant et la possibilité pour l'étranger de formuler des observations lors de l'audience, en l'espèce, l'intéressé a été entendu par le premier juge et s'est exprimé. Il ne démontre pas d'une part que la plaidoierie de son conseil n'était pas concertée puisqu'il s'est entretenu avec son conseil avant l'audience et que d'autre part, ce dernier l'ait empêché d'émettre des observations puisqu' il a entendu et compris la plaidoierie en français, et n'a pas fait d' observations directement au premier juge, accréditant qu'il était donc d'accord avec cette plaidoierie. Aucune violation des droits de la défense n'est démontrée, étant rappelé qu'en la matière, le droit à un procès équitable de l'article 6-1 de la CESDH ne s'applique pas, en l'état des dispositions du CESEDA. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative motif pris de l'absence de mention à sa situation privée et familiale ( père de deux enfants mineurs français, arrivée en France dès l'âge de 6 ans sans interruption depuis ) et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation privée et de famille pour les mêmes motifs. L'appelant justifie être entré en France en 2000 à l'âge de 17 ans ( récépissé demande de titre de séjour du 15 septembre 2021) et non pas à l'âge de 6 ans , être le père de [C] [E] né le 22 décembre 2002 à [Localité 7] , reconnu par lui le 26 juin 2003 et d'[L] [I] [S] né à [Localité 5] le 4 septembre 2016 reconnu avant sa naissance par lui le 2 mai 2016 qui porte le nom de ses deux parents selon leur déclaration conjointe du 5 septembre 2016, ( photocopie livrets de famille ). L'arrêté de placement en rétention administrative du 19 juillet 2022 reprend les éléments du parcours de vie de l'intéressé, positifs le fondant, ainsi qu'il lui est permis de le faire. Etre père naturel de deux enfants nés en France en 2002 et 2016 lesquels ne vivent pas avec l'intéressé, qui a été incarcéré et pour la dernière fois à [Localité 3], selon ses propres déclarations, ne l'exclue pas d'un placement en rétention administrative, puisqu'il ne démontre pas l'atteinte disproportionnée à sa situation de famille, ne vivant pas au quotidien avec ses enfants dont il ne justifie pas de l'entretien, en en ayant été empêché notamment par son dernier emprisonnement. Ainsi, aucune violation des dispositions des articles 8 de la CESDH et de l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant n'est démontrée par son placement en rétention administrative. De plus, le préambule de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 Entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, stipule: 'Dans le cadre de la déclaration de principe des Accords d'Évian relative à la coopération économique et financière, Le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Soucieux d'apporter une solution globale et durable aux problèmes relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français ; Conscients de la nécessité de maintenir un courant régulier de travailleurs, qui tienne compte du volume de l'immigration traditionnelle algérienne en France ; Animés du désir : ' de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens ; ' d'améliorer leurs conditions de vie et de travail ; ' de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident déjà en France ou qui s'y rendent par le canal de l'Office national de la main d''uvre, dans le cadre d'un contingent pluriannuel déterminé d'un commun accord; Convaincus de l'intérêt de garantir et d'assurer la libre circulation des ressortissants algériens se rendant en France sans intention d'y exercer une activité professionnelle salariée ; Sont convenus de ce qui suit :...' En conséquence, l'article 6 dudit accord dont fait état l'appelant, ne concerne que les algériens en situation régulière sur le sol français. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant soutien le défaut d'examen de l'état de vulnérabilité de son client par l'arrêté de placement en rétention administrative. Pour rejeter ce moyen de nullité le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a relevé que l'arrêté de placement en rétention administrative vise l'absence de pathologies déclarées par l'étranger hormis des troubles psychiatriques suite au décès de membres de sa famille, sans que cette affection soit médicalement justifiée d'une part et qu'elle rende incompatible son placement en rétention adminsitrative par un certificat médical dédié d'autre part. Ce moyen sera également rejeté. L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client au visa de l'article L 743-13 du CESEDA' qui dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé produit l'attestation d'hébergement de [N] [S], titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'en 2030 et demeurant à [Localité 2]. Néanmoins, à défaut d'avoir remis aux autorités de police , un passeport valide, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée. SUR LE FOND L'autorité administrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai par application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 3°, 4° et 8° du ceseda puisqu'il s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour soit après le 14 janvier 2022 sans en demander le renouvellement, a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et n'est pas documenté. Monsieur [X] [S] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2022 à 11 heures 20. La greffière, La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle 6-1 de la CESDH.article 3 de la Convention Internationale des Darticle L 743-13 du CESEDAarticle 6-1 de la CESDH ne sarticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e0d57ee8fd1e05797fa290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel