Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d57ee8fd1e05797fa292
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDR O R D O N N A N C E N° 2022 - 22/285 du 23 Juillet 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [L] né le 08 Août 1994 à [Localité 5] (TURQUIE) de nationalité Turque retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en personne, assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [H] [D], interprète assermenté en langue turque, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Monsieur [G] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Leïla REMILI conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Nicolas RIEUCAUD, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes émis par le Préfet de Haute Garonne le 16 février 2022 pris à l'encontre de [R] [L]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 juin 2022 de Monsieur [R] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur PREFET DE L'HERAULT en date du 20 juillet 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 22 juillet 2022 à 11 heures 31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2022 par Monsieur [R] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09 heures 56, Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Juillet 2022 à Monsieur PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2022 à 14 H 00, Vu l'appel téléphonique du 23 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Juillet 2022 à 14 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16 heures 47. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [H] [D], interprète, Monsieur [R] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme mon identité telle que mentionné. J'ai fait appel car le magistrat m'as dit que j'avais pas de justificatif. Je suis recherché et j'ai un mandat d'arrêt me concernant. J'ai été arrêté en Autriche et j'ai été renvoyé en Turquie. Je vais repartir en Autriche, je ne veux pas rester au centre de rétention. J'ai besoin d'instruire ma demande avec mes justificatifs. Je partirai ou vous me l'ordonnerez. Je n'avais les documents nécessaire pour faire ma demande d'asile d'où mon refus. J'habite à [Localité 4] au [Adresse 1], chez mon beau-père' L'avocat, Me [X] [O] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et indique retiré son moyent tendant à la nullité concerant l'absence de la délégation de signature et sollicite l'assignation à résidence. Monsieur le représentant, de Monsieur PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. en réponse Me [X] [O] [Z] indique que son client n'as jamais caché son adresse. Assisté de Madame [H] [D], interprète, Monsieur [R] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis retenu depuis 40 jours donc je sais pas trop quoi faire; j'ai changé d'avis car j'ai des documents à ma possession, je suis prêt à repatir en Autriche. Oui je souhaite faire mes démarches pour ma demande d'asile en Autriche. En ce qui concerne mon adresse, c'est toujour l'adresse à [Localité 4] chez mon beau-père ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 23 Juillet 2022, à 09 heures 56, Monsieur [R] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Juillet 2022 notifiée à 11 heures 31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête n'est plus soutenu tenant la présence au dossier de la délégation de signature de Madame [M] [F], cheffe de la section éloignement de la Préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer les requêtes destinées au juge des libertés et la détention. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a relevé que [R] [L] avait remis à un service de police, en original, son passeport ainsi que sa carte d'identité et son permis de conduire, le tout en cours de validité, ce qui constitue la condition préalable posée par l'article L. 743-13 du CESEDA mais non pas suffisante. Le premier juge a ensuite retenu que [R] [L] avait précédemment réfusé d'exécuter la mesure de transfert mise en place le 23 juin dernier en refusant de quitter le centre de rétention administrative et que les motifs de son revirement de position en l'état de son accord désormais pour retourner en Turquie ne sont pas vérifiés, de sorte qu'il ne dispose pas de garantie de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Certes, [R] [L] a précédemment été assigné à résidence et a respecté cette assignation au domicile à [Localité 4], [Adresse 2]. Toutefois, [R] [L] a fait délibéremment obstruction à sa mesure d'éloignement, le vol à destination de l'Autriche prévu le 23 juin 2022 ayant dû être annulé. Par ailleurs, les positions de l'intéressé sont changeantes. Il a indiqué à l'audience du juge des libertés et de la détention qu'il souhaitait rentrer en Turquie pour que son épouse avec laquelle il a un enfant n'ait pas de problèmes. Il a déclaré au premier juge 'peu importe la décision que vous allez prendre, je respecterai les conditions'. Pourtant il a fait appel. En outre, désormais il indique vouloir poursuivre la demande d'asile en cours en Autriche pour laquelle il vient d'obtenir des justificatifs et donc il ne prétend plus vouloir retourner en Turquie. Ces contradictions sérieuses permettent de considérer que [R] [L] présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au regard des critères prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Par ailleurs, [R] [L] est dans l'impossibilté de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Le premier juge a ensuite justement relevé que le vol à destination de l'Autriche était programmé le 1er août 2022, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention devait être ordonnée pour permettre à l'autorité préfectorale de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 23 Juillet 2022 à 18 heures 02. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA mais non pas suffisante.article L612-2 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e0d57ee8fd1e05797fa292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel