Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 juillet 2022
- ECLI
- 62e0d57ee8fd1e05797fa294
- Date
- 23 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDS O R D O N N A N C E N° 2022 - 22/286 du 23 Juillet 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [Y] né le 24 Novembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en personne et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [X] [B], interprète assermenté en langue Arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur PREFET DU VAUCLUSE [Localité 1] Représenté par Monsieur [J] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Leïla REMILI conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Nicolas RIEUCAUD, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 21 juin 2022 de Monsieur PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [Y], Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 juin 2022 de Monsieur [E] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur PREFET DU VAUCLUSE en date du 20 juillet 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 22 juillet 2022 à 11 heures 28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2022 par Monsieur [E] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heures 54, Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Juillet 2022 à Monsieur PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2022 à 16 H 00, Vu l'appel téléphonique du 23 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Juillet 2022 à 16 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16 heures 31. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [X] [B], interprète, Monsieur [E] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme mon identité telle que mentionnée. J'ai fait appel pour sortir du centre, je veux chercher des contrats pour le travail. J'ai toute ma famille ici, ma mère, mes soeurs et mon frère. J'ai une soeur qui travaille et deux de mariée, et mon frère à 04 magasin. ' L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et indique ne pas maintenir le moyen de nullité concernant l'absence de délégation de signature. Monsieur le représentant, de Monsieur PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Assisté de Monsieur [X] [B], interprète, Monsieur [E] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon passeport est périmé. J'ai déposé un dossier et la préfecture ma notifié une OQTF. Mon père est décédé. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur l'appel Le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête n'est plus soutenu tenant la présence au dossier de la délégation de signature de Monsieur [A] [O], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Vaucluse. Sur la tardivité des diligences Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le maintien en rétention implique l'existence de perspectives d'éloignement à brève échéance. Le premier juge relève simplement que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de réponse du Consulat d'Algérie à [Localité 2] en vue de la reconnaissance de citoyen algérien et de la délivrance d'un laissez-passer à [E] [Y]. Cependant, il convient de relever que, le 21 juin 2022, le préfet du Vaucluse a sollicité du Consul Général la délivrance d'un laissez-passer. Si la Préfecture a procédé à deux relances les 30 juin et 12 juillet 2022 et qu'elle n'est pas responsable de l'inertie du Consulat, il reste que rien ne permet, au stade de cette seconde demande de prolongation, de savoir si la mesure d'éloignement peut être réalisée à bref délai. Il convient donc d'ordonner la remise en liberté de [E] [Y]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [E] [Y], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 23 Juillet 2022 à 18 heures 00. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e0d57ee8fd1e05797fa294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel